17 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 octobre 2000, n° 26822 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 octobre 2000, n° 26822 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2000/10-10-26822)) ## Faits et procédure Les faits tiennent à des dépôts en espèces effectués entre août 1998 et janvier 1999 sur un compte ouvert auprès de la banque du Gothard à Monaco, suivis de virements vers des comptes suisses et néerlandais. Le prévenu, expert-comptable et sponsor sportif, a agi à la demande d'un ressortissant colombien, A. B.-B., moyennant une commission de 9 %. Ce dernier lui remettait les fonds à Rome. Selon la décision, A. B.-B. était connu depuis 1977 de la Drug Enforcement Administration (DEA) comme trafiquant de cocaïne. La procédure a été déclenchée par une commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires du canton du Tessin, dans une affaire de blanchiment visant un tiers. Une information a été ouverte à Monaco le 18 juin 1999. Le prévenu a été interpellé le 12 août 1999 puis inculpé de blanchiment du produit d'une infraction sur le fondement des articles 218, 218-1 et 218-3 du Code pénal. Le 3 juillet 2000, la qualification a été substituée : le prévenu est désormais poursuivi sur le fondement de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, en ses articles 2 et 4-3. Le renvoi devant le tribunal correctionnel a été ordonné par ordonnance du 20 juillet 2000. La prévention, telle que rectifiée à l'audience, vise des opérations réalisées « courant 1998 et 1999, et notamment les 7 et 10 août 1998, les 17, 23, 31 décembre 1998, et le 29 janvier 1999 ». Le prévenu avait initialement reconnu les faits, puis est revenu sur ses déclarations devant le juge d'instruction et à l'audience, en soutenant avoir ignoré l'origine criminelle des fonds. Une précision de méthode s'impose. La décision contient des incohérences matérielles. Elle mentionne tantôt la loi du 11 juillet 1970, tantôt celle du 1er juillet 1970. Certains montants diffèrent entre la prévention et l'exposé des faits (par exemple 305 863 250 lires et 305 863 000 lires). La date de la période d'infraction est également mal reproduite dans certains passages (« décembre 1999 - février 1999 »). Ces erreurs n'affectent pas le raisonnement retenu, qui porte sur les dépôts de décembre 1998 et janvier 1999. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à deux questions. **La première** concerne l'établissement de l'élément matériel et de l'origine des fonds. Il s'agissait de savoir si le caractère illicite des sommes, plus précisément leur provenance d'un trafic de stupéfiants, pouvait être tenu pour établi à partir d'indices, en l'absence d'une condamnation préalable de l'auteur du trafic ou de saisie de la drogue. **La seconde**, plus délicate, porte sur l'élément intentionnel. Il fallait déterminer à quelles conditions la connaissance de l'origine illicite des fonds, exigée par l'article 4-3 de la loi de 1970, pouvait être caractérisée lorsque le prévenu avait initialement déclaré ignorer cette origine, puis rétracté ses aveux. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la qualification de blanchiment de droit commun, au profit de l'infraction spéciale prévue par la loi sur les stupéfiants. Il opère ensuite une distinction selon les périodes. S'agissant des dépôts d'août 1998, la preuve n'est pas jugée suffisamment établie, et le prévenu est relaxé. S'agissant des dépôts de décembre 1998 et janvier 1999, la culpabilité est retenue. Sur l'origine des fonds, le tribunal relève que les remises d'argent se faisaient « selon un mécanisme se voulant pour le moins à l'abri des regards indiscrets », que le prévenu était rémunéré à hauteur de 9 % et menacé de représailles, et surtout que le remettant était connu comme trafiquant de cocaïne. Il en déduit que « les très importantes sommes d'argent en espèces remises par B.
# Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16575 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16575 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/12-22-16575)) ## Faits et procédure Par la décision n° 809 du 28 novembre 2011, le Tribunal de Bucarest (section II) a prononcé la confiscation d'une somme de 293 030,16 euros déposée sur un compte personnel ouvert à Monaco, dans les livres de la banque B, au nom de M. a. m. IA. Cette décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt n° 1207/A/14.10.2014 de la Cour d'appel de Bucarest (section pénale II). Les autorités judiciaires roumaines ont sollicité l'autorisation d'exécuter cette confiscation sur le territoire monégasque. Par jugement contradictoire du 14 mars 2017, le Tribunal correctionnel a ordonné cette exécution. Par arrêt du 12 juin 2017, la Cour d'appel a confirmé le jugement, en précisant toutefois que l'exécution n'était ordonnée qu'au titre des infractions de blanchiment et d'association de malfaiteurs. M. IA. a formé un pourvoi en révision le 14 juin 2017, puis a déposé une requête le 28 juin suivant. Le Ministère public a conclu le 4 juillet 2017, et le demandeur a répliqué le 13 juillet. Le certificat de clôture a été établi le 26 juillet 2017. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a rejeté le pourvoi par arrêt du 22 décembre 2017, après audience du 14 décembre, sur le rapport du Conseiller Guy Joly. ## Question de droit Le moyen unique soulevait deux séries de griefs. Le premier portait sur l'omission, par la Cour d'appel, de rechercher si l'élément intentionnel des infractions pouvait être déduit de circonstances factuelles objectives. Le second, plus substantiel, tenait à la définition de l'infraction d'origine. Selon le demandeur, la loi monégasque ne réprime que l'évasion fiscale, c'est-à-dire l'infraction « commise en matière d'impôts, de taxes ou autres droits, de douane ou de change ». L'infraction principale qualifiée par les autorités roumaines d'évasion fiscale étant inexistante en droit monégasque, les éléments constitutifs de cette infraction n'auraient pas été établis. Le demandeur en déduisait que l'exécution de la confiscation ne pouvait être ordonnée sans démontrer que l'intéressé avait sciemment détenu des capitaux dont il savait, au moment de leur réception, qu'ils étaient d'origine illicite. Il en concluait à la violation de l'article 218 du Code pénal. La question posée à la Cour de révision était donc double : d'une part, l'arrêt attaqué pouvait-il fonder l'exécution de la confiscation sur les infractions de blanchiment et d'association de malfaiteurs sans rechercher l'élément intentionnel ; d'autre part, le rejet du moyen tiré de l'évasion fiscale, infraction étrangère non réprimée à Monaco, emportait-il nécessairement l'impossibilité d'
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2020, n° 18750 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2020, n° 18750 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-20-18750)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne, apporteur d'affaires dans le domaine immobilier, était poursuivi pour blanchiment du produit d'une infraction. Il était soupçonné d'avoir, à Monaco, entre 2001 et 2011, détenu des fonds d'origine illicite transitant par plusieurs comptes ouverts dans trois établissements bancaires de la Principauté, ainsi que par des biens acquis avec ces fonds : une part de la société civile immobilière « E », un véhicule BMW et un rouleau de pièces en or. L'enquête avait été ouverte à la suite de renseignements du SICCFIN transmis au parquet général le 22 décembre 2011. Elle relevait des dépôts d'espèces, des virements internationaux et des retraits répétés sur plusieurs comptes, dont certains étaient ouverts au nom de l'intéressé sous une autre identité. Elle établissait aussi que le prévenu avait été condamné en Italie pour des faits d'escroquerie dits de « rip-deal », commis à Turin et dans sa région, principalement au préjudice d'agences immobilières ou d'étrangers en recherche de liquidités. Le tribunal correctionnel, par jugement du 31 juillet 2019, a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné plusieurs confiscations. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel. La défense sollicitait la relaxe, en soutenant notamment que l'origine des fonds tenait à une évasion fiscale, que le lien entre les procédures italiennes et les dépôts monégasques n'était pas démontré et que la charge de la preuve avait été indûment inversée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le délit de blanchiment pouvait être caractérisé alors que les infractions génératrices des fonds avaient été commises à l'étranger, que les décisions de condamnation avaient été rendues par les juridictions italiennes et qu'aucune corrélation matérielle précise n'avait pu être établie entre le produit de ces infractions et chacun des flux observés à Monaco. Plusieurs
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 mars 2015, n° 13068 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 mars 2015, n° 13068 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/03-24-13068)) ## Faits et procédure Le 1er avril 2013, les services de la Sûreté Publique de Monaco recueillent le témoignage anonyme d'une personne selon laquelle un dénommé « r. », concierge ou agent de surveillance d'une copropriété, vendrait de la cocaïne dans la Principauté, notamment dans un établissement de nuit, et aurait délégué cette revente à une serveuse de ce même établissement, « l. ». Une information judiciaire est ouverte le 15 mai 2013. Des commissions rogatoires internationales permettent d'intercepter les conversations téléphoniques de l. LA., lesquelles mettent en évidence des activités d'achat et de revente de cocaïne et de MDMA impliquant également son compagnon, e. BU., tant à leur domicile commun de Roquebrune-Cap-Martin que sur leur lieu de travail. Un réquisitoire supplétif du 19 février 2014 étend la saisine à la période postérieure au 15 mai 2013. L. LA. et e. BU. sont interpellés le 12 mars 2014, r. KH., identifié comme « r. », le 13 mars 2014. Une perquisition au domicile du couple découvre sept pochons de cocaïne, 1.000 euros en espèces et 42 grammes de MDMA. Lors de leur garde à vue puis devant le magistrat instructeur, les deux premiers prévenus reconnaissent être des consommateurs réguliers de résine de cannabis, de MDMA et de cocaïne. Ils déclarent se fournir en MDMA auprès d'un individu surnommé « l'ami du dimanche », rés
