Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1975, n° 25760
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1975, n° 25760 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux particuliers, K. et C., dans le cadre d'une opération de reprise d'un véhicule d'occasion. Selon les énonciations du jugement, K. avait confié à C., par un acte intitulé « procuration » daté du 19 janvier 1974, la vente de son véhicule Honda type 5 800, moyennant un prix de 3 200 francs.
K. a assigné C. en paiement de ce prix. Il admettait avoir envisagé l'acquisition ultérieure d'une Honda Civic automatique et avoir accepté verbalement que la somme de 3 200 francs soit versée en acompte sur ce prix d'achat. Il soutenait toutefois que C. avait, à son insu et sans son accord, ajouté à la procuration la mention : « cette somme sera affectée à l'achat d'une Honda Civic automatique au prix de 15 600 francs ». Il niait avoir jamais souscrit un engagement d'achat, notamment par la signature d'un bon de commande, et indiquait s'être refusé à verser le prix de vente à raison de cette mention.
C. opposait à K. les termes de la procuration, qu'il présentait comme un engagement ferme d'achat, et relevait que K. avait tenté de s'y soustraire dès le 7 mars 1974, comme le révélaient les correspondances échangées. Il formait une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de la Honda Civic, fixé à 16 500 francs, soit 13 300 francs après imputation, avec intérêts de retard, et en dommages-intérêts pour résistance abusive.
La décision est rendue par le Tribunal de première instance, dans une affaire dont les mentions indiquent la présence de M. François, président, et de Mme Margossian, substitut général, les avocats-défenseurs étant MMe Marquilly et Sanita.
Question de droit
Le litige posait une question de preuve : un acte sous seing privé, non rédigé de la main de la partie à laquelle on l'oppose, mais portant des mentions manuscrites « lu et approuvé » suivies d'une signature, peut-il être opposé à son signataire qui conteste en avoir compris ou accepté la portée, sans s'être inscrit en faux ?
Il s'agissait, plus précisément, de déterminer :
- la portée de l'obligation, posée par l'article 1170 du Code civil, pour la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé, d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature ;
- les conséquences, sur la force probante de l'acte, de l'absence de désaveu formel et de l'absence d'inscription de faux ;
- le rôle, dans l'appréciation de la volonté, des pratiques commerciales du secteur automobile.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de K. et fait droit à la demande reconventionnelle de C. Le raisonnement suit trois étapes.
En premier lieu, le tribunal rappelle la règle de l'article 1170 du Code civil : « celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature ». Il constate que la procuration n'est pas de la main de K., mais qu'elle porte les mentions « lu et approuvé » suivies d'une signature que K. « ne dénie pas être la sienne ».
En deuxième lieu, il tire de cette absence de désaveu une conséquence probatoire. Faute pour K. de « s'inscrire en faux contre les énonciations dudit acte pour en provoquer la vérification en justice », celles-ci lui sont opposables. Le tribunal qualifie ces énonciations d'« engagement formel et non équivoque d'affecter la somme de 3 200 francs, prix de vente du véhicule, à l'achat d'une Honda Civic automatique ».
En troisième lieu, le tribunal ajoute, au soutien de sa décision, un motif d'ordre factuel : « les pratiques commerciales suivies en la matière rendent peu vraisemblable qu'un concessionnaire de marque puisse accepter de faire assurer la reprise d'un véhicule d'occasion à un prix préfixé sans avoir obtenu commande d'un véhicule neuf ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute K. de ses demand