Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12436
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12436 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au cours du premier semestre de l'année 2012, et plus particulièrement durant la période allant du 19 au 26 juin 2012, une enquête d'opinion téléphonique intitulée « la situation politique à six mois des élections au Conseil national de Monaco » a été réalisée auprès d'électeurs résidant sur le territoire de la Principauté de Monaco. Ce sondage s'inscrivait dans la perspective des échéances électorales nationales prévues pour le mois de février 2013.
L'initiative de cette consultation émanait de M. j-f. RO., exerçant alors les fonctions de Président du Conseil national et envisageant de se porter candidat en tant que tête de liste aux futures élections, ainsi que de M. j-s. FI., son chef de cabinet et par ailleurs président par intérim du parti politique Union des Monégasques (UDM). Au début de l'année 2012, tous deux sont entrés en contact avec un cabinet de communication dénommé SIA Conseil afin d'être mis en relation avec un institut de sondage. C'est dans ce cadre que la société de droit français OPINION WAY a été sollicitée. Une réunion préparatoire s'est tenue dans les locaux du Conseil national à Monaco le 17 avril 2012, en présence des responsables de l'institut de sondage, de M. j-f. RO. et de M. j-s. FI., afin de définir les modalités de l'opération. Un projet d'étude daté de mai 2012, mentionnant initialement que l'UDM souhaitait réaliser une enquête, a été élaboré et soumis à M. j-f. RO., qui en a validé les termes. M. j-s. FI. s'est ensuite déplacé au siège parisien de l'institut pour procéder à la relecture et à la finalisation du questionnaire.
Dans le dessein avoué de préserver la confidentialité de l'initiative et d'assurer l'opacité quant à l'identité des véritables commanditaires, M. j-s. FI. a proposé d'interposer un tiers résidant en France, M. m. BE., ami personnel de ce dernier. Il a ainsi été convenu que M. m. BE. apparaîtrait officiellement comme le seul client et commanditaire de l'étude auprès de la société OPINION WAY. Le règlement financier de la prestation a été opéré par M. m. BE., au moyen de fonds remis en espèces par M. j-s. FI., mais provenant en réalité des deniers personnels de M. j-f. RO.
La réalisation matérielle d'un tel sondage auprès du corps électoral monégasque se heurtait toutefois à une difficulté technique tenant à la démographie de la Principauté, les nationaux monégasques titulaires du droit de vote étant minoritaires au sein de la population globale résidant sur le territoire. Pour constituer un panel représentatif, il s'avérait indispensable de disposer de la liste électorale et de la croiser avec l'annuaire téléphonique. À cette fin, M. j-f. RO. avait sollicité du Maire de Monaco, par un courrier daté du 5 mars 2012, la communication de la liste électorale de l'année 2011. À la fin du mois de mars 2012, Mme s. MA., responsable du secrétariat particulier du Président du Conseil national, munie d'une procuration établie par M. j-f. RO., a retiré auprès des services de la Mairie ladite liste gravée sur un support numérique (CD), qu'elle a directement remis à M. j-f. RO. Parallèlement, sur instruction de M. j-s. FI., Mme s. MA. s'est procuré un fichier informatisé de l'annuaire téléphonique de Monaco grâce au concours d'un ancien collègue travaillant au sein de la société anonyme monégasque (SAM) MONACO TELECOM, fichier qu'elle a transféré par courrier électronique à M. j-s. FI.
Les commanditaires ayant estimé excessif le délai de quinze jours annoncé par la société OPINION WAY pour procéder elle-même au rapprochement entre la liste électorale (comportant les noms, prénoms et dates de naissance) et l'annuaire téléphonique (comportant les noms, prénoms et numéros de téléphone), cette opération d'interconnexion a été effectuée en amont en Principauté de Monaco. Le fichier croisé résultant de cette fusion a ensuite été transmis par voie électronique sous format Excel à la société OPINION WAY.