# Tribunal correctionnel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15551 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15551 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/12-13-15551)) ## Faits et procédure Le prévenu, g. BI., de nationalité italienne et entrepreneur, est poursuivi pour blanchiment du produit d'une infraction. Le signalement initial émane du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), qui adresse le 24 juin 2010 une fiche de renseignements au Procureur Général relative à des mouvements bancaires suspects. Une information judiciaire est ouverte le 20 janvier 2011. Les investigations établissent que le prévenu dispose d'un compte dans les livres de la Société Anonyme Monégasque (SAM) A, établissement financier dépendant d'une société B. Il y dépose des espèces destinées soit au remboursement de crédits accordés pour jouer au casino, soit à l'achat de plaques et de jetons. Les montants retenus varient selon les passages de la décision : le réquisitoire d'ouverture évoque des dépôts de 3 961 000 euros et des retraits de 2 881 000 euros entre février 2002 et février 2011, tandis que les motifs mentionnent 4 083 000 euros de dépôts et 2 896 000 euros de retraits, sur une période décrite comme courant de juin 2001 à février 2011. Une dizaine de tiers ont par ailleurs déposé environ 1 983 000 euros sur ce compte. Certains de ces tiers déclarent avoir agi pour rendre service au prévenu ou pour rembourser des sommes qu'il leur devait, dans un contexte de dettes de jeu. La décision relève également l'existence d'un compte antérieurement ouvert auprès d'une société D (2001-2004), un virement de 350 000 euros vers la SAM A présenté comme destiné au paiement de dettes de jeu, et des demandes de justificatifs restées partiellement sans suite. Le tribunal retrace surtout une série de procédures italiennes : condamnations pour corruption, détention provisoire en 2006, renvois devant le tribunal correctionnel en 2008, jugements de San Remo et de Gênes rendus en 2009 et 2011, puis arrêts de la Cour suprême de cassation constatant pour l'essentiel la prescription de l'action publique. Le juge d'instruction renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 2 juin 2015, sous la prévention d'avoir, à Monaco, de 2003 à 2010, sciem
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 mars 2015, n° 13063 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 mars 2015, n° 13063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/03-17-13063)) ## Faits et procédure Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) adresse au Parquet général, le 18 février 2008, un signalement visant cinq membres d'une même famille, dont trois, présentés comme auteurs d'escroqueries à l'assurance commises en Italie, avaient été condamnés par les juridictions italiennes. Le signalement relève notamment l'ouverture, le 5 décembre 2000, d'un compte bancaire auprès de la banque A., alimenté principalement par un dépôt en espèces de 150 000 euros le 2 mai 2003, puis clôturé en avril 2007 après transfert des avoirs vers un compte détenu conjointement par deux des filles du titulaire. Une information judiciaire est ouverte le 28 août 2008. Elle permet une saisie conservatoire, le 4 septembre 2008, d'un compte détenu conjointement à la banque A. affichant 275 810,61 euros. Elle révèle également l'existence d'un compte en indivision, intitulé « DELFI », ouvert auprès de la BANQUE B. en septembre 2000, crédité de trois dépôts en espèces (1er septembre 2000, 22 mai 2003, 8 mars 2004) pour un total de 206 582,76 euros, puis clôturé en avril 2007. Les juridictions italiennes avaient prononcé leurs condamnations le 19 novembre 2007 (juge de l'enquête préliminaire de Livourne), une saisie conservatoire ayant été ordonnée le 26 avril 2007 à hauteur de 472 591 euros. La cour d'appel de Florence, par arrêt du 21 octobre 2011, aurait en partie réformé ce jugement en écartant l'escroquerie au profit du péculat (selon les écritures des prévenus). Les cinq prévenus sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour recel de fonds provenant d'escroqueries commises en Italie (articles 26, 27, 325, 330 et 339 du Code pénal) et pour blanchiment du produit d'une infraction (articles 26, 218, 218-1 et 218-3 du Code pénal, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits). Ils sollicitent leur relaxe, faisant valoir que les avoirs ne provenaient pas des activités sanctionnées par le jugement livournais, et que la réformation partielle de celui-ci excluait l'existence d'un recel d'escroquerie. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si des fonds déposés et gérés en Principauté peuvent être qualifiés de produit d'infractions commises à l'étranger, et si cette qualification peut être établie à partir de condamnations prononcées par des juridictions étrangères, alors que la qualification retenue en appel étranger diffère de celle retenue en première instance. Plus précisément, deux questions s'enchaînent : d'une part, le caractère délictueux de l'origine des fonds, établi au regard des condamnations étrangères et de leurs suites ; d'autre part, l'imputabilité des infractions de recel et de blanchiment aux personnes détentrices ou gestionnaires des comptes. ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare les cinq prévenus coupables des délits reprochés. Il statue dans les termes suivants : > « Déclare mau. LA., li. MA. épouse LA., mar. LA. épouse LAN., del. LA. épou
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14079 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14079)) ## Faits et procédure La société W, société de droit des îles Vierges britanniques, détenait un compte bancaire auprès d'un établissement monégasque, sur lequel était déposée une somme de 7 396 648,69 USD. Le bénéficiaire économique de cette société était identifié dans la décision comme Monsieur d. KE., présenté comme visé par une procédure pénale en Géorgie. Les autorités géorgiennes ont adressé à Monaco une commission rogatoire internationale « complémentaire » datée du 6 février 2014, dont l'objet était le gel des avoirs. Une mesure conservatoire de blocage des fonds a été prescrite par décision du 13 février 2014. Le juge du collège pénal du Tribunal municipal de Tbilissi avait, par décision du 25 janvier 2014, ordonné le gel de la somme précitée, avec une voie de recours ouverte dans un délai de 48 heures. Par ordonnance de référé du 17 septembre 2014 (R.7909), le juge des référés a maintenu la mesure. La société W a interjeté appel par exploit du 1er octobre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000026). Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2015, la Cour a sursis à statuer au fond et invité le Procureur Général à obtenir des autorités géorgiennes plusieurs pièces, notamment la décision autorisant la mesure de séquestre, les « 21 pages » annexées à la commission rogatoire, et la suite donnée à l'appel du parquet contre une décision de relaxe rendue dans l'affaire dite « éthanol ». Les pièces communiquées ont été discutées par les parties. La société appelante soutenait que la transmission était incomplète et que la décision du 25 janvier 2014 ne lui avait jamais été notifiée. Le ministère public répondait que la partie requise n'était pas compétente pour apprécier la régularité de la demande au regard de la loi de l'État requérant, et que la mesure, purement conservatoire, ne préjugeait pas du fond. Le dossier ne précise pas la date exacte de la relaxe intervenue en Géorgie. Les dates avancées par les parties divergent (27 mai 2014 et 24 mars 2015 pour l'arrêt de relaxe ; 20 avril 2015 pour le jugement invoqué par l'appelante) ; ces divergences ne sont pas tranchées par la Cour. ## Question de droit La question posée était double. D'une part, il s'agissait de savoir si le juge monégasque, saisi d'une demande d'entraide en matière de gel, pouvait examiner la régularité de la décision étrangère ou devait s'en tenir à la conformité formelle de la demande. D'autre part, il fallait déterminer si les conditions de prononcé de la décision géorgienne, en particulier l'absence de notification et l'impossibilité pratique d'exercer un recours, faisaient obstacle à l'exécution de la demande sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002. Le cadre normatif combinait la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dont l'article 12 §1 prévoit l'exécution des mesures provisoires « conformément au droit interne de la partie requise », et l'article 27, qui impose à la demande, lorsque la coopération implique des mesures coercitives, d'indiquer que la mesure pourrait être prise dans l'État requérant. La Cour relevait qu'il n'était pas contesté que le gel puisse être ordonné en Géorgie. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'argument du ministère public : « Mais attendu, en toute hypothèse, qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer du respect des droits de la défense, notamment dans le cadre de mesures attentat
# Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2019, n° 18675 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2019, n° 18675 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/12-16-18675)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux transfrontalier, impliquant des flux financiers en espèces entre la République italienne et la place bancaire monégasque. Le 5 décembre 2008, Monsieur g. P., entrepreneur de nationalité italienne né à Potenza (Italie), a procédé à l'ouverture d'un compte bancaire numéroté X et intitulé « X01 » (également désigné sous le numéro 80125170 ou 8125170 et la dénomination « p.01 » dans certaines pièces de la procédure) dans les livres d'un établissement de crédit de la place, la Banque C. Parallèlement, il détenait au sein de ce même établissement, conjointement avec son épouse, Madame p. PA., un coffre-fort portant le numéro 747. Entre le mois de décembre 2008 et le mois de septembre 2009, ce compte bancaire a présenté la particularité d'être exclusivement crédité par le biais de cinq versements en espèces, opérés directement par le titulaire du compte au moyen de coupures allant de 5 à 500 euros, pour un montant cumulé de 607.500 euros. La chronologie de ces apports fiduciaires s'établissait comme suit : un premier dépôt de 14.500 euros le 12 décembre 2008, suivi d'un versement majeur de 290.000 euros le 29 décembre 2008, puis d'un apport de 50.000 euros le 21 janvier 2009, d'un versement de 113.000 euros le 6 février 2009, et enfin d'un ultime dépôt de 140.000 euros le 1er septembre 2009. Ces opérations coïncidaient avec huit séjours effectués par l'intéressé en Principauté entre le 13 août 2006 et le 22 septembre 2009. Selon les comptes rendus établis par le gestionnaire du compte au sein de la Banque C, le client avait fourni diverses explications quant à l'origine économique de ces liquidités. Le versement de 290.000 euros était présenté comme issu de retraits réguliers opérés auprès d'un établissement bancaire italien, la banque D, dont les bordereaux justificatifs étaient conservés dans le coffre-fort. En revanche, les justifications avancées pour les dépôts de l'année 2009 revêtaient un caractère particulièrement atypique : le dépôt de 113.000 euros du 6 février 2009 était explicitement décrit comme constituant la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football », tandis que le versement de 140.000 euros du 1er septembre 2009 était attribué au produit de « la vente des abonnements » pour l'année 2009. Les fonds ainsi déposés faisaient l'objet d'investissements dans des opérations sur titres. Le fonctionnement du compte a finalement conduit à un retrait en espèces de 200.000 euros le 23 septembre 2009, motivé par le « règlement amiable d'un litige », opération pour laquelle aucun document justificatif n'a été produit par le client. Face à ces mouvements financiers dépourvus de justification économique probante, le responsable de la conformité (« compliance officer ») de la Banque C a régularisé une déclaration de soupçon. Le 4 février 2010, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) a transmis une fiche de renseignements au Procureur Général près la Principauté de Monaco. Dans sa note, l'autorité monégasque de renseignement financier exposait des éléments de contexte issus de la presse italienne sur Internet ainsi que d'un rapport de la base de données « World-Check » en date du 24 novembre 2009. Il en ressortait que Monsieur g. P., alors président du club de football de Potenza (« Potenza Calcio »), avait été arrêté en Italie en novembre 2009 sur mandat d'arrêt du Tribunal de Potenza. Les investigations menées par les carabiniers depuis 2007 le soupçonnaient d'avoir mis en place une structure frauduleuse (« Holding del malaffare ») et d'avoir appartenu, d'avril 2007 à mars 2009, à un réseau criminel impliquant des membres du milieu sportif et un chef de clan mafieux (« I Basilischi »), dans le but de manipuler les résultats de matchs de football et de réaliser d'importants profits par le biais de paris illicites, en utilisant notamment les recettes du club. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du signalement du SICCFIN, une information judiciaire a été ouverte à Monaco le 8 octobre 2010 contre personne non dénommée du chef de blanchiment du produit d'une infraction commis courant 2008 à 2010. Parallèlement, la coopération judiciaire internationale a été activée. Par une commission rogatoire internationale du 11 juin 2010, Monsieur Luigi Spina, juge d'instruction au Tribunal de Potenza, agissant dans le cadre d'une information ouverte en Italie des chefs d'association de malfaiteurs, corruption, violences, escroqueries, recel et fraude dans des compétitions sportives, a sollicité le blocage du compte monégasque. Si la première saisie ordonnée le 12 juillet 2010 par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco sur un solde de 412.377,44 euros est devenue caduque faute de renouvellement dans les délais légaux, le juge d'instruction monégasque a procédé à la saisie pénale de ces mêmes avoirs, dont le montant s'élevait, au jour du jugement, à la somme de 417.265,45 euros. La perquisition diligentée dans le coffre-fort n° 747 de la Banque C a permis la découverte de nombreux documents financiers et sociétaires italiens : un compte rendu manuscrit d'assemblée générale de la société F du 1er décembre 2008 révélant l'existence de contre-lettres destinées à annuler des cessions de parts sociales à des fins d'évasion fiscale ; un chéquier de la banque E contenant dix chèques présignés pour la société F ; quatorze bordereaux de retrait d'espèces à l'en-tête de la banque D pour un total de 255.003 euros effectués en décembre 2008 par Messieurs a. P. et g. P. sur les comptes de deux associations sportives italiennes, K et L ; des relevés d'opérations auprès de la banque E pour ces mêmes entités ; ainsi qu'un contrat de fiducie (« déclaration de titularité d'une fiduciaire ») du 9 décembre 2008 par lequel un tiers, Monsieur g. M., reconnaissait détenir 95 % des parts de la société I (elle-même associée unique de la société de football G) pour le compte exclusif de Monsieur g. P. Inculpé le 29 février 2012 par le magistrat instructeur monégasque, Monsieur g. P. a contesté toute origine délictueuse des fonds. Au fil de ses auditions à Monaco et sur commission rogatoire à Salerne, il a avancé des justifications multiples et évolutives : il a soutenu que les sommes provenaient de la vente d'une branche d'activité de la société F à la société J en 2006 pour 4.169.731 euros, d'opérations immobilières, d'accords de partage familiaux, de retraits réguliers opérés sur les comptes des associations K et L, ainsi que de la conservation par-devers lui, à titre d'avances sur indemnités d'administrateur et de remboursement de frais, de 150.000 à 160.000 euros en espèces issus de la vente des abonnements du club de football géré par la société G. Toutefois, les vérifications comptables effectuées en Italie par la Guardia di Finanza de Salerne sur commission rogatoire monégasque ont contredit ces affirmations, relevant l'absence d'enregistrement de rémunérations d'administrateur au profit du prévenu dans les livres des sociétés G et F, et l'impossibilité de retrouver la comptabilité des associations K et L, qui avaient cessé leur activité fin septembre 2009. La procédure d'instruction monégasque a connu un incident procédural notable. Renvoyée une première fois devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 19 janvier 2016, l'affaire a donné lieu à un jugement du 10 octobre 2017 prononçant la nullité de la cote D183 et de la procédure subséquente, au motif que de nouvelles pièces relatives à la situation judiciaire italienne du prévenu avaient été versées par le Parquet général après le dépôt au greffe sans faire l'objet d'un nouvel acte de dépôt contradictoire. Sur appel du Ministère public, la Cour d'appel a, par arrêt du 19 février 2018, confirmé cette annulation, sauf en ce qui concerne les cotes D183 à D194. L'information ayant été reprise sur réquisitions supplétives du 26 mars 2018 pour soumettre ces pièces au contradictoire de la défense, le juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de renvoi le 12 juillet 2018. Par jugement rendu contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale (le prévenu, absent, étant représenté par son avocat-défenseur) le 29 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré Monsieur g. P. coupable de blanchiment pour la totalité de la somme visée à la prévention, soit 607.500 euros. Les premiers juges ont retenu une double infraction sous-jacente : d'une part, une fraude fiscale portant sur les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), déduite d'une condamnation irrévocable à sept mois d'emprisonnement prononcée le 17 avril 2015 par la Cour d'appel de Salerne pour usage de fausses factures et d'opérations fictives de cessions de parts sociales (faits punissables en Italie par le décret-loi 74/2000 et à Monaco par l'Ordonnance n° 653 du 25 août 2006) ; d'autre part, un abus de confiance commis au préjudice de la société G par le détournement des recettes du club. Le tribunal l'a condamné à un an d'emprisonnement et 90.000 euros d'amende, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et a ordonné la confiscation de l'intégralité du solde saisi sur le compte bancaire, soit 417.265,45 euros. Un appel principal a été interjeté le 21 février 2019 par le conseil du prévenu, suivi d'un appel incident du Ministère public le 22 février 2019. Aux termes de son mémoire déposé le 4 octobre 2019 devant la Cour d'appel, l'avocat-défenseur de Monsieur g. P. sollicitait l'infirmation totale du jugement, la relaxe et la mainlevée immédiate du séquestre bancaire. Au soutien de ses prétentions, la défense articulait trois moyens principaux : 1. L'absence de caractérisation d'une infraction préalable en Italie : les procédures pénales italiennes (référencées 98/2010-21 RGNR et 4953/10-21 DDA) n'avaient abouti à aucune condamnation définitive pour les faits mafieux ou sportifs (le prévenu ayant par ailleurs bénéficié de non-lieux ou de relaxes devant le Tribunal de Potenza), et un simple certificat de charges pendantes était insuffisant. Quant à l'arrêt de la Cour d'appel de Salerne du 17 avril 2015 relatif à une fraude à la TVA, outre la contestation de son caractère définitif, cette infraction par majoration de passif n'avait généré aucune liquidité susceptible d'être blanchie à Monaco. 