Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1976, n° 25841
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1976, n° 25841 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 11 novembre 1976 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération d'urbanisme et d'aménagement territorial d'une envergure financière et matérielle exceptionnelle pour la Principauté. Dès l'année 1962, une vaste entreprise de conquête de terrains sur la mer avait été engagée avec succès dans le quartier de Fontvieille. Courant 1971, la société concessionnaire, la S.A.D.I.M., a proposé au Gouvernement de la Principauté le rachat desdits terrains constituant le terre-plein de Fontvieille. Tant le Gouvernement Princier que le Conseil National de la Principauté ont estimé que, d'un point de vue financier, une telle acquisition ne pouvait être réalisée qu'à la condition stricte d'opérer une revente immédiate de la portion des terrains qui ne serait pas affectée au Domaine Public pour des fins d'intérêt général. Les autorités monégasques ont ainsi décidé de lier indissociablement les deux opérations : le rachat à l'ex-concessionnaire et la revente immédiate à un tiers acquéreur.
C'est dans ce contexte que la société de droit canadien Project Planning Associates (International) Limited (ci-après désignée « PPAL »), ayant son siège social à Toronto (Canada), est entrée en contact avec le Gouvernement de la Principauté. Elle souhaitait se porter acquéreur des terrains à bâtir constituant la zone qualifiée de portuaire et une partie de la zone qualifiée de résidentielle, identifiées sous les lettres D à E 1 sur le plan de l'étude préliminaire d'urbanisme, d'une contenance initiale d'environ 50 000 mètres carrés.
Après plusieurs conférences entre les parties et la communication par le Gouvernement d'un avant-projet de contrat le 16 mars 1973, la société PPAL a manifesté son accord par une lettre du 28 mai 1973, signée par son Président, Monsieur R.-L. T., et remise en mains propres. Cet accord portait sur le rachat des terrains pour une superficie minimale de 46 000 mètres carrés, au prix de 4 000 francs le mètre carré au sol (soit un prix total de 184 millions de francs hors taxe, tenant compte des surfaces de planchers constructibles fixées à l'étude préliminaire d'urbanisme), outre la prise de concession de l'exploitation du nouveau port de plaisance. Surtout, la société s'engageait dans cette missive à fournir, dès la signature de la promesse, « une lettre d'engagement firme (sic) donnée par une Société financière ou une banque de premier rang qui va s'engager à vous payer, lors de la signature de l'acte de vente, le montant du prix fixé ci-dessus... ». Dès le lendemain, le 29 mai 1973, Monsieur R.-L. T. confirmait en langue anglaise l'identité des diverses sociétés composant son groupe ainsi que leurs références financières.
Les échanges se sont accélérés au mois de juin 1973. Par télex du 4 juin, la société canadienne a réitéré le sérieux de son financement. Par télex et lettre du 5 juin, le Gouvernement Princier a donné son accord de principe, sous condition expresse de son agrément sur les groupes financiers partenaires et sur la caution exigée, fixant la signature au 20 ou 21 juin. Après que la société PPAL a manifesté, les 8, 15 et 20 juin, son vif désir (« most anxious ») de conclure rapidement l'opération, les parties ont signé une convention écrite le 22 juin 1973.
Cet acte a été conclu entre l'Administrateur des Domaines-Adjoint (agissant par délégation et avec l'autorisation du Ministre d'État et du Ministre Plénipotentiaire Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie) et Monsieur R.-L. T., Président de PPAL, agissant au nom et pour le compte du « Groupe ». La convention consistait en une promesse simultanée de vendre et d'acquérir les terrains susmentionnés pour 184 millions de francs hors taxe, ainsi que la concession du port de plaisance. La promesse était affectée d'une condition suspensive : la rétrocession préalable des terrains au Gouvernement par la S.A.D.I.M., ex-concessionnaire, l'acte définitif d'acquisition devant être établi dans le délai d'un mois suivant la réalisation de cette condition.
L'article 7 de la convention régissait les modalités de paiement et stipulait expressément que le Groupe « fournit, à la signature des présentes, en garantie de ce paiement, dans les conditions définies par l'acte ci-annexé, une caution du même montant qui sera de plein droit libérée en cas de réalisation de la promesse de vente au fur et à mesure du paiement du prix ou en cas de résolution de ladite promesse ». Toutefois, la caution n'ayant pu être remise le jour même, un échange de lettres daté du 22 juin 1973 a été joint à la convention pour constituer « l'acte ci-annexé » visé à l'article 7. Dans cet échange, le Président de PPAL déclarait que sa société serait associée pour l'opération avec la société « Mobil Oil » (Département « Land Development » basé à Vancouver, Canada) et affirmait : « Cet associé fournira au Gouvernement Princier, dans un délai d'un mois maximum, une caution du montant du prix de vente des terrains et de la concession du port ». Le Ministre d'État a pris acte de cet engagement.
