Sur le premier moyen de la requête d'a.A et sur le premier moyen de la requête de m E, les deux moyens étant réunis ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi alors que, selon le moyen, « les inculpés sollicitent de la Cour de Révision qu'elle sursoie à statuer pour renvoyer au Tribunal suprême la question de la validité de l'article 224 du Code de procédure pénale au regard des libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et plus particulièrement du principe constitutionnel des droits de la défense qui découle des articles 19 et 20 de la Constitution ; que la question est sérieuse en ce que la loi n'impose au juge d'instruction ni la prise en compte des observations de la défense qui peuvent être déposées en application de l'article 213 du même code lors de la rédaction de l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 218, ni la mention des éléments à décharge au même titre que celle des éléments à charge ; que cette question est pertinente en ce que la réponse qui y sera apportée dépend directement de la régularité de l'ordonnance ayant renvoyé les inculpés devant le tribunal correctionnel ; que la déclaration de non-conformité à la Constitution qui interviendra consécutivement à ce renvoi de la question vers le Tribunal suprême privera de fondement l'arrêt attaqué, de sorte que la cassation s'imposera » ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 224 du Code de procédure pénale que les ordonnances du juge d'instruction contiennent les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'inculpé, la qualification du fait qui lui est imputé et la déclaration qu'il existe ou n'existe pas de charges suffisantes, et justement énoncé que ce texte impose au magistrat instructeur de préciser, après les avoir mis en évidence suite aux investigations effectuées et aux déclarations recueillies au cours de l'information judiciaire, les éléments pour lesquels il existe, à son avis, à l'encontre de l'inculpé, des charges suffisantes pour justifier son renvoi devant le Tribunal correctionnel, la Cour d'appel, après analyse approfondie de la procédure, a pu estimer, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer les textes visés au moyen, que les charges recueillies justifiaient le renvoi des inculpés devant le Tribunal correctionnel ; que la question posée n'étant ni sérieuse, ni pertinente, il n'y a pas lieu à transmission de la question préjudicielle au Tribunal suprême ; que le moyen sera écarté ;
Sur le deuxième moyen de la requête d'a.A et sur le deuxième moyen de la requête de m E, les deux moyens étant réunis :
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi, alors, selon le moyen, que « d'une part, l'ordonnance de renvoi, qui n'a aucunement tenu compte des observations à fin de non-lieu déposées par les inculpés en épousant au contraire les motifs du réquisitoire définitif, a entraîné une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; que la Cour d'appel ne pouvait se réfugier derrière les termes restrictifs de l'article 224 du Code de procédure pénale, qui doit nécessairement s'interpréter à l'aune de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour rejeter ce moyen ; que ce faisant, la Cour d'appel a exposé sa décision à la censure » ; et d'autre part « que l'article 6§3 a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, de manière détaillée ; qu'a méconnu ce principe la Cour d'appel qui a refusé de prononcer l'annulation de l'ordonnance de renvoi tout en admettant elle-même le caractère "regrettable" de son défaut de précision » ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi mais aussi des pièces du dossier que les inculpés ont eu largement l'occasion, au cours de l'instruction, d'étudier les différents documents litigieux et de s'exprimer à leur sujet, la Cour d'appel a pu, à juste titre, sans violer les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, confirmer l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, l'atteinte éventuelle à l'équité de la procédure devant s'apprécier au regard de l'ensemble de celle-ci ;
Que le moyen sera écarté ;
Sur le troisième moyen et la première branche du quatrième moyen de la requête d'a.A et de la requête de m E, les deux moyens étant réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi et d'avoir condamné a.A et m E sur le fondement de l'expertise judiciaire établie par l.F, alors, selon le moyen, que « l'expert doit présenter des garanties suffisantes de neutralité et, selon une démarche objective, d'apparence de neutralité, en vertu de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que consomme une violation du droit à un procès équitable une condamnation se fondant de manière décisive sur une expertise dénuée de cette garantie ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions in limine litis et des conclusions de relaxe que l'expertise comptable du 24 juillet 2022 qui constitue le socle tant du renvoi que de la condamnation a été réalisée dans des conditions contraires aux exigences d'impartialité ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt lui-même (P. 29) que l'expert LENOIR