2. La licéité des retraits opérés sur les comptes des associations sportives K et L : s'appuyant sur une consultation juridique d'un expert italien, Madame Maria F., la défense soutenait qu'en droit italien, les associations sportives amateurs (« ASD ») sont dépourvues de personnalité juridique distincte et présentent une unicité de patrimoine avec leur représentant légal, lequel peut disposer librement des fonds sans commettre d'abus de confiance. 3. La régularité des prélèvements d'espèces dans la caisse de la société G : le prévenu produisait le bilan clos au 30 juin 2009 et le procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2009 de la société G, attestant que le prélèvement de 272.518 euros en espèces dans la caisse sociale correspondait au remboursement d'une dette d'associé de 180.000 euros et au paiement de frais de représentation pour le surplus. Le Ministère public a requis la confirmation de la culpabilité du prévenu. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question classique mais techniquement exigeante en droit pénal des affaires internationales : **Dans quelle mesure le juge répressif monégasque, saisi de poursuites du chef de blanchiment par détention de capitaux d'origine illicite (articles 218 à 219 du Code pénal), peut-il caractériser l'existence d'une infraction préalable commise à l'étranger et établir le lien de provenance directe entre ce délit primaire et les espèces déposées en Principauté, lorsque les fonds émanent d'une pluralité d'opérations (fraude fiscale par éléments passifs fictifs, retraits sur comptes d'associations dépourvues de personnalité morale en droit étranger, et prélèvements directs d'espèces dans la caisse d'une société commerciale par son dirigeant et bénéficiaire économique au titre d'un prétendu remboursement de compte courant d'associé) ?** Subsidiairement, la cour devait déterminer si l'auteur de l'infraction primaire d'abus de confiance peut être légalement condamné à Monaco pour le blanchiment du produit de sa propre infraction (« auto-blanchiment »), et fixer l'assiette exacte de la peine complémentaire de confiscation au regard du quantum des fonds dont l'origine illicite est formellement démontrée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique, la Cour d'appel livre une motivation d'une grande rigueur analytique, procédant par élimination successive des chefs d'infractions préalables insuffisamment caractérisés par les premiers juges, avant de resserrer la condamnation autour d'un noyau infractionnel irréfragable. Le raisonnement de la juridiction du second degré se déploie en quatre temps. #### 1. Le rejet de l'infraction préalable de fraude fiscale faute de génération de liquidités et d'éléments probants En premier lieu, la Cour d'appel examine la condamnation prononcée le 17 avril 2015 par la Cour d'appel de Salerne, sur laquelle le Tribunal correctionnel s'était fondé pour retenir le blanchiment de fraude fiscale. Si la cour constate, au vu du casier judiciaire italien, que cet arrêt condamnant le prévenu à sept mois d'emprisonnement est bien irrévocable (le pourvoi en cassation ayant été déclaré irrecevable), elle juge néanmoins que « cette seule condamnation ne suffit pas à établir le délit primaire qui aurait procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine illicite ». Analysant la matérialité des faits sanctionnés par les juges italiens, la cour relève qu'il était reproché à Monsieur g. P., en sa qualité de représentant légal de la société à responsabilité limitée (Srl) H, d'avoir émis des factures pour des opérations inexistantes en 2006 afin de permettre à des tiers une évasion fiscale, et d'avoir, en 2007 et 2008, inscrit dans les déclarations annuelles de la société des « éléments passifs fictifs » fondés sur des factures inexistantes, permettant ainsi de déduire indûment la TVA à hauteur de 24.000 euros et 22.256 euros. La Cour d'appel opère ici une distinction fondamentale de logique financière : il n'était pas reproché au prévenu la tenue d'une double comptabilité dissimulant la perception de « recettes occultes » (lesquelles génèrent physiquement des liquidités susceptibles d'être transférées à l'étranger), mais la majoration frauduleuse de charges passives. Or, une telle manœuvre comptable aboutit exclusivement à « l'obtention d'un crédit d'impôt » ou à une économie de décaissement fiscal, et non à la création d'un flux d'espèces. Dès lors, faute de lien matériel possible entre ce crédit d'impôt et les billets de banque déposés à la Banque C, la fraude fiscale ne pouvait constituer le délit primaire du blanchiment. De même, la cour écarte le certificat de charges pendantes du Parquet de Salerne du 23 mai 2018 mentionnant un renvoi devant le tribunal pour association de malfaiteurs et fraude fiscale, ainsi que le reste des procédures italiennes, jugeant qu'en l'absence de condamnation définitive et des procès-verbaux d'enquête correspondants, ces pièces — fussent-elles révélatrices d'une « gestion complexe et opaque des affaires du prévenu » — ne permettent pas de caractériser légalement les éléments constitutifs d'une infraction sous-jacente. #### 2. L'exclusion du délit primaire au titre des retraits sur les comptes des associations sportives italiennes En deuxième lieu, la cour se penche sur les importants retraits d'espèces effectués en décembre 2008 par le prévenu et son frère sur les comptes des associations K et L ouverts auprès des banques italiennes D et E (pour des montants respectifs de 86.000 euros, 99.000 euros et 130.000 euros), dont les bordereaux avaient été saisis dans le coffre-fort monégasque. La cour observe d'abord que ces retraits n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale en Italie. Elle s'appuie ensuite sur le rapport de la brigade financière de Potenza du 15 septembre 2011, établi sur commission rogatoire, qui concluait que les retraits avaient été ordonnés par les représentants habilités à faire fonctionner les comptes, qu'aucun élément ne permettait de contester la légitimité des approvisionnements initiaux de ces comptes, et que les dépôts monégasques paraissaient rattachables à ces prélèvements au vu de leur concordance temporelle et numérique. Surtout, pour apprécier si le transfert de ces fonds associatifs vers le compte personnel du dirigeant à Monaco constituait un détournement punissable, la Cour d'appel fait application de la loi étrangère régissant le statut de ces entités. Elle accueille pleinement l'avis de droit non contesté rédigé par l'expert italien Maria F. (cabinet Magifra) relatif aux associations sportives amateurs (« ASD ») régies par la loi italienne n° 398 de 1991. Il en ressort que ce type d'association à caractère mutualiste, exonéré de toute obligation de tenue de comptabilité, de facturation ou de bilan, se caractérise en droit italien par une « assimilation organique entre la personne physique qui représente l'association et l'association elle-même », assimilable à une entreprise individuelle. En contrepartie d'une responsabilité personnelle et illimitée du représentant quant aux dettes de l'entité vis-à-vis des créanciers, ce dernier peut disposer « sans limites et sans obligation de rendre des comptes » des biens de l'association. Tirant les conséquences pénales de cette confusion patrimoniale légale propre au droit italien, la cour juge qu'aucune infraction de détournement ne peut être reprochée au représentant dans l'utilisation des fonds associatifs, écartant ainsi toute qualification d'infraction sous-jacente pour cette fraction des dépôts. #### 3. La caractérisation de l'abus de confiance au préjudice de la société commerciale G et de l'auto-blanchiment En troisième lieu, la Cour d'appel examine la provenance des fonds issus de la société de football G, société commerciale dont le capital était détenu à 100 % par la société I, elle-même détenue à 5 % en propre par Monsieur g.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14947 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14947 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14947)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de Première Instance de Monaco s'inscrit dans le cadre de la lutte internationale contre le blanchiment de capitaux et de la mise en œuvre des prérogatives de gel provisoire et de séquestre prévues par la loi monégasque n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Entre l'année 2008 et le mois de février 2009, plusieurs comptes bancaires ont été ouverts dans les livres d'un même établissement bancaire monégasque, dénommé « établissement bancaire B ». Ces ouvertures de comptes s'articulaient autour de Monsieur a. BO. et de sa compagne, Madame l. GA., de nationalité italienne, tous deux titulaires d'une carte de séjour en Principauté de Monaco. L'architecture financière comprenait, d'une part, des comptes ouverts au nom de Monsieur a. BO., d'autre part, des comptes ouverts au nom de différentes sociétés ayant leur siège social au Panama, en Suisse, aux Îles Vierges Britanniques, au Luxembourg et en Grande-Bretagne — sociétés dont Monsieur a. BO. était le bénéficiaire économique pour six d'entre elles, tandis que Madame l. GA. était la bénéficiaire économique de l'« établissement bancaire D » et titulaire de la signature sur plusieurs comptes de ces sociétés —, et enfin, un compte dénommé « A 16 » dont Madame l. GA. était la bénéficiaire économique effective. L'attention du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), autorité centrale nationale instituée au sein du Département des Finances et de l'Économie par l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994, a été appelée sur le fonctionnement de ces comptes. Il ressort du rapport