Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juillet 2017, n° 16231
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juillet 2017, n° 16231 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant russe, condamné en Fédération de Russie pour escroquerie en réunion, à grande échelle, par une décision devenue définitive à l'issue de deux arrêts de cassation des 1er et 29 octobre 2012, a fait l'objet d'une mesure de confiscation prononcée par un arrêt du 4 juin 2012 du tribunal du district Nikulinskiy de Moscou. Cette confiscation porte sur les sommes figurant sur des comptes ouverts à la banque « A. » à Monaco au nom du condamné, soit, au 1er août 2011, 50 euros sur un premier compte et un solde sur un second, pour un total de 1.048.362,53 USD (le montant exact du second solde n'est pas reproduit dans les motifs).
Par lettre rogatoire du 19 juillet 2016, le Parquet général de la Fédération de Russie a sollicité l'exécution de cette décision sur le territoire monégasque. Le Procureur général a fait citer l'intéressé devant le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et des articles 5 à 8 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation.
Le prévenu, absent et détenu en Russie, était représenté par avocat. Il sollicitait le rejet de la demande et la mainlevée du blocage des avoirs. Il soutenait que les documents exigés par l'article 27 de l'Ordonnance n° 15.452 n'avaient pas été produits, que les conditions des articles 4 à 8 de l'Ordonnance n° 15.457 n'étaient pas réunies, que la mesure de confiscation était contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique monégasque, et que les poursuites avaient pris fin par un jugement définitif rendu par les autorités russes.
Le ministère public a conclu à l'exécution de la requête, tout en admettant que celle-ci visait à garantir l'indemnisation d'une partie civile. Il estimait donc que les moyens de la défense devaient être appréciés au regard du droit monégasque.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision étrangère de confiscation peut être exécutée à Monaco lorsqu'elle a pour effet de transférer les avoirs confisqués à une victime, partie civile dans la procédure étrangère, alors que le droit monégasque ne prévoit pas un tel transfert au profit d'une partie civile.
Le tribunal ne tranche pas expressément les autres moyens soulevés par la défense (production des pièces de l'article 27, principes fondamentaux de l'ordre public, autorité de chose jugée). Son raisonnement repose exclusivement sur la condition de l'article 5 de l'Ordonnance n° 15.457.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le cadre normatif. L'article 2 de l'Ordonnance n° 15.457 étend son champ d'application à toute demande de confiscation de choses, produits ou biens constituant le produit d'une infraction, ou dont la valeur correspond à ce produit, formée sur le fondement de la Convention de Strasbourg de 1990. L'article 5 subordonne l'exécution de la décision étrangère à la condition que les biens confisqués « soient susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ».
Appliquant ce critère, le tribunal relève que la demande vise à transférer la somme à l'une des victimes des escroqueries. Il retient alors que « la loi monégasque ne permet aucunement à une juridiction répressive qui a prononcé la confiscation de fonds appartenant à une personne qu'elle a été amenée à déclarer coupable d'infractions de transférer la propriété des avoirs saisis et confisqués à une partie civile ». Il en concl