Pour l'exécution des appels, la société OPINION WAY a mandaté une société sous-traitante, la société ADM PROCESSING, qui a fait procéder aux interrogatoires téléphoniques depuis un plateau d'appels situé à Madagascar. Lors de ces appels, reçus au domicile monégasque des personnes sondées, l'identité des interlocuteurs était préalablement vérifiée. Des données relatives au sexe, à l'âge, à la relation de travail éventuelle d'un membre du foyer avec la Société des Bains de Mer (SBM) et à la qualité de fonctionnaire étaient recueillies, suivies d'un questionnaire de dix-sept questions dont la septième partie (notamment les questions 16 et 17 : « pour laquelle des listes suivantes voteriez-vous ? ») portait directement sur les opinions politiques et les intentions de vote. Les personnes interrogées étaient uniquement avisées qu'il s'agissait d'une enquête sur la situation et la vie locale à Monaco, avec la faculté de ne pas répondre, mais aucune information ne leur était délivrée concernant l'identité du responsable du traitement, ni quant à l'existence et aux modalités d'exercice de leurs droits d'accès, d'opposition ou de rectification. Par ailleurs, aucun consentement écrit et exprès n'avait été recueilli auprès des personnes sondées, et aucune déclaration ou demande d'autorisation préalable n'avait été déposée auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN). À l'issue de la collecte, la société ADM PROCESSING a conservé dans sa base de données les réponses individualisées et a transmis à la société OPINION WAY deux fichiers numériques non nominatifs, sur la base desquels le rapport final d'étude a été rédigé puis adressé à MM. m. BE. et j-f. RO.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de plaintes émanant de personnes sondées et d'un courrier du Ministre d'État, le Président de la CCIN a transmis au Procureur général, le 12 juillet 2012, un rapport dénonçant les conditions de réalisation de ce sondage au regard des prescriptions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée relative à la protection des informations nominatives. Après s'être rapprochée de son homologue français, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), qui a effectué un contrôle au siège de la société OPINION WAY, l'autorité monégasque a mis en lumière les mécanismes de la commande et du transfert des fichiers.
Le Procureur général a diligenté une enquête préliminaire le 29 août 2012, suivie le 28 septembre 2012 d'une demande d'entraide pénale internationale adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris. Après l'audition des dirigeants des sociétés OPINION WAY et ADM PROCESSING, ainsi que de M. m. BE., les investigations se sont poursuivies à Monaco. Le 12 février 2013, M. j-s. FI. a été placé en garde à vue tandis que M. j-f. RO. était entendu par le Procureur général.
Par réquisitoire introductif du 26 février 2013, faisant suite à la demande des conseils de M. j-s. FI., une information judiciaire a été ouverte. MM. j-f. RO. et j-s. FI. ont été inculpés les 13 et 14 mars 2013 de quatre délits prévus par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 et de contraventions connexes d'usage illicite de la liste électorale prévues par la loi n° 839 du 23 février 1968. M. m. BE., convoqué en vue de son inculpation pour complicité, a fait l'objet d'un procès-verbal de non-comparution le 15 mars 2013.
L'instruction préparatoire a été marquée par un important contentieux de la nullité. Saisie par ordonnances du juge d'instruction des 5 et 15 avril 2013, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par un premier arrêt du 17 mai 2013, validé l'audition de M. j-f. RO. par le Procureur général (le pourvoi contre cet arrêt étant rejeté par la Cour de révision le 18 juillet 2013). Par un second arrêt du même jour, la Chambre du conseil a annulé les procès-verbaux de garde à vue de M. j-s. FI. du 12 février 2013 (cotes D64 et D65) faute d'enregistrement audiovisuel, ordonnant leur retrait du dossier sans toutefois étendre l'annulation aux actes subséquents.
Le 19 juillet 2013, le Procureur général a requis la disjonction des poursuites à l'encontre de M. m. BE. et le renvoi de MM. j-f. RO. et j-s. FI. devant le Tribunal correctionnel. Cependant, par une ordonnance du 2 août 2013, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu général au visa de l'article 215 du Code de procédure pénale. Le juge d'instruction estimait notamment qu'aucun fichier croisé n'avait été retrouvé, que l'opération de fusion semblait imputable à la société OPINION WAY, que les inculpés n'avaient ni la maîtrise ni le contrôle du traitement permettant de les qualifier de responsables du traitement, que leur seul objectif était d'obtenir des tendances statistiques globales non soumises à la loi sur les données nominatives, que le défaut d'information lors des appels incombait aux seuls salariés de l'institut, et enfin que l'article 80 bis de la loi électorale n'imposait pas un usage exclusivement limité à la période de campagne électorale.
Sur appel du ministère public interjeté le 6 août 2013, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par arrêt du 17 décembre 2013, infirmé l'ordonnance de non-lieu, disjoint le sort de M. m. BE. et ordonné le renvoi de MM. j-f. RO. et j-s. FI. devant la juridiction de jugement. La Cour d'appel a retenu qu'il existait des charges suffisantes permettant de considérer l'opération globale comme un traitement automatisé dont les prévenus avaient conjointement déterminé la finalité et les moyens, agissant ainsi en qualité de coresponsables, tandis que les sociétés OPINION WAY et ADM PROCESSING n'étaient que des prestataires au sens de l'article 17 de la loi n° 1.165. Les pourvois formés contre cet arrêt de renvoi ont été déclarés irrecevables par la Cour de révision le 27 février 2014.
Devant le Tribunal correctionnel, à l'audience du 16 juin 2014, plusieurs incidents et exceptions ont été soulevés avant les débats au fond :
- Le ministère public a soulevé une exception de procédure tendant au rejet des pièces visées aux conclusions de la défense de M. j-s. FI., faute de communication préalable contradictoire. Sur le fond, le parquet a soutenu la culpabilité des prévenus en tant qu'auteurs principaux et, à titre subsidiaire à l'audience, a requis leur condamnation sous la qualification de complicité par instigation ou fourniture de moyens pour les infractions commises lors de la phase d'appels téléphoniques.
- La défense de M. j-s. FI. a soulevé in limine litis une exception d'inconstitutionnalité visant à la saisine à titre préjudiciel du Tribunal Suprême, arguant que les textes d'incrimination portaient atteinte aux droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution (liberté d'expression et principe de légalité). Elle a également excipé de l'inconventionnalité des poursuites au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), soutenant que le droit de réaliser un sondage est inhérent à la liberté d'expression. Au fond, M. j-s. FI. a fait valoir son rôle de simple exécutant agissant sous l'autorité hiérarchique du Président du Conseil national, dépourvu de tout pouvoir décisionnel.
- La défense de M. j-f. RO. a contesté sa qualité de responsable du traitement, mettant en avant son rôle purement passif et limité au financement d'une démarche à visée personnelle, sans implication dans les opérations matérielles de collecte ou de croisement des fichiers.
Le Tribunal a joint les incidents au fond pour statuer par un seul et même jugement le 8 juillet 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une série de problématiques juridiques emboîtées, touchant tant au droit constitutionnel et conventionnel qu'au droit pénal spécial des données personnelles :
- Sur le plan procédural et préjudiciel : À quelles conditions le juge pénal ordinaire est-il tenu de surseoir à statuer et de renvoyer au Tribunal Suprême une exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les lois pénales servant de base aux poursuites ?
- Sur le terrain du contrôle de conventionnalité : Les incriminations pénales issues de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 (imposant notamment un consentement écrit et exprès pour la collecte d'opinions politiques) et de l'article 80 bis de la loi électorale n° 839 du 23 février 1968 (réprimant l'usage des mentions de la liste électorale à des fins autres qu'électorales), appliquées à la réalisation d'un sondage d'opinion politique, constituent-elles des ingérences disproportionnées dans le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la CESDH ?
- Sur le fond du droit pénal des données nominatives : Comment s'articulent les notions de « traitement automatisé d'informations nominatives » et de « responsable du traitement » (par opposition au simple « prestataire ») lorsqu'un homme politique et son chef de cabinet extraient, croisent et transmettent des fichiers nominatifs (liste électorale et annuaire téléphonique) à un institut de sondage étranger chargé d'interroger les électeurs sur leurs intentions de vote, et quelles en sont les conséquences quant à l'imputabilité pénale (auteur principal ou complice) des différentes infractions commises tout au long de ce processus ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal correctionnel déploie une motivation particulièrement dense et structurée, répondant successivement aux incidents procéduraux, aux moyens tirés des droits fondamentaux, puis à l'analyse substantielle des éléments constitutifs des infractions.
1. L'assainissement des débats et le respect du contradictoire
En premier lieu, statuant sur l'incident de communication de pièces, le Tribunal fait une application rigoureuse du principe du contradictoire en matière pénale. Il écarte des débats les pièces produites par les conseils de M. j-s. FI. dans leur dossier de plaidoirie sans preuve d'une communication préalable au ministère public et sans qu'elles aient été soumises à la discussion contradictoire à l'audience (pièces n° 3, 5 à 20, 26 à 31 et 34). En revanche, il maintient aux débats les pièces remises à l'audience et débattues (n° 32 et 33) ainsi que celles qui figuraient déjà dans le dossier de l'information judiciaire et dont le parquet avait nécessairement connaissance. Par ailleurs, agissant d'office, le Tribunal écarte du dossier de plaidoirie de M. j-f. RO. une pièce correspondant à la copie du procès-verbal d'audition de garde à vue de M. j-s. FI. (cote D64), lequel avait été annulé et retiré du dossier par l'arrêt de la Chambre du conseil du 17 mai 2013.
2. Le rejet de l'exception d'inconstitutionnalité
En deuxième lieu, le Tribunal examine la demande de renvoi préjudiciel devant le Tribunal Suprême en appréciation de validité de la loi pour atteinte aux droits et libertés du Titre III de la Constitution. Se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de révision (arrêt du 20 mars 1974), les juges rappellent que la question soulevée devant l'autorité judiciaire n'acquiert un caractère préjudiciel imposant le sursis à statuer que si elle présente une « difficulté sérieuse et pertinente ». Or, en l'espèce, le Tribunal constate que la défense se borne à des considérations générales sur la liberté d'expression, le principe de légalité et l'absence de législation spécifique aux sondages, sans démontrer avec précision en quoi chacun des sept textes d'incrimination violerait une disposition constitutionnelle déterminée. De surcroît, le Tribunal relève que l'impossibilité pratique alléguée de réaliser des sondages est démentie par les faits, un autre parti politique (le parti UP) ayant antérieurement réalisé deux sondages par écrit sans difficulté. Enfin, les juges notent à titre surabondant la tardiveté stratégique du moyen, qui n'avait jamais été soumis à la Chambre du conseil de la Cour d'appel durant l'instruction. Le refus de surseoir à statuer est donc prononcé.
3. Un contrôle de conventionnalité dissocié au regard de l'article 10 de la CESDH
En troisième lieu, le Tribunal opère lui-même le contrôle de conventionnalité des textes de poursuite au regard de l'article 10 de la CESDH. Rappelant qu'aux termes du second paragraphe de cet article, la liberté d'expression n'est pas absolue et peut souffrir des restrictions prévues par la loi, poursuivant un but légitime (ici, la protection de la vie privée et des droits d'autrui) et nécessaires dans une société démocratique, le Tribunal distingue le régime général de la loi n° 1.165 de la disposition spécifique de la loi électorale.
S'agissant de la loi n° 1.165 et plus particulièrement de son article 12 exigeant le « consentement écrit et exprès » des personnes pour le traitement de données faisant apparaître des opinions politiques, le Tribunal juge cette exigence pleinement conventionnelle et proportionnée pour quatre motifs cumulatifs :
- L'harmonisation européenne et le droit comparé : La loi monégasque est classique et fait écho à la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe ainsi qu'à l'article 8 de la loi française du 6 janvier 1978, tel qu'interprété par la CNIL (délibération n° 81-077 du 9 juin 1981 et recommandation du 26 novembre 1985), qui exigeait également un consentement écrit lorsque l'identité de la personne sondée était vérifiée.
- L'existence d'alternatives techniques : L'exigence du consentement écrit ne s'impose que si la phase de collecte n'est pas directement anonymisée par des procédés techniques.
- La faisabilité pratique : Des sondages écrits ont déjà été réalisés par le passé à Monaco sans entrave.
- Les spécificités démographiques locales : Compte tenu de l'exiguïté du territoire monégasque et de la faiblesse numérique du corps électoral, un sondage réalisé auprès de quelques milliers de personnes équivaudrait à un « référendum déguisé » (argument tiré de l'exposé des motifs d'un ancien projet de loi n° 674 de 1998, retiré en 2006). La restriction est donc jugée proportionnée.
En revanche, le Tribunal parvient à une conclusion inverse concernant l'article 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 modifiée par la loi du 9 avril 2002, qui punit d'une amende contraventionnelle l'usage d'indications extraites de la liste électorale à des fins autres que celles revêtant un « caractère électoral ». Le Tribunal retient que cette notion doit recevoir une acception strictement juridique, ce qui revient à interdire tout usage de la liste en dehors de la période électorale officielle et pour des motifs étrangers au scrutin lui-même. Or, les nationaux monégasques étant minoritaires au sein de la population résidente, l'utilisation