Vu l'arrêt de mise en accusation de g ME et de renvoi devant le Tribunal criminel, en date du 4 juillet 2008, signifié le 8 juillet 2008 ;
Vu l'arrêt de la Cour de Révision en date du 12 février 2009, signifié le 13 mars 2009, ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par g ME ;
Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel en date du 22 juin 2009 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;
Vu le mandat de comparution en date du 22 juin 2009 et la notification y afférent du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 juin 2009 ;
Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 3 septembre 2009 ;
Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 3 septembre 2009 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 3 septembre 2009, notifiée, désignant les jurés ;
Vu la citation à accusé et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 septembre 2009 ;
Vu les citations à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 septembre 2009 ;
Vu leur dénonciation à l'accusé en date du 16 septembre 2009 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 22 septembre 2009 ;
Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 20 octobre 2009 ;
Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 disant n'y avoir lieu à ordonner le huis-clos ;
Ouï l'accusé en ses réponses ;
Ouï aux formes de droit, les témoins présents cités ;
Ouï g MA, partie civile, en ses déclarations ;
Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour la partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de l'accusé, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;
Le Tribunal Criminel composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Madame Michèle HUMBERT, Monsieur Cyril BOUSSERON, juges assesseurs, Monsieur Guy TAMBUSCIO, Madame Caroline ROUGAIGNON-VERNIN, Madame Nathalie RIEHL, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;
I - Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :
Le 19 avril 2007, g MA, née le 24 août 1984, accompagnée de H.W éducatrice au sein de l'établissement public de droit monégasque I , déposait plainte contre g ME.
Elle lui reprochait d'avoir eu fin 1998 des rapports sexuels avec elle alors qu'elle était âgée seulement de 14 ans, lui-même étant alors âgé de 25 ans, et avoir poursuivi sa relation avec lui jusqu'en septembre 2004 de manière continue.
Elle avait rencontré en septembre 1998 g ME au service psychiatrique de l'établissement public de droit monégasque I où elle était traitée à la suite d'une tentative de suicide, lui-même étant hospitalisé pour le même motif.
À compter de septembre 1998, elle avait eu une liaison avec lui ; elle exposait qu'il s'agissait pour elle de ses premières relations sexuelles.
Celles-ci, librement consenties, s'étaient déroulées au domicile de g ME à Beausoleil et au domicile de sa mère, h GA, laquelle était informée de cette relation à laquelle elle ne s'était pas opposée.
Elle avait voulu mettre un terme à cette relation en novembre 1998.
Après la rupture de sa fille avec g ME, h GA avait eu une liaison avec lui et l'épousait le 21 juin 1999.
g ME avait cependant relancé g MA et elle situait la reprise de leurs relations sexuelles au mois de septembre 1999, celles-ci s'étant poursuivies de manière épisodique jusqu'en 2004, période à laquelle elle était partie vivre à Strasbourg.
Une information était ouverte le 3 mai 2007 des chefs d'attentats à la pudeur sans violence sur mineure de quinze ans, et attentats à la pudeur sans violence sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité.
g ME était inculpé le 3 mai 2007.
Il confirmait les conditions de sa rencontre avec g MA et déclarait que les rapports sexuels s'étaient poursuivis de septembre 1998 à janvier 1999, date à laquelle il situait leur première rupture.
Il admettait qu'au cours de cette période il avait eu des relations avec la mère et avec la fille et reconnaissait qu'après le mariage avec h GA il avait eu des rapports sexuels épisodiques avec g MA.
Il déclarait que g MA le relançait.
Il avait eu avec elle des rapports sexuels en mars 1999 à la demande de g MA qui aurait selon lui voulu se venger de sa mère.
Après le mariage en juin 1999, il admettait avoir repris les relations avec g MA en septembre 1999.
Les déclarations de g ME et g MA étaient concordantes.
h GA déclarait avoir connu les relations sexuelles entre g ME et sa fille et les avoir acceptées malgré leur différence d'âge, craignant, disait-elle, une seconde tentative de suicide de sa fille.
Elle expliquait ainsi n'avoir pas alerté les services de police.
Elle déclarait ignorer que son mari avait poursuivi des relations intimes avec sa fille après son mariage.
L'information révélait que la Sûreté publique avait été informée courant février 1999 des relations entre g MA et g ME, que ce dernier avait alors reconnues ; toutefois h GA n'avait pas déposé plainte et avait refusé que sa fille soit entendue.