établi par le SICCFIN le 24 mars 2011 que des échanges d'informations avec ses homologues italien et luxembourgeois avaient révélé l'existence de soupçons portant sur des activités délictueuses imputées à Monsieur a. BO. Par ailleurs, la Sûreté Publique monégasque avait précédemment mené des investigations en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par le Parquet de Crémone (Italie) du chef d'« utilisation d'argent, de biens ou de valeurs d'origine illicite » pour des faits qui auraient été commis entre le 1er janvier 2001 et le 29 février 2008, donnant lieu à un rapport du 12 octobre 2009. En outre, des articles de presse parus sur internet les 3 avril 2009, 3 mars 2011 et 24 mars 2011 faisaient état d'une vaste escroquerie aux deniers de l'Union européenne réalisée au travers de plusieurs sociétés liées à Monsieur a. BO., portant sur la perception de subventions européennes à hauteur de 15 000 000 d'euros destinées à la mise en place d'une centrale « TURBOGAS » n'ayant jamais vu le jour. Un rapport confidentiel du 3 mars 2011, actualisé le 23 mars 2011, indiquait également que Monsieur a. BO. avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le Tribunal de Crotone (Italie) au mois de février 2011 pour des faits d'association de malfaiteurs, fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent, et qu'il avait été arrêté à Kiev (Ukraine) en provenance de la Turquie par les forces d'Interpol, l'Italie étant dans l'attente de son extradition. Sur le plan strictement financier, l'analyse des comptes monégasques mettait en évidence de nombreuses opérations transversales entre les comptes liés à Monsieur a. BO. et ceux liés à Madame l. GA., des retraits d'espèces à hauteur de 817 000 euros opérés sur le compte A entre le 22 juin 2008 et le 10 mars 2011, ainsi qu'un crédit de plus de 9 millions de dollars (également évoqué par le Procureur Général comme un crédit de plus de neuf millions d'euros en provenance d'une société C) sur le compte de l'établissement bancaire D dont Madame l. GA. était bénéficiaire économique, somme provenant de la vente d'un bateau par la société E. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le SICCFIN a, le 24 mars 2011, notifié une mesure d'opposition administrative sur les comptes détenus auprès de l'établissement bancaire B, incluant le compte dénommé A 16 ouvert au nom de Madame l. GA., en application de l'article 19, alinéa 2, de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, bloquant ainsi toute opération pendant une durée maximale de trois jours. À l'issue de cette mesure administrative d'urgence, le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, saisi sur requête du Ministère Public, a rendu le 28 mars 2011 une ordonnance prescrivant le séquestre judiciaire du compte A 16 de Madame l. GA. — lequel présentait alors un solde créditeur de 1 029 138,01 euros (ou 1 026 091,05 euros selon la liste dressée au cours de l'enquête, le compte de la société dont elle était l'ayant droit économique présentant quant à lui un solde de 2 106 223 euros) — ainsi que de onze autres comptes détenus par d'autres personnes ou sociétés dans les livres du même établissement bancaire B. Dès ce même 28 mars 2011, le Parquet Général a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée à la Sûreté Publique afin de vérifier l'origine des fonds. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant l'immobilisation de leurs avoirs, Monsieur a. BO., Madame l. GA. et les sociétés concernées ont, par assignation du 19 mai 2011, saisi le Tribunal de Première Instance d'une demande de mainlevée de la mesure de séquestre. Par un jugement du 20 octobre 2011 (après mise en délibéré au 7 juillet 2011), le Tribunal a débouté Madame l. GA. et les autres demandeurs de leur requête, estimant que le délai écoulé d'un peu plus de trois mois n'était pas excessif au regard de la dimension internationale du dossier et des poursuites en Italie. Toutefois, sur appel interjeté le 6 décembre 2011, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 17 avril 2012, infirmé le jugement de première instance et ordonné la mainlevée du séquestre. Cette décision d'infirmation est intervenue alors que le Ministère Public ne s'opposait plus à la mainlevée, faute de suite donnée par les autorités judiciaires italiennes aux demandes d'entraide et en l'absence d'éléments permettant, à cette date, de caractériser l'origine frauduleuse des fonds à l'issue de l'enquête locale (clôturée par un procès-verbal du 17 avril 2012). Estimant avoir subi d'importants préjudices du fait du blocage de ses fonds pendant plus d'une année (du 24 mars 2011 au 17 avril 2012), Madame l. GA. a, par exploit d'huissier du 10 avril 2013, fait assigner l'État de Monaco — pris tant en la personne du Directeur des Services Judiciaires qu'en celle du Ministre d'État — devant le Tribunal de Première Instance en présence du Procureur Général, aux fins d'engager la responsabilité de la puissance publique. L'instance au fond a été précédée de deux jugements avant-dire-droit portant sur des incidents procéduraux et probatoires : - Par un premier jugement du 6 mars 2014, le Tribunal a constaté que l'exception de communication de pièces soulevée par la demanderesse n'entrait pas dans les prévisions de l'article 274 du Code de procédure civile, a réservé l'examen de cette demande postérieurement à celui de la recevabilité de l'action, et a ordonné la réouverture des débats. - Par un second jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal a déclaré recevable l'action en responsabilité formée par Madame l. GA. contre l'État et a invité le Procureur Général à communiquer les documents ayant justifié la mesure de séquestre ainsi que ceux démontrant les formalités et diligences accomplies postérieurement à sa mise en place, dans le respect de l'article 16 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Le rapport du SICCFIN et une seconde déclaration d'un nommé Monsieur LA. ont ainsi été communiqués le 10 décembre 2015. Dans ses dernières écritures des 7 mai et 11 juin 2015, Madame l. GA. sollicitait la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme totale de 392 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fonctionnement défectueux de ses services (décomposée en 282 000 euros au titre de la perte financière liée à la vente dans l'urgence de quatre véhicules, 45 000 euros au titre de la perte de rendement à 4 % de la somme bloquée supérieure à un million d'euros, 50 000 euros au titre du préjudice moral, et 15 000 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais de procédure). Au soutien de ses prétentions, elle articulait son argumentation autour de trois axes : 1. Sur le terrain probatoire et conventionnel, elle dénonçait l'inexécution partielle du jugement avant-dire-droit du 11 décembre 2014, reprochant au Parquet Général de ne pas avoir initialement produit le rapport du SICCFIN, la seconde déclaration de Monsieur LA., ainsi que deux demandes adressées via Interpol les 16 janvier 2012 et 26 mars 2013, y voyant une rupture de l'égalité des armes contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). 2. S'agissant du SICCFIN, elle soutenait que ce service administratif engage la responsabilité de l'État sur le fondement d'une faute simple, sa décision d'opposition étant un acte juridique d'analyse et non une opération matérielle de police « sur le terrain ». Elle arguait que le SICCFIN avait excédé les limites des articles 19 et 20 de la loi n° 1.362 en bloquant l'intégralité des soldes d'une douzaine de comptes au lieu d'une opération déterminée, en l'absence d'urgence ou de risque imminent de disparition des fonds, sur la base d'un simple article de presse italien et d'un mandat d'arrêt visant Monsieur a. BO. qui ne la concernait pas personnellement. 3. S'agissant du Service de la Justice, tout en admettant l'exigence d'une faute lourde — définie par référence à l'arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation française du 23 février 2001 comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi —, elle soutenait qu'une telle faute était constituée. Elle reprochait aux autorités judiciaires d'avoir ordonné un séquestre général sans preuve ni production de pièces au contradictoire, d'avoir détourné une mesure conservatoire de sauvegarde de quelques jours pour mener une enquête pénale hors cadre légal pendant plus d'un an, et d'avoir fait preuve d'une inertie caractérisée (premier acte d'enquête trois mois après l'ouverture, inactivité entre octobre 2011 et janvier 2012, absence de prise en compte des décisions italiennes des 20 décembre 2010 et 19 avril 2011 favorables à Monsieur a. BO.), violant ainsi son droit de propriété et le droit à un délai raisonnable garanti par l'article 6-1 de la CEDH. En défense, par conclusions du 7 mai 2015, l'État de Monaco concluait au rejet de l'intégralité des demandes. À titre principal, il soutenait que la responsabilité du fait du SICCFIN, à l'instar des activités médicales (TPI, 25 juillet 2006) ou des activités délicates de police administrative et de renseignement exercées dans l'urgence, devait être subordonnée à l'existence d'une faute lourde pour ne pas entraver son office. Concernant les services judiciaires, en l'absence de texte législatif à l'époque des faits (tout en citant le projet de loi du 2 novembre 2010), il invitait le Tribunal à appliquer un régime jurisprudentiel exigeant une faute lourde entendue très restrictivement (incluant la jurisprudence française *Darmont* interdisant de critiquer le contenu même d'une décision juridictionnelle définitive). Sur le fond, l'État faisait valoir que l'article 18 de la loi n° 1.362 autorise le blocage de l'ensemble des sommes inscrites en compte, que le SICCFIN a pour seule mission d'alerter et de sauvegarder temporairement les fonds sans avoir à réunir des preuves de culpabilité, et que la gravité était avérée au vu du mandat d'arrêt de Crotone et de l'appartenance du compte de la demanderesse à un réseau de flux financiers transversaux animé par son compagnon. Il contestait tout délai excessif ou inertie judiciaire, et, à titre subsidiaire et très subsidiaire, niait la réalité des préjudices allégués ainsi que tout lien de causalité directe (notamment au regard de la durée de trois jours de l'opposition du SICCFIN et de l'attentisme de la demanderesse). Le Procureur Général, par conclusions du 11 février 2016, s'est associé à cette défense, détaillant les éléments factuels du rapport du SICCFIN et les actes d'enquête accomplis pour conclure à l'absence de faute lourde et au débouté. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de Première Instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique inédite dans son articulation globale, touchant à l'architecture du droit de la responsabilité de la puissance publique monégasque dans le domaine régalien de la lutte anti-blanchiment : En premier lieu, **quel est le degré de gravité de la faute requis pour engager la responsabilité de l'État à raison des décisions prises par l'autorité administrative de renseignement financier (SICCFIN) d'une part, et par les services judiciaires d'autre part, et selon quels critères légaux s'apprécie la régularité matérielle et procédurale d'une mesure d'opposition administrative suivie d'un séquestre judiciaire portant sur l'intégralité des comptes bancaires d'une personne ?** En second lieu, **dans quelle mesure le maintien d'un séquestre judiciaire de fonds pendant plus d'une année, adossé à une enquête préliminaire à dimension internationale finalement clôturée par une mainlevée faute d'éléments probants transmis par l'État étranger, est-il susceptible de caractériser un fonctionnement défectueux du service public de la justice ou une violation des garanties du procès équitable et du délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'action en responsabilité tout en posant d'importants jalons théoriques, le Tribunal procède selon un raisonnement méthodique en quatre temps, examinant successivement la régularité procédurale de la communication des pièces, la détermination dualiste des régimes de responsabilité applicables, l'appréciation de l'action du SICCFIN, puis l'évaluation du fonctionnement du service de la justice. #### 1. L'écartement du grief tiré de la violation du contradictoire et de l'égalité des armes Avant d'aborder le fond du droit de la responsabilité, le Tribunal purge le débat de l'incident probatoire lié à l'exécution de son jugement avant-dire-droit du 11 décembre 2014. Il constate factuellement que les pièces essentielles réclamées par la demanderesse — à savoir le rapport du SICCFIN et la seconde déclaration de Monsieur LA. — ont bien été versées aux débats le 10 décembre 2015, dans le respect des restrictions de confidentialité de l'article 16 de la loi n° 1.362. Quant aux deux pièces demeurées non produites, le juge opère un contrôle de leur pertinence causale sur les droits de la défense : l'absence de la demande adressée via Interpol le 16 janvier 2012 est jugée non susceptible d'empêcher la demanderesse de se défendre (l'existence d'actes d'enquête étant par ailleurs prouvée par d'autres pièces), et celle du 26 mars 2013 est déclarée « sans incidence » dès lors qu'elle est chronologiquement postérieure à l'arrêt de mainlevée du 17 avril 2012. Le grief de violation de l'article 6 de la CEDH est ainsi écarté. #### 2. La consécration d'une dualité des régimes de responsabilité : faute simple du SICCFIN et faute lourde de la Justice L'apport théorique majeur du jugement réside dans la fixation des conditions d'engagement de la responsabilité de l'État selon la nature de l'organe ayant agi : - **Concernant le SICCFIN**, le Tribunal rappelle son statut d'autorité administrative placée au sein du Département des Finances et de l'Économie (ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994) et sa mission légale de recueil, d'analyse et de transmission d'informations (article 15 de la loi n° 1.362), incluant la faculté de solliciter des renseignements complémentaires (articles 16 et 27). Analysant finement la nature de cet office, le Tribunal opère une distinction fondamentale entre la *rapidité* et *l'urgence opérationnelle* : « Si le SICCFIN est amené à prendre une décision rapide, il ne le fait pas dans l'urgence sans disposer du temps nécessaire pour analyser les informations dont il dispose, complétées au besoin à son initiative ». Réfutant explicitement la thèse de l'État, le juge affirme que le rôle du SICCFIN « ne peut pas être assimilé à une activité de terrain impliquant d'agir dans l'urgence » et en déduit que « sa responsabilité n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute lourde ». Le régime de la faute simple est ainsi consacré pour la cellule de renseignement financier. - **Concernant le Service de la Justice**, le Tribunal prend acte de l'accord des parties sur l'exigence d'une faute lourde et observe que ce régime a été entre-temps formellement consacré par le législateur monégasque dans la loi du 26 novembre 2015. Cette loi ne définissant toutefois pas la notion, le Tribunal réitère la définition jurisprudentielle qu'il avait lui-même forgée dans un précédent jugement du 30 septembre 2014 (inspirée de la jurisprudence judiciaire française) : constitue une faute lourde « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il était investi ». #### 3. La validation de la légalité interne et externe de la mesure d'opposition du SICCFIN Appliquant le standard de la faute simple à l'action du SICCFIN, le Tribunal vérifie si l'autorité a excédé les limites de la loi n° 1.362 tant quant à l'assiette du blocage que quant à ses motifs : - **Sur l'étendue matérielle du blocage**, la demanderesse soutenait que l'opposition ne pouvait viser qu'une transaction spécifique en cours et non l'intégralité du solde de multiples comptes. Le Tribunal procède à une lecture combinée et téléologique des articles 18 et 19 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Puisque l'article 18 prévoit que la déclaration de soupçon porte sur « toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations », la déclaration vise « une globalité et non exclusivement sur une opération spécifique ». Dès lors, l'opposition de trois jours prévue à l'article 19
# Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2022, n° 20629 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2022, n° 20629 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/07-18-20629)) ## Faits et procédure Le SICCFIN a signalé à l'autorité judiciaire un compte ouvert à la D. à Monaco par M. A. sous l'alias « C. ». Une information judiciaire pour blanchiment du produit d'une infraction a été ouverte le 11 mars 2014. M. A. faisait alors l'objet de poursuites en Italie pour plusieurs infractions commises dans le cadre d'un réseau de coopératives. Selon la décision, ces coopératives se seraient enrichies de façon illicite au détriment d'entreprises publiques, de sociétés privées et de leurs employés. Des fonds ont été déposés sur le compte signalé et sur plusieurs autres comptes ouverts à la D., à des périodes correspondant aux infractions. Le compte signalé a été placé sous séquestre le 3 mars 2014. Le tribunal correctionnel a déclaré M. A. coupable pour les seuls faits postérieurs au 9 novembre 2006. Il l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à 150.000 euros d'amende et à la confiscation des avoirs figurant sur les comptes monégasques visés (jugement du 8 juin 2021). Sur appel de M. A. et du ministère public, la cour d'appel a confirmé la culpabilité pour les faits postérieurs au 9 novembre 2006, limitée à l'utilisation du compte n° 6267868 ouvert auprès de la D. Elle a relaxé le prévenu pour le surplus. Elle a prononcé un an d'emprisonnement ferme et une amende de 300.000 euros, et ordonné la confiscation des avoirs du compte n° 6267868, sous déduction de 480.000 euros restitués à M. A. (arrêt du 28 février 2022). M. A. a formé un pourvoi en révision, statué hors session et sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Il invoquait quatre moyens : l'absence de caractérisation de l'infraction primaire en matière de blanchiment ; le défaut de motivation et de proportionnalité de la peine d'emprisonnement ferme ; celui de l'amende ; enfin l'absence de proportionnalité de la confiscation. ## Question de droit Le pourvoi soulevait trois questions. **La première** porte sur les éléments constitutifs du blanchiment. Il s'agissait de savoir si le juge du fond doit caractériser expressément l'infraction primaire, lorsqu'elle a été commise à l'étranger, pour retenir le délit de blanchiment prévu par les articles 218 et suivants du Code pénal. Le moyen se fondait sur l'article 218-3 et invoquait une infraction d'escroquerie. **La deuxième** concerne l'individualisation et la motivation des peines. Elle vise la nécessité, la proportionnalité et la motivation de l'emprisonnement ferme (substitution d'un sursis par une peine ferme) et de l'amende, au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'obligation de motivation. **La troisième** porte sur la confiscation. Il s'agissait de déterminer si le juge doit démontrer la proportionnalité de la confiscation au regard du produit tiré par la personne concernée, et non de l'infraction dans son ensemble, en application de l'article 219 du Code pénal. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les quatre moyens. **Sur le premier moyen**, la Cour retient que la cour d'appel a constaté, au vu des pièces issues des procédures italiennes, que la société présidée par M. A. avait obtenu des contr
# Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19988 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19988 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-28-19988)) ## Faits et procédure Deux ressortissants philippins, r. A. et e. P. divorcée C., ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Monaco, par ordonnance de renvoi du 18 mai 2020, pour des infractions à la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants. Les faits reprochés à r. A. portaient sur des acquisitions, usages, détentions, offres ou cessions, transports et importations de méthamphétamines et de MDMA « à Monaco » de courant 2015 au 31 juillet 2018. Ceux reprochés à la prévenue portaient sur la période de courant 2014 au 31 juillet 2018, également « à Monaco ». Le tribunal correctionnel a disjoint la procédure concernant la prévenue. Par jugement du 5 janvier 2021, il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par r. A., l'a déclaré coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement. Par jugement du 23 février 2021, il a rejeté l'exception d'incompétence et l'application de la règle non bis in idem, puis a condamné la prévenue à dix-huit mois d'emprisonnement. Les deux prévenus ont interjeté appel, le Ministère public formant appel incident
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juillet 2017, n° 16231 > **Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juillet 2017, n° 16231 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/07-17-16231))** ## Faits et procédure Un ressortissant russe, condamné en Fédération de Russie pour escroquerie en réunion, à grande échelle, par une décision devenue définitive à l'issue de deux arrêts de cassation des 1er et 29 octobre 2012, a fait l'objet d'une mesure de confiscation prononcée par un arrêt du 4 juin 2012 du tribunal du district Nikulinskiy de Moscou. Cette confiscation porte sur les sommes figurant sur des comptes ouverts à la banque « A. » à Monaco au nom du condamné, soit, au 1er août 2011, 50 euros sur un premier compte et un solde sur un second, pour un total de 1.048.362,53 USD (le montant exact du second solde n'est pas reproduit dans les motifs). Par lettre rogatoire du 19 juillet 2016, le Parquet général de la Fédération de Russie a sollicité l'exécution de cette décision sur le territoire monégasque. Le Procureur général a fait citer l'intéressé devant le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et des articles 5 à 8 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation. Le prévenu, absent et détenu en Russie, était représenté par avocat. Il sollicitait le rejet de la demande et la mainlevée du blocage des avoirs. Il soutenait que les documents exigés par l'article 27 de l'Ordonnance n° 15.452 n'avaient pas été produits, que les conditions des articles 4 à 8 de l'Ordonnance n° 15.457 n'étaient pas réunies, que la mesure de confiscation était contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique monégasque, et que les poursuites avaient pris fin par un jugement définitif rendu par les autorités russes. Le ministère public a conclu à l'exécution de la requête, tout en admettant que celle-ci visait à garantir l'indemnisation d'une partie civile. Il estimait donc que les moyens de la défense devaient être appréciés au regard du droit monégasque. ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision étrangère de confiscation peut être exécutée à Monaco lorsqu'elle a pour effet de transférer les avoirs confisqués à une victime, partie civile dans la procédure étrangère, alors que le droit monégasque ne prévoit pas un tel transfert au profit d'une partie civile. Le tribunal ne tranche pas expressément les autres moyens soulevés par la défense (production des pièces de l'article 27, principes fondamentaux de l'ordre public, autorité de chose jugée). Son raisonnement repose exclusivement sur la condition de l'article 5 de l'Ordonnance n° 15.457. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le cadre normatif. L'article 2 de l'Ordonnance n° 15.457 étend son champ d'application à toute demande de confiscation de choses, produits ou biens constituant le produit d'une infraction, ou dont la valeur correspond à ce produit, formée sur le fondement de la Convention de Strasbourg de 1990. L'article 5 subordonne l'exécution de la décision étrangère à la condition que les biens confisqués « soient susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ». Appliquant ce critère, le tribunal relève que la demande vise à transférer la somme à l'une des victimes des escroqueries. Il retient alors que « la loi monégasque ne permet aucunement à une juridiction répressive qui a prononcé la confiscation de fonds appartenant à une personne qu'elle a été amenée à déclarer coupable d'infractions de transférer la propriété des avoirs saisis et confisqués à une partie civile ». Il en concl
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2014, n° 11923 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2014, n° 11923 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/02-18-11923)) ## Faits et procédure Le 14 mai 2012, les services de la sûreté publique monégasque recueillent le témoignage anonyme d'une personne selon laquelle un serveur de l'établissement « Y » vendrait de la cocaïne en Principauté. Une information judiciaire est ouverte le même jour. Des commissions rogatoires internationales permettent d'intercepter les communications de ce serveur, puis celles de m.G, présenté comme un important fournisseur de cocaïne sur le territoire monégasque et ses environs. Trois réquisitoires supplétifs élargissent la saisine (26 novembre 2012, 8 décembre 2012, puis 15 janvier 2013, ce dernier visant la détention du produit direct ou indirect d'infractions à la législation sur les stupéfiants). Douze personnes sont inculpées entre décembre 2012 et avril 2013. a.P, de nationalité néerlandaise, a quitté la Principauté. Il n'a jamais été interrogé et fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux fins d'inculpation délivré le 24 juin 2013. Par ordonnance du 18 septembre 2013, les prévenus sont renvoyés devant le tribunal. Par jugement du 23 octobre 2013, rendu par défaut à son égard, a.P est condamné à deux ans d'emprisonnement. Il forme opposition par l'intermédiaire de son conseil, représenté à l'audience en application de l'article 377 du Code de procédure pénale. Les faits reprochés sont, selon la prévention, commis « à Monaco, dans le courant de l'année 2012 », et consistent à avoir détenu, offert, mis en vente, cédé, transporté et importé de la cocaïne (lois n° 890 du 1er juillet 1970, art. 1, 2, 2-1, 5, 5-3, 6, 7 et 9), ainsi qu'à avoir détenu le produit direct ou indirect de ces infractions (art. 2, 2-1 et 4-1). Les élé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11750 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11750 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11750)) ## Faits et procédure Par ordonnance du président du tribunal de première instance du 24 juin 2009, rendue sur la base d'un rapport transmis le même jour par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), un séquestre a été ordonné sur treize comptes bancaires ouverts au nom de D.P., de la société de droit des Îles Vierges britanniques LTD L et de M. J.P., dans les livres de la SAM C. Monaco, désignée gardienne. L'ordonnance se fondait sur la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, modifiée. Elle était motivée par la nécessité d'une « mesure de sauvegarde » eu égard aux renseignements parvenus aux autorités monégasques et à la perspective de mesures d'investigations complémentaires, ainsi que de saisies éventuelles. Par assignation du 20 septembre 2013, M. J.P. et la société LTD L ont fait citer le Procureur général devant le tribunal de première instance aux fins d'obtenir la mainlevée immédiate de ce séquestre, qui durait alors depuis environ quatre ans et demi. Les demandeurs soutenaient que le séquestre, prévu par l'article 4 de la loi de 1993 telle que modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002, présente un caractère provisoire, même lorsqu'il est prorogé par ordonnance présidentielle. Ils faisaient valoir que la mesure d'urgence ne pouvait se justifier que par des éléments objectifs laissant craindre la disparition imminente de fonds douteux, et que le Parquet n'avait produit aucune pièce établissant l'origine illicite des avoirs. Ils invoquaient en outre le droit de propriété, les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et un arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2013. Ils indiquaient enfin que l'origine des fonds résultait de deux contrats conclus en avril et mai 2008. Le Ministère public concluait au rejet. Il soutenait que le séquestre avait été confirmé dans les délais légaux, qu'une information judiciaire contre X avait été ouverte le 25 janvier 2011, qu'une commission rogatoire internationale avait été délivrée aux autorités sud-africaines, sans réponse à la date des conclusions, et que les investigations se poursuivaient, notamment pour déterminer l'origine des fonds. Il estimait l'arrêt de la Cour de révision inopérant, car relatif au blocage de fonds sur commission rogatoire internationale. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un séquestre conservatoire d'avoirs bancaires, ordonné à titre de sauvegarde sur le fondement de soupçons de blanchiment de capitaux, peut être maintenu plus de quatre ans et demi sans que ces soupçons aient été corroborés par des éléments versés au débat. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer quelle autorité est la mieux placée pour apprécier l'opportunité du blocage des comptes, à savoir le juge de la mesure conservatoire ou le juge d'instruction saisi de l'information judiciaire. Le jugement ne tranche pas expressément les moyens tirés du caractère provisoire du séquestre au sens de l'article 4 de la loi de 1993, de la protection du droit de propriété, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ou de l'arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2013. Ces moyens sont exposés dans les écritures des parties, mais leur examen n'apparaît pas dans les motifs (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le tribunal ordonne la mainlevée du séquestre. Son raisonnement repose sur deux constats. Le premier est l'
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2011, n° 7825 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2011, n° 7825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-15-7825)) ## Faits et procédure Un agent de police de la Sûreté publique de Monaco, B. R., fait l'objet d'une information ouverte à Paris pour plusieurs infractions, dont la corruption. À la suite d'une commission rogatoire internationale, une perquisition est réalisée à son domicile et dans son vestiaire. Elle révèle qu'il a fourni à des tiers, contre rémunération, des renseignements issus de fichiers de police, notamment l'existence d'un mandat d'arrêt visant un ressortissant recherché. Elle permet aussi de découvrir une carte de police falsifiée. Le prévenu est placé en garde à vue. La décision indique qu'il a demandé l'assistance d'un avocat, mais que les services de police ont procédé à sa première audition sans prévenir ce dernier et sans attendre son arrivée. Le conseil n'est informé de la demande qu'à 16 heures 05, soit après le début de l'audition. Les auditions suivantes ont lieu après l'entretien avec l'avocat. La décision mentionne à la fois le « 6 mars 2008 » et le « 7 mars 2008 » comme date de placement en garde à vue ; la Cour ne lève pas expressément cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur la solution. Le prévenu est inculpé le 7 mars 2008 du chef de corruption, de recel de faux document administratif et de révélation de secret. Le tribunal correctionnel, par jugement du 29 mars 2011, constate la nullité du premier procès-verbal d'audition, déclare le prévenu coupable et le condamne à six mois d'emprisonnement. Le prévenu et le Ministère public interjettent appel. Devant la Cour d'appel, le conseil du prévenu soulève in limine litis une exception de nullité. Il demande l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue, puis de l'ensemble des actes d'information postérieurs, au motif que l'inculpation repose sur les aveux obtenus. Le Ministère public requiert la confirmation de la culpabilité, l'aggravation de la peine à huit mois et la confiscation des scellés. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première porte sur l'étendue de la nullité. Une irrégularité affectant la première audition de garde à vue, qui a eu lieu sans assistance effective de l'avocat, doit-elle entraîner l'annulation de l'ensemble de la procédure d'information ? Cette question suppose de déterminer si les auditions postérieures à l'entretien avec l'avocat peuvent être validées malgré les irrégularités d'information et d'accès au dossier. La seconde porte sur le fond. Les éléments constitutifs de la corruption passive, de la révélation de secret professionnel et du recel de faux document administratif sont-ils caractérisés à l'encontre d'un agent de police judiciaire ayant communiqué des renseignements confidentiels contre rémunération et détenant une carte de police falsifiée ? ## Solution et dispositif **Sur la régularité de la procédure.** La Cour distingue trois temps. La première audition, réalisée avant l'intervention de l'avocat alors que celui-ci avait été demandé, est irrégulière et sa nullité est confirmée. Les auditions postérieures à l'entretien avec l'avocat sont en revanche jugées régulières. La Cour retient que l'absence d'information de l'avocat sur la nature des faits, d'accès au dossier et d'assistance est « indifférent[e] » dès lors que le gardé à vue n'a plus fait de déclaration ou a contesté les faits. Enfin, la Cour relève que, dès la garde à vue, le juge d'instruction disposait, depuis plus d'un an, de pièces propres à incriminer le prévenu : une audition de G. R. du 8 août 2007, corroborée par celle de P. V. du
# Cour de Révision de Monaco, 24 juillet 2025, n° 31075 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juillet 2025, n° 31075 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/07-24-31075)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée AB, spécialisée dans l'achat-revente de montres neuves et d'occasion, et son gérant de fait, a.A, font l'objet d'un signalement adressé au Procureur général le 23 janvier 2020 par le commissaire aux comptes de la société. Celui-ci avait relevé un redressement supérieur à quatre millions d'euros au titre de la TVA et supérieur à six millions d'euros au titre de l'impôt sur les bénéfices. Une information judiciaire est ouverte le 6 mars 2020 pour escroquerie, complicité et recel d'escroqueries, faux et usage, exercice illégal de la profession d'expert-comptable et blanchiment, faits commis à Monaco entre 2016 et 2019. Un rapport de dénonciation du SICCFIN est transmis le 17 avril 2020. Des perquisitions sont menées le 29 mai 2020, puis les intéressés sont placés en garde à vue le 14 juin 2020. Le gérant de fait, a.A, est le concubin de m E, gérante statutaire de la société AC. Celle-ci soutient qu'elle ignorait les activités de son compagnon. Selon les déclarations recueillies, la société AB achetait des montres à la société AC, puis les revendait à une société de Hong-Kong représentée par a.A, ce qui correspond à un schéma de « triangulation ». Les intéressés sont inculpés, a.A pour escroquerie, faux et usage de faux et blanchiment, m E pour complicité d'escroquerie, complicité de faux et usage de faux et complicité de blanchiment. Par ordonnance du 1er avril 2021, un expert judiciaire est désigné notamment pour décrire le mode opératoire ayant permis d'éluder la TVA et l'impôt sur les sociétés. Il conclut à la mise en place d'un circuit de blanchiment. Par jugement du 9 juillet 2024, le Tribunal correctionnel rejette les exceptions de nullité de l'ordonnance de renvoi et condamne a.A à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à 500 000 euros d'amende et à 1 000 euros pour les contraventions connexes. m E est condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende. Par arrêt du 17 mars 2025, la Cour d'appel confirme pour l'essentiel le jugement et ordonne la confiscation des biens immobiliers et des fonds saisis. Les intéressés forment un pourvoi en révision, par déclaration du 21 mars 2025, puis par requêtes du 4 avril 2025. La Cour statue hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 27 juin 2025. ## Question de droit Le pourvoi soulevait plusieurs questions, qui peuvent être regroupées en quatre ensembles. **La régularité de l'ordonnance de renvoi.** Les demandeurs sollicitaient d'abord un sursis à statuer, afin de transmettre au Tribunal suprême une question relative à la conformité de l'article 224 du Code de procédure pénale aux droits de la défense. Ils invoquaient ensuite la méconnaissance de ces droits, faute pour l'ordonnance de renvoi d'avoir tenu compte de leurs observations, ainsi que celle de l'article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison du défaut de précision de la qualification. **La valeur probante de l'expertise judiciaire.** Les demandeurs soutenaient que l'expert ne présentait pas les garanties de neutralité exigées par l'article 6 § 1 de la Convention et que la condamnation reposait de manière décisive sur cette expertise
# Tribunal correctionnel de Monaco, 23 février 2016, n° 14666 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 février 2016, n° 14666 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/02-23-14666)) ## Faits et procédure Le 15 juillet 2010, le Directeur du Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN) signale au Parquet Général la situation de M. e. VA., titulaire, directement ou indirectement, de comptes auprès de la banque E à Monaco. L'intéressé est présenté comme administrateur de la société « A », dont le siège se trouve à Madère, et mis en cause dans une procédure italienne pour blanchiment portant sur un transfert à l'étranger d'environ 8 millions d'euros (8.005.852,98 euros) provenant d'infractions fiscales et financières. Une information judiciaire est ouverte à Monaco le 29 juillet 2010 pour des faits de blanchiment commis entre 2006 et 2009. Plusieurs comptes sont bloqués. L'enquête établit que le compte n° 19211, au nom de la société « C », a été crédité de deux virements, de 130 000 euros (30 avril 2008) et de 3 400 000 euros (9 juin 2008), provenant du compte luxembourgeois de la société « A ». Les fonds ont servi à l'achat de titres, à des virements vers le compte personnel de l'intéressé (n° 16209) et à l'émission, le 15 juillet 2010, d'un chèque de banque de 1 079 280 euros destiné à l'acquisition d'un appartement monégasque. Un autre compte (n° 18828, au nom de la société « H ») a reçu des fonds de même origine, qui ont été investis dans un fonds alternatif puis transférés sur le compte n° 19211. Le juge a relevé qu'un jugement du Tribunal de Rome du 23 juin 2011, rendu selon la procédure dite de « Patteggiamento », avait condamné M. VA. pour fraude à la taxe sur la valeur ajoutée par production de factures fictives, l'accusation de blanchiment ayant été abandonnée. Inculpé à Monaco le 28 mars 2012, l'intéressé soutenait que les fonds provenaient de dividendes issus d'une activité commerciale licite dans le secteur chimique. Renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 3 juillet 2015, il était poursuivi pour avoir, à Monaco, entre 2006 et 2009, « sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait [...] qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite », infraction prévue par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal. À l'audience du 19 janvier 2016, la défense a demandé que soient exclues les opérations antérieures au 9 novembre 2006, date à laquelle l'infraction fiscale pouvait selon elle constituer l'infraction support du blanchiment. Elle a également invoqué le principe *