a fait connaître au juge d'instruction "son ignorance de la fiscalité monégasque", qu'est établie "sa prise d'attache avec le commissaire aux comptes de la SARL AB qui est à l'origine de la présente procédure", tout comme l'existence de "suppositions exposées par cet expert dans la conclusion de son rapport quant à une participation d'a.A à un système de recel international de montres de luxe", admises par la Cour d'appel comme ne "rentrant pas précisément dans le champ de sa mission" ; qu'en rejetant malgré ces constats le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi qui se fondait déjà largement sur cette expertise, tout en asseyant la condamnation d'a.A du chef d'escroquerie et de m E du chef de complicité d'escroquerie de manière décisive sur cette expertise, la Cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 14, §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 20 de la Constitution » ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 218 du Code de procédure pénale qu'à l'exception de celles qui affectent cette ordonnance elle-même, toutes les nullités des actes d'instruction sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive, l'arrêt énonce que les différents manquements allégués à l'encontre de cette ordonnance, à les supposer avérés, auraient dû être soumis à l'appréciation du magistrat instructeur au cours de l'information judiciaire ; que tel est le cas pour les manquements allégués à l'encontre de l'expertise judiciaire ;
Que le moyen sera donc écarté ;
Sur la deuxième branche du quatrième moyen de la requête d'a.A et la quatrième branche du quatrième moyen de la requête de m E ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir restitué aux faits leur véritable qualification et d'avoir choisi d'appliquer aux faits, initialement dénoncés par le département des services fiscaux sous l'angle purement fiscal résultant de l'Ordonnance souveraine n°653 du 25 août 2006, la qualification générale et plus sévère d'escroquerie, méconnaissant ainsi le principe « specialia generalibus derogant ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que les inculpés ont soutenu devant la Cour d'appel que les faits qui leur étaient reprochés constituaient non pas une escroquerie, mais l'infraction spéciale prévue par l'Ordonnance souveraine n°653 du 5 août 2006, dont les éléments constitutifs sont très différents ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du quatrième moyen de la requête d'a.A et sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches du quatrième moyen de la requête de m E, ces branches étant réunies :
Attendu qu'a.A fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable du délit d'escroquerie, alors, selon le moyen, de troisième part, « que l'escroquerie suppose une remise consécutive à l'emploi des manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni du dossier ni des poursuites que la société AB ait sollicité des remises ou des quitus auprès de l'administration fiscale pour s'abstenir de régler des sommes au titre de la TVA ; que la Cour d'appel ne pouvait conclure que "ces différentes manoeuvres frauduleuses ont eu pour effet de déterminer les Services Fiscaux à délivrer aux sociétés AA des quitus valant décharge de paiement de TVA et d'impôt sur les sociétés et qui doivent être considérés comme un remise au sens de l'article 330 du Code pénal" (Arrêt attaqué, p. 30), sans répondre à l'articulation péremptoire des conclusions qui exposaient : "quand bien même cela serait avéré, ces faits ne sont nullement constitutifs d'une escroquerie puisqu'aucune remise préalable n'a été opérée par la prétendue victime, soit l'administration fiscale" et qui soulignaient en tout état de cause l'absence de toute intention frauduleuse de se soustraire à l'imposition (Conclusions d'appel, page 18) » ; alors de quatrième part, « que les juges ont imputé à Monsieur a.A le fait d'avoir "artificiellement augmenté le passif de la SARL AB en s'attribuant, via son compte courant d'associé, des sommes se rapportant à des opérations dont les flux, tant physiques que financiers, n'étaient pas justifiés » (Arrêt attaqué, page 28) ; qu'en s'abstenant d'expliciter plus avant en quoi ces imputations au débit du compte courant participaient de manoeuvres frauduleuses, et sans répondre aux conclusions qui sur ce point rappelaient que "les paiements effectués via le compte courant d'associé ne modifiaient pas la traçabilité des flux financiers liés aux transactions des montres. Chaque transaction était documentée par des factures, des relevés bancaires et des mouvements de stock, assurant une transparence totale" et que "de plus, les mouvements sur le compte courant ont été régulièrement intégrés dans la comptabilité de la SARL AB, permettant leur suivi et leur contrôle" (Conclusions d'appel, p. 24), la Cour d'appel a privé sa décision de motivation en méconnaissance des textes visés au moyen » ; alors que de cinquième part, « les juges ne pouvaient considérer les exportations de montres vers Hong-Kong comme fictives du fait d'un prétendu poids trop faible des colis contrôlés et d'un prétendu défaut d'assurance ad valorem, sans répondre à l'argumentation du concluant qui soulignait dans ses conclusions (p. 22) la parfaite traçabilité de ces expéditions, et expliquait en quoi les déclarations des salariés de la société de transport selon lesquelles le poids était renseigné de manière précise ne pouvaient emporter la conviction, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motivation » ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et en a exactement déduit que les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie étaient établis à l'encontre d'a.A et de m E ;
Que le moyen sera écarté ;
Sur le cinquième moyen de la requête d'a.A, les trois branches étant réunies :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer a.A coupable des chefs de faux portant sur des livres de police et usage de faux certificats de garantie de montres, alors, selon le moyen, de première part, « que ne peut être réprimée au titre des infractions de faux et usage de faux que l'altération de la vérité dans un écrit destiné ou apte à servir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit, et de nature à générer un préjudice en conséquence ; qu'un livre de police dont la tenue n'est pas obligatoire dans le cas d'un commerce de montres comme en l'espèce, correspond à un simple inventaire et ne saurait constituer un tel support ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de faux tout en ignorant cet argument des conclusions (p. 4) également développé dans le cadre des plaidoiries à l'audience (Plumitif, p. 7), la Cour d'appel a méconnu l'article 90 du Code pénal et n'a pas justifié sa décision » ; alors que, de deuxième part, « la commission d'un faux suppose l'altération de la vérité ; qu'il est acquis et résulte des déclarations de Monsieur a.A sur lesquelles la Cour d'appel a entendu se fonder (arrêt attaqué, p. 33) que lorsqu'une montre n'est pas vendue par le fournisseur à un particulier, mais à un revendeur professionnel, elle acquiert le statut de montre "d'occasion" ce qui engendre l'activation de la garantie par le fournisseur lui-même ; qu'en retenant le délit d'usage de faux à l'encontre de Monsieur a.A sans expliquer sur quoi aurait porté l'altération, par les fournisseurs officiels ayant activé la garantie, de la vérité au cas d'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 90 et 105 du Code pénal » ; et enfin, de troisième part, « que ne peut être réprimée au titre des infractions de faux et usage de faux l'altération de la vérité dans un écrit destiné ou apte à servir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit ; que l'article 105 du Code pénal précise que les faux certificats ne sont punissables qu'à la condition qu'il en résulte "un préjudice envers le Trésor ou des tiers" ; qu'en entrant en voie de condamnation pour usage de faux certificats de garantie sans établir quelle était la mention prétendument fausse ni en quoi le client, qui était le seul destinataire de ce certificat, aurait subi ou pu subir un préjudice du fait de l'apposition d'une telle mention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 90 et 105 du Code pénal ».
Mais attendu qu'après avoir relevé d'une part que la perquisition opérée dans les locaux de la SARL AB a permis la découverte de livres de police sur lesquels étaient renseignés différents noms de fournisseurs de montres de cette société et d'autre part qu'il résulte des déclarations d'a.A que l'intéressé a reconnu, devant les policiers, avoir faussement rempli ces documents dans le but de satisfaire les demandes des services fiscaux lors des contrôles qu'ils effectuaient, l'arrêt retient, à bon droit, et sans violer les textes visés au moyen que les infractions de falsification des livres de police et d'usage de certificats de garantie de montres falsifiés étaient constituées à l'encontre de l'inculpé, ces agissements étant destinés à contourner, autant que de besoin, les contrôles fiscaux ;
Que le moyen sera écarté ;
Sur le cinquième moyen de la requête de m E :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer, après requalification, m E coupable des chefs de complicité de faux et usage de faux portant sur de faux livres de police et d'usage de faux certificats de garantie de montres, alors selon le moyen, de première part, « que s'il appartient à la juridiction de jugement de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce m E a été renvoyée notamment des chefs des délits de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ; qu'en requalifiant ces faits en complicité de faux et d'usage de faux, sans l'avoir invitée à s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, les droits de la défense et le principe du contradictoire » ; à titre subsidiaire, que « le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'il en est de même concernant les éléments constitutifs de la complicité ; que par ailleurs nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant, pour prétendre caractériser une complicité de faux portant sur des livres de police et d'usage de faux portant sur des certificats de garantie, à se référer à une déclaration de m E selon laquelle "oui s'il y a besoin d'aide, je l'aide. Ici les clients existent, mais je n'admets que pour ces documents, ce sont des faux qui ne correspondent pas à des choses demandées par les clients", sans expliciter le sens de la phrase qui comporte des contradictions faisant obstacle à sa compréhension, ni expliquer ce sur quoi aurait porté l'aide proposée, ni encore relever un quelconque acte d'aide ou d'assistance ayant contribué soit à la falsification du livre de police, soit à l'usage de faux certificats de garantie, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision » ; de troisième part, « ne peut être réprimée au titre des infractions de faux et usage de faux que l'altération de la vérité dans un écrit destiné ou apte à servir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit, et de nature à générer un préjudice en conséquence ; qu'un livre de police dont la tenue n'est pas obligatoire dans le cas d'un commerce de montres comme en l'espèce, correspond à un simple inventaire et ne saurait constituer un tel support ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de faux tout en ignorant cet argument des conclusions (p. 4) également développé dans le cadre des plaidoiries à l'audience (Plumitif p. 7), la Cour d'appel a méconnu l'article 90 du Code pénal et n'a pas justifié sa décision s'agissant de l'infraction principale » ; de quatrième part, que « la commission d'un faux suppose l'altération de la vérité ; qu'il est acquis et résulte des déclarations de Monsieur a.A sur lesquelles la Cour d'appel a entendu se fonder (Arrêt attaqué, p. 33) que lorsqu'une montre n'est pas vendue par le fournisseur à un particulier, mais à un revendeur professionnel, elle acquiert le statut de montre "d'occasion" ce qui engendre l'activation de la garantie par le fournisseur lui-même ; qu'en retenant le délit d'usage de faux à l'encontre de Monsieur a.A sans expliquer sur quoi aurait porté l'altération, par les fournisseurs officiels ayant activé la garantie, de la vérité au cas d'espèce, la Cour d'appel n'a pas justifié la caractérisation de l'infraction principale au regard des articles 90 et 105 du Code pénal » ; et à titre subsidiaire et de cinquième part que « ne peut être réprimée au titre des infractions de faux et usage de faux l'altération de la vérité dans un écrit destiné ou apte à servir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit ; que l'article 105 du Code pénal précise que les faux certificats ne sont punissables qu'à la condition qu'il en résulte "un préjudice envers le Trésor ou des tiers" ; qu'en entrant en voie de condamnation au titre de l'infraction principale pour usage de faux certificats de garantie sans établir quelle était la mention prétendument fausse ni en quoi le client, qui était le seul destinataire de ce certificat, aurait subi ou pu subir un préjudice du fait de l'apposition d'une telle mention, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 90 et 105 du Code pénal » ;
Sur les première et deuxième branches réunies :
Attendu que les juges ont le devoir de substituer à la poursuite sa qualification véritable dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes visés par la prévention, que c'est sans violer les textes visés au moyen et notamment l'article 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Cour d'appel a pu requalifier les faits poursuivis des chefs de faux et d'usage de faux en complicité de ces délits ;
Que le moyen sera écarté ;
Sur la troisième, quatrième et cinquième branches réunies :
Attendu qu'après avoir relevé d'une part, que la perquisition opérée dans les locaux de la SARL AB a permis la découverte de livres de police sur lesquels étaient renseignés différents noms de fournisseurs de montres de cette société et d'autre part qu'il résulte des déclarations d'a.A que l'intéressé a reconnu, devant les policiers, avoir faussement rempli ces documents dans le but de satisfaire les demandes des services fiscaux lors des contrôles qu'ils effectuaient, l'arrêt retient, à bon droit et sans violer les textes visés au moyen que les infractions de complicité de falsification des livres de police et d'usage de certificats de garantie de montres falsifiés étaient constituées à l'encontre de l'inculpée ;
Que le moyen sera écarté ;
Sur le sixième moyen de la requête d'a.A, les trois branches étant réunies :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer a.A coupable de blanchiment, alors, selon le moyen, de première part, que « le juge qui entre en voie de condamnation doit relever tous les éléments de caractérisation de l'infraction qu'il relève ; que se rend coupable de blanchiment celui qui "aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens, capitaux ou revenus dont il sait ou soupçonne, au moment où il les reçoit, qu'ils sont des biens, capitaux ou revenus d'origine illicite", que ne constitue pas automatiquement un blanchiment une acquisition immobilière - au demeurant dénuée de tout caractère opaque - opérée postérieurement à la réalisation d'une prétendue infraction ayant procuré un profit ; qu'en se bornant à faire état d'acquisitions de biens immobiliers postérieures aux escroqueries qu'elle imputait à Monsieur a.A en les situant "du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019", sans les relier d'une quelconque manière à un quelconque produit infractionnel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen » ; de deuxième part, qu' « en se bornant à affirmer, pour prétendre caractériser un blanchiment, que "Monsieur A est titulaire de plusieurs comptes dans différents établissements bancaires en Principauté de Monaco à savoir au AF, à AG et à la AH", sans même établir ni la date d'ouverture de ces comptes ni leurs date et mode d'alimentation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen » ; et enfin de troisième part que « le blanchiment constitue un délit intentionnel ; qu'en faisant état d'acquisitions immobilières dénuées de toute dimension dissimulatrice, tout en s'abstenant de tout constat sur la connaissance et la volonté qu'aurait eue Monsieur a.A d'acquérir sciemment des biens grâce à des fonds d'origine illicite, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 218 et 4-2 du Code pénal » ;
Mais attendu qu'en retenant, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que les nombreux achats immobiliers et placements bancaires réalisés par a.A du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 sont directement reliés aux infractions d'escroqueries et de faux commises par l'inculpé et s'inscrivent dans une activité d'auto-blanchiment, la Cour d'appel a caractérisé les éléments matériels et intentionnel de l'infraction de blanchiment et ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de la requête de m E, les cinq branches étant réunies :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer m E coupable de complicité de blanchiment, alors, selon le moyen, de première part, que « le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'il en est de même concernant les éléments constitutifs de la complicité ; que par ailleurs nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'il découle de ces principes qu'à la supposer avérée, la participation à une infraction d'origine en qualité de complice ne saurait induire une culpabilité au titre de la complicité du blanchiment de cette infraction ; que c'est en privant sa décision de tout fondement et en inversant la charge de la preuve que la cour d'appel a énoncé, pour asseoir la déclaration de culpabilité, qu' "étant complice des faits d'escroqueries et de faux et d'usage de faux commis par son compagnon qui ont généré des produits nécessairement illicites dont elle a elle-même par ailleurs bénéficié et profité, m E a apporté son aide et son assistance à la commission du délit au sens des articles 41 et 42 du Code pénal » ; alors, de deuxième part, que « la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision puisqu'elle n'a pas expliqué en quoi Madame m E aurait aidé ou assisté Monsieur a.A dans la réalisation des prétendus actes de blanchiment, se bornant à évoquer des "produits nécessairement illicites dont elle a elle-même par ailleurs bénéficié et profité", ce qui correspond tout au plus à une infraction de recel et non à un acte positif de blanchiment » ; alors, de troisième part que « le juge qui entre en voie de condamnation doit relever tous les éléments de caractérisation de l'infraction qu'il relève ; que se rend coupable de blanchiment celui qui "aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens, capitaux ou revenus dont il sait ou soupçonne, au moment où il les reçoit, qu'ils sont des biens, capitaux ou revenus d'origine illicite" ; que ne constitue pas automatiquement un blanchiment une acquisition immobilière - au demeurant dénuée de tout caractère opaque - opérée postérieurement à la réalisation d'une prétendue infraction ayant procuré un profit ; qu'en se bornant à faire état d'acquisitions de biens immobiliers postérieures aux escroqueries qu'elle imputait à Monsieur a.A en les situant "du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019", sans les relier d'une manière quelconque à un quelconque produit infractionnel, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen » ; alors, de quatrième part, « qu'en se bornant à affirmer, pour prétendre caractériser un blanchiment, que "Monsieur A est titulaire de plusieurs comptes dans différents établissements bancaires en Principauté de Monaco à savoir au AF, à AG et à la AH", sans même établir ni la date d'ouverture de ces comptes ni leurs date et mode d'alimentation, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen », et alors de cinquième part, que « le blanchiment constitue un délit intentionnel ; qu'en faisant état d'acquisitions immobilières dénuées de toute dimension dissimulatrice, tout en s'abstenant de tout constat sur la connaissance et la volonté qu'aurait eue Monsieur a.A d'acquérir sciemment des biens grâce à des fonds d'origine illicite, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 218 et 4-2 du Code pénal » ;