Cependant, le juge tutélaire avait été saisi par le parquet d'une requête aux fins d'assistance éducative qu'il avait ordonnée, g MA avait d'abord été confiée à sa grand-mère puis placée auprès de l'établissement public de droit monégasque I en novembre 1999.
g MA a eu 15 ans le 24 août 1999.
g MA ayant affirmé qu'aucun rapport sexuel n'avait eu lieu avec g ME de mai à août 1999, la Chambre du conseil a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'attentats à la pudeur sans violence sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et a renvoyé l'inculpé du seul chef d'attentat à la pudeur sans violence sur mineure de quinze ans.
g ME présente au plan psychiatrique un léger déséquilibre psychique avec manque de maturité affective, des conduites addictives alcooliques et toxicomaniaques, une instabilité sur le plan psychosocial et sentimental.
Ces troubles sont de nature à atténuer très légèrement sa responsabilité au plan pénal.
Il n'est pas pervers, ne présente pas de dangerosité psychiatrique et est accessible à une sanction pénale.
L'expert psychologue, D conclut que le niveau intellectuel de g ME se situe dans une moyenne faible ; il manque de contrôle ; il présente des troubles psychologiques structuraux susceptibles d'influer sur son comportement et en relation avec les faits reprochés.
À l'audience du Tribunal,
g MA, partie civile, assistée de Maître Sarah Filippi, avocat-stagiaire, a sollicité la condamnation de l'accusé à lui payer la somme de un euro symbolique à titre de dommages-intérêts.
Le ministère public a requis la condamnation de g ME à la peine de cinq ans de réclusion et a sollicité la confusion entre cette peine et celle de deux ans d'emprisonnement prononcée par ce même Tribunal Criminel le 18 juin 2008 ; il a demandé au Tribunal Criminel de décerner mandat d'arrêt.
g ME, assisté par son conseil, a fait plaider l'indulgence.
SUR QUOI,
Sur l'action publique,
Sur la culpabilité
Attendu que g ME et g MA se sont rencontrés en septembre 1998 au service psychiatrique de l'établissement public de droit monégasque I où ils étaient traités pour dépression nerveuse, après avoir fait chacun une tentative de suicide ;
Attendu que g ME, qui était alors âgé de 25 ans pour être né le 12 juillet 1973, a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec g MA de septembre 1998 à avril 1999 alors qu'elle était mineure de 15 ans, pour être née le 24 août 1984 ; qu'il a reconnu qu'il connaissait l'âge de g MA ;
Attendu que ces aveux corroborent les déclarations précises et circonstanciées de g MA, laquelle a précisé, qu'amoureuse de g ME, elle avait consenti à ces relations qui ont été jusqu'en décembre 1998 tolérées par sa mère, h GA, au domicile de celle-ci ;
Attendu que ces relations, interrompues par g MA fin novembre 1998, ont repris de janvier 1999 à avril 1999, alors que g ME, sollicité par h GA, avait entrepris une relation intime avec cette dernière ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer g ME coupable des crimes reprochés ;
Sur la répression
Attendu que g ME a poursuivi ses relations sexuelles avec g MA de la fin de l'année 1998 au début de l'année 1999, alors qu'il vivait déjà avec la mère de celle-ci ;
Attendu que les faits ont ainsi causé à la partie civile un préjudice certain tant en raison de son âge que de sa vulnérabilité psychologique ;
Attendu que ce préjudice a été incontestablement aggravé par le fait que sa mère ait ensuite entrepris une relation intime avec l'accusé et que la mineure ait été ainsi évincée du foyer familial, sans repères et avec un fort sentiment d'abandon ;
Attendu toutefois qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes ;
Attendu que g ME a rencontré g MA au service psychiatrique de l'Hôpital Princesse Grace, qu'il y avait séjourné deux mois après sa troisième tentative de suicide ; qu'il a eu une enfance chaotique marquée par une maltraitance paternelle ;
Attendu que l'expert psychiatre a déclaré qu'il était immature et exempt de perversité ; que le psychologue a relevé chez lui un syndrome dépressif ;
Attendu que l'attitude de la mère de la mineure a largement contribué à la commission de l'infraction ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de faire bénéficier g ME de circonstances atténuantes et de le condamner à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'il sera sursis à l'exécution de la peine ;
Attendu que s'agissant de faits distincts, procédant d'une intention criminelle différente, il n'y a pas lieu d'ordonner la confusion de cette peine avec la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par le Tribunal Criminel le 18 juin 2008 pour incendie d'un lieu habité ou servant d'habitation, outrage à officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions et port d'arme de catégorie C ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation du scellé unique n° 07/188 placé au greffe général, et la restitution au Centre Hospitalier Princesse Grace des fiches n° 1 et 2 du scellé n° 07/276 placé au greffe général, et ce en application des articles 12 et 32 du code pénal et 359 du code de procédure pénale ;
Sur les intérêts civils
Attendu que g ME est responsable du préjudice subi par g MA ;
Attendu qu'il y a lieu de recevoir g MA en sa constitution de partie civile et de condamner g ME à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ;