Tribunal correctionnel de Monaco, 23 février 2016, n° 14666
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 février 2016, n° 14666 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 juillet 2010, le Directeur du Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN) signale au Parquet Général la situation de M. e. VA., titulaire, directement ou indirectement, de comptes auprès de la banque E à Monaco. L'intéressé est présenté comme administrateur de la société « A », dont le siège se trouve à Madère, et mis en cause dans une procédure italienne pour blanchiment portant sur un transfert à l'étranger d'environ 8 millions d'euros (8.005.852,98 euros) provenant d'infractions fiscales et financières.
Une information judiciaire est ouverte à Monaco le 29 juillet 2010 pour des faits de blanchiment commis entre 2006 et 2009. Plusieurs comptes sont bloqués. L'enquête établit que le compte n° 19211, au nom de la société « C », a été crédité de deux virements, de 130 000 euros (30 avril 2008) et de 3 400 000 euros (9 juin 2008), provenant du compte luxembourgeois de la société « A ». Les fonds ont servi à l'achat de titres, à des virements vers le compte personnel de l'intéressé (n° 16209) et à l'émission, le 15 juillet 2010, d'un chèque de banque de 1 079 280 euros destiné à l'acquisition d'un appartement monégasque. Un autre compte (n° 18828, au nom de la société « H ») a reçu des fonds de même origine, qui ont été investis dans un fonds alternatif puis transférés sur le compte n° 19211.
Le juge a relevé qu'un jugement du Tribunal de Rome du 23 juin 2011, rendu selon la procédure dite de « Patteggiamento », avait condamné M. VA. pour fraude à la taxe sur la valeur ajoutée par production de factures fictives, l'accusation de blanchiment ayant été abandonnée. Inculpé à Monaco le 28 mars 2012, l'intéressé soutenait que les fonds provenaient de dividendes issus d'une activité commerciale licite dans le secteur chimique.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 3 juillet 2015, il était poursuivi pour avoir, à Monaco, entre 2006 et 2009, « sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait [...] qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite », infraction prévue par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal. À l'audience du 19 janvier 2016, la défense a demandé que soient exclues les opérations antérieures au 9 novembre 2006, date à laquelle l'infraction fiscale pouvait selon elle constituer l'infraction support du blanchiment. Elle a également invoqué le principe *