Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14753
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14753 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, de nationalité française et exerçant la profession de juriste (selon les mentions d'état civil du jugement), est poursuivie devant le tribunal correctionnel sur citation délivrée le 4 septembre 2015, sous le numéro de procédure 2015/000773. La prévention vise des faits commis à Monaco « courant avril 2015 », pour avoir fait usage du titre d'avocat « sans remplir les conditions exigées », en violation de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, sur le fondement de l'article 203, alinéa 2, du code pénal.
Les faits, tels qu'ils ressortent du jugement, sont peu contestés. Au mois d'avril 2015, la prévenue a assisté une personne souhaitant ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de la Principauté, et lui a remis une carte de visite portant son nom et, en dessous, la mention « Avocat ». Elle ne conteste ni l'usage de cette carte ni le fait qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 1er de la loi n° 1047. Sa défense repose sur un argument linguistique : le terme « avocat », traduit en russe, désignerait dans cette langue toute activité d'aide juridique, et son emploi en français aurait eu pour seul objet de permettre à des personnes russophones, accompagnées dans le cadre de l'association « B. », de mieux appréhender la mission qui leur était confiée. Elle a admis que la mention pouvait prêter à confusion, affirmé ne s'être jamais présentée comme avocate et n'avoir perçu aucune contrepartie financière.
L'Ordre des Avocats de la Principauté de Monaco s'est constitué partie civile et a sollicité un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. La prévenue était assistée d'un avocat commis d'office. (Les éventuelles voies de recours ne sont pas précisées dans la décision.)
Question de droit
Le tribunal devait résoudre deux questions. La première porte sur la caractérisation matérielle de l'infraction : l'usage, sur une carte de visite, de la mention « Avocat » par une personne non diplômée et non inscrite au tableau de l'Ordre suffit-il à réaliser le délit d'usurpation de titre ? La seconde, plus substantielle, porte sur l'élément moral : le délit exige-t-il la démonstration d'une volonté de tromper le public, ou la seule conscience de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre suffit-elle ? La défense invoquait implicitement une absence d'intention frauduleuse, fondée sur la finalité d'aide associative et l'usage linguistique allégué.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité de la prévenue. Il pose d'abord le principe suivant, dans les termes mêmes du jugement :
« l'article 203 du code pénal réprime le fait de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement règlementée sans droit de sorte que la seule conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre permet de caractériser le délit qui ne nécessite pas de démontrer par ailleurs une volonté de tromper le public. »
Appliquant ce principe, il relève que la mention « avocat », « aucunement équivoque en langue française », a été utilisée sur un support de communication, alors que la prévenue ne pouvait porter