Mais attendu qu'en retenant que les faits délictueux ont été commis dans le cadre de l'activité professionnelle des inculpés, de sorte que tous les biens meubles ou immeubles que ceux-ci ont pu acquérir, détenir ou utiliser, proviennent nécessairement de ces infractions, la Cour d'appel a caractérisé les éléments matériels et intentionnel du délit de complicité de blanchiment reproché à m E ;
Que le moyen sera écarté ;
Sur le septième moyen de la requête d'a.A et de la requête de m E, les deux moyens étant réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner a.A à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, outre une amende de 500.000 euros pour les délits et une amende de 1.000 euros pour les délits connexes et m E à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, outre une amende de 50.000 euros, alors selon le moyen, d'une part, « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour justifier le prononcé de la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour a.A et d'une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour m E, à évoquer des faits "d'une particulière gravité eu égard au montant des sommes détournées", sans s'expliquer davantage sur la personnalité et la situation personnelle des intéressés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » ; alors, de deuxième part « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision, au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, et en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant, pour justifier les peines d'amende prononcées, à évoquer des faits "d'une particulière gravité eu égard au montant des sommes détournées", sans s'expliquer davantage sur la personnalité et la situation personnelle des intéressés, ni sur leurs ressources et leurs charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » ;
Attendu que l'arrêt retient que les faits sont « d'une particulière gravité au regard des sommes détournées et ont porté atteinte à l'ordre public économique », qu'il indique ensuite que « compte tenu de leur nature, de leur relative ancienneté et de l'absence de mention sur les casiers judiciaires des intéressés, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la peine à prononcer » ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel qui a souverainement apprécié les faits et les circonstances de la cause, a justifié sa décision ;
Que le moyen sera écarté ;
Sur le huitième moyen de la requête d'a.A et de la requête de m E, les deux moyens étant réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer la confiscation des avoirs bancaires et des biens immobiliers détenus par a.A et m E, alors, selon le moyen, de première part, « que le produit de l'infraction se définit comme l'avantage économique tiré de l'infraction pénale ; qu'ainsi le produit de l'escroquerie à la TVA ou à tout autre impôt est constitué de l'économie qu'elle a permis de réaliser ; qu'en se bornant à prononcer les peines de confiscation - qui n'avaient pas été prononcées en première instance et ont été requises lors de l'audience par le ministère public à hauteur d'appel - sans avoir déterminé le montant des impôts éludés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis en mesure la Cour de révision d'exercer son contrôle sur le caractère confiscable des biens ayant fait l'objet de cette peine » ; alors de deuxième part, « que la confiscation de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire n'est régulière que lorsque la juridiction répressive indique le montant exact des sommes sur lesquelles a porté la confiscation ; qu'en décidant de confisquer des avoirs détenus par a.A sur le compte n°xxx sans préciser le montant des sommes sur lequel porte la peine de confiscation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ni mis en mesure la Cour de révision d'exercer son contrôle » ; alors de troisième part, « qu' il incombe au juge qui décide de confisquer un bien de s'assurer de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en se bornant à prononcer la confiscation des avoirs détenus par a.A sur le compte n°xxx et des biens immeubles situés au AI et des avoirs détenus par m E sur le compte du AF n°xxx, sans préciser l'origine de ces biens et des fonds et en se bornant à énoncer péremptoirement qu'ils proviendraient "nécessairement des escroqueries commises à compter de l'année 2016 ", la cour d'appel a violé les textes et principes précités : indétermination totale du produit de l'infraction, rendant impossible le contrôle de la légalité de la confiscation prononcée » ;
Mais attendu que pour évaluer le produit total des infractions, l'arrêt se fonde sur les éléments résultant du dossier et les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'après avoir retenu que les faits délictueux ont été commis dans le cadre de l'activité professionnelle des inculpés, les juges en déduisent que « tous les biens meubles et immeubles que ceux-ci ont pu acquérir, détenir ou utiliser proviennent nécessairement de ces infractions » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui procèdent de leur appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, ils ont, à bon droit et sans violer les textes visés au moyen, ordonné les mesures de confiscation critiquées ;
Que le moyen sera écarté ;