Attendu que M., qui limite son appel au montant des dommages-intérêts fixés par le jugement susvisé et soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié l'étendue du préjudice tant moral que matériel qui lui a été occasionné du fait de son licenciement, sollicite à ce titre la somme de 150 000 francs ;
Attendu que la Société Radio-Monte-Carlo conclut, pour sa part, à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a estimé pouvoir caractériser l'abus de licenciement par référence à une prétendue légèreté blâmable de l'employeur dans l'embauchage de son préposé alors que son congédiement a été légitimement motivé par le fait qu'elle ne disposait pas de poste à pourvoir au service Presse-Propagande, et a été assorti du règlement des indemnités de licenciement et de préavis ; qu'elle fait valoir, très subsidiairement, que M., qui ne peut prétendre, étant retraité, à une réparation liée aux espérances de stabilité de l'emploi inhérente à une carrière normale, ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et doit être débouté de son appel ;
Attendu que M., retraité de l'Armée dont il a démissionné avec le grade de Commandant, a été engagé, sans détermination de durée, par la Société Radio-Monte-Carlo à compter du 15 mars 1971 en qualité de collaborateur-cadre par lettre du 24 mars 1971 prévoyant une période d'essai de six mois préalable à sa titularisation, la Société se réservant la faculté d'un changement d'affectation en vue d'utiliser ses services au mieux de ses intérêts ; qu'il faisait l'objet de déclarations aux organismes sociaux comme « Adjoint Chef de Section Presse-Propagande », fonctions qu'il n'était, en définitive, jamais appelé à exercer, était nommé en mai 1971 chef de la délégation des services de Radio-Monte-Carlo pour l'Espagne jusqu'à la fin avril 1972, date de la suppression de ce service, et se voyait ensuite confier des attributions mineures sans mesure avec un emploi de cadre ; qu'il était licencié, par lettre du 19 octobre 1973, avec effet au 31 janvier 1974, au motif d'une réorganisation du service Presse-Propagande et percevait à cette occasion, conformément aux dispositions de l'avenant cadre au statut du personnel, une somme de : 21 269,04 francs correspondant à un préavis de trois mois, qu'il était dispensé d'accomplir, à une indemnité de licenciement correspondant également à trois mois de salaire et à une fraction de 13e mois calculée sur le montant de ces indemnités ;
Attendu que la Société Radio-Monte-Carlo fait elle-même valoir, à l'appui de son appel incident que, pas plus au moment de l'embauchage, dans lequel elle voit par ailleurs une mesure de faveur prise par son Directeur Général de l'époque à l'égard de M., que lors du licenciement, il n'existait de poste à pourvoir au service Presse-Propagande, circonstance dont elle aurait légitimement tiré les conséquences en mettant fin aux fonctions de l'appelant ;
Attendu qu'il convient de remarquer, d'une part, qu'elle ne peut valablement faire grief à M. de cette situation dont elle est seule responsable, du fait de l'unité et de l'indivisibilité du pouvoir directorial qu'ont à bon droit retenu les premiers juges et, d'autre part, que les termes de la lettre, prouvant contrat, du 24 mars 1971 ne liaient nullement son engagement à l'occupation d'un poste déterminé, même s'il avait été envisagé alors, de part et d'autre, de l'affecter au service Presse-Propagande, projet auquel il est constant qu'il n'a pas été donné suite par l'employeur ;
Attendu en conséquence que le motif de rupture tiré d'une réorganisation prévue de ce service s'avère inexact et que cette rupture, intervenue à la seule convenance de la Société Radio-Monte-Carlo désireuse de mettre un terme à un contrat de travail souscrit inconsidérément, révèle une blâmable légèreté, caractérisant l'abus de licenciement, à l'égard d'un collaborateur auquel elle n'avait aucun reproche à faire et qui, permanisé après une période d'essai de six mois, pouvait normalement escompter une certaine stabilité d'emploi ;
Attendu sur l'appel principal de M., que celui-ci ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de retrouver une situation et verse seulement aux débats une carte d'inscription à l'Agence locale de Nice de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 4 février 1974, pour une période n'excédant pas trois mois, sans établir d'autres causes de préjudice ;
Attendu dans ces conditions qu'il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des conséquences dommageables de la rupture en fixant à la somme de 9 000 francs le montant des dommages-intérêts qui doivent lui être versés ;
Attendu qu'il suit qu'il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner, par moitié, les parties, qui succombent respectivement, aux dépens d'appel ;