Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 août 2014, n° 12502
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 août 2014, n° 12502 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux personnes, MM. r. FR. et f. CA., sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Monaco pour abus de confiance et faux en écriture de commerce. Selon la prévention, elles auraient, entre 2006 et 2009, détourné au préjudice de la société anonyme monégasque A (ci-après « la société A ») des sommes d'argent qui leur avaient été remises à charge d'un usage déterminé, et établi, le 30 octobre 2007, une facture au nom d'une société « B » qualifiée d'inexistante.
Les faits, tels qu'exposés par la juridiction, trouvent leur origine dans une plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 juillet 2009 par M. a. MO., tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la société A. Il y expose avoir été lié en 2004 aux prévenus, qui projetaient une activité d'import-export de téléphones mobiles, par l'intermédiaire d'une société de droit français, « D », dont la société A assurait la facturation. Un protocole d'accord du 20 avril 2006 prévoyait le rachat des actions de M. a. MO. pour 500 000 euros, payables sur cinq ans. Les mensualités cessèrent en janvier 2008, et M. a. MO., actionné en sa qualité de caution personnelle d'un découvert de la société A, reprit le contrôle de celle-ci.
Par jugement du 12 novembre 2013, rendu par défaut, le tribunal avait condamné chacun des prévenus à deux ans d'emprisonnement et les avait solidairement condamnés à des dommages et intérêts. M. f. CA., interpellé en Serbie le 9 mai 2014 puis extradé le 6 août 2014, s'est vu signifier ce jugement le jour même. Son conseil avait adressé une télécopie au Procureur Général le 19 mai 2014 pour former opposition.
La décision commentée statue sur cette opposition, sur une exception de nullité de la procédure et sur le fond, tant pénal que civil.
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes :
- Recevabilité de l'opposition : l'opposition, notifiée au ministère public le 19 mai 2014, est-elle recevable au regard du délai de huit jours fixé par l'article 382 du Code de procédure pénale, alors que le prévenu avait eu connaissance de la condamnation dès son arrestation ?
- Nullité de la procédure : l'absence de convocation et d'audition du prévenu au cours de l'information judiciaire entraîne-t-elle la nullité de la procédure ?
- Éléments constitutifs de l'abus de confiance : des dirigeants de fait, qui opèrent des prélèvements et acquièrent un bien au détriment d'une société, peuvent-ils être condamnés pour abus de confiance ?
- Action civile : dans quelle mesure la société victime et la partie civile personnelle peuvent-elles obtenir réparation, compte tenu de la faute de la société elle-même et de la restitution d'une somme par la partie civile ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de l'opposition
Le tribunal rappelle que « selon l'article 382 du Code de procédure pénale, la notification de l'opposition doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement ». Il relève que le jugement a été notifié « de manière certaine