Sur la foi de ces accords et de la puissance financière revendiquée de Mobil Oil, le Conseil National a entériné l'opération le 27 juin 1973. Dès le 28 juin 1973, l'État Monégasque a racheté le terre-plein de Fontvieille à la S.A.D.I.M. pour le prix global de 436 millions de francs (dont 188 millions de francs payables immédiatement) et a notifié cette acquisition le jour même à la société PPAL, faisant ainsi défaillir l'incertitude de la condition suspensive et déclenchant les délais contractuels.
Or, le 12 juillet 1973, le Gouvernement Princier a appris, par une lettre datée du 9 juillet émanant de l'un des associés du Groupe (la firme Hanscombe Partnership), que les pourparlers avec Mobil Oil avaient échoué et que cette dernière refusait de participer au projet. Le jour même, le Gouvernement a rappelé à PPAL que la fourniture de la caution constituait un élément fondamental et décisif de l'accord et que le délai pour la produire expirait le 22 juillet 1973.
S'en est suivie une longue série de reports d'échéances sollicités par la société canadienne et accordés unilatéralement par le Gouvernement Princier :
- Le 24 juillet 1973, à la demande de PPAL, le Gouvernement a reporté l'échéance au 31 juillet 1973, en précisant que faute d'exécution, la promesse serait résolue de plein droit sans préjudice de dommages-intérêts. La société en a accusé réception le jour même, tout en évoquant la nécessité éventuelle d'un nouveau report.
- Le 30 juillet 1973, reconnaissant son incapacité à respecter l'échéance, PPAL (par la plume du sieur H. signant pour le Président T.) a sollicité une prolongation d'un mois, en déclarant expressément : « Je suis conscient, ce faisant, que le non respect par Project Planning Associates (International) Limited de cet engagement entraînerait la résolution des actes signés le 22 juin 1973, laissant au seul Gouvernement de Monaco le soin d'apprécier, néanmoins, si cette résolution pourrait être, le cas échéant, reportée en fonction des éléments qui lui auraient été apportés à la date du 31 août 1973 ».
- Le 3 août 1973, devant l'assurance d'un intérêt potentiel du groupe B.P. et eu égard à la période estivale, le Gouvernement a consenti à reporter le délai au 31 août 1973, en soulignant à nouveau que l'inexécution à cette date entraînerait la résolution de plein droit et sans formalité des conventions.
- Le 30 août 1973, PPAL a accusé réception de la missive du 3 août en sollicitant un nouveau délai.
- Le 5 septembre 1973, un ultime et court report a été accordé dans les mêmes termes, sur l'allégation de l'entrée dans le groupe de puissantes sociétés financières.
- Après un rappel infructueux du Gouvernement le 21 septembre 1973, la société PPAL a, le 10 octobre 1973, remis en cause la teneur même des accords. Le Gouvernement a répliqué fermement le 18 octobre 1973 en fixant un dernier délai impératif au 28 octobre 1973 à minuit.
- Prétextant l'obscurité de ce courrier, PPAL a attendu le 25 octobre pour proposer une réunion le 28 octobre.
Le 29 octobre 1973, constatant l'absence de remise de la caution à l'expiration du dernier délai imparti, le Gouvernement Princier a notifié à la société PPAL qu'il constatait la résolution de la promesse du 22 juin 1973, tout en réservant ses droits à réparation. Contraint de rechercher un nouvel acquéreur, l'État Monégasque n'a pu conclure une nouvelle transaction que le 22 novembre 1974, à des conditions financièrement beaucoup moins avantageuses : pour un prix identique de 184 millions de francs, il a dû céder 185 500 mètres carrés de surface constructible (au lieu de 175 000 mètres carrés), avec un paiement échelonné sur plus de quatre ans (au lieu de 40 % à la signature et 60 % dès l'autorisation de construire), tandis que la concession du port n'était plus valorisée qu'à 33 millions de francs au lieu de 50 millions.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'inertie de la société canadienne et à l'absence de tout règlement amiable, le Ministre d'État, l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances ont saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco qui, par ordonnance du 26 février 1976 rendue sur le fondement de l'article 160 du Code de procédure civile, les a autorisés à assigner à bref délai.
Par exploit du 1er mars 1976, les autorités monégasques ont fait donner assignation à la société PPAL. Le siège social de la défenderesse étant situé à l'étranger (Toronto, Canada), la citation a été effectuée au Parquet du Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, conformément aux dispositions de l'article 150 du Code de procédure civile. La copie de l'exploit a été déposée le jour même au Parquet Général, produisant immédiatement ses effets légaux, le Tribunal relevant au surplus, à titre d'information, que la destinataire a effectivement reçu signification de l'acte le 24 avril 1976, ainsi qu'en attestait un affidavit établi par le sieur L. R., préposé aux significations à Toronto (Ontario).
La société PPAL n'ayant pas constitué avocat-défenseur et n'ayant pas comparu, l'instruction de l'affaire s'est déroulée par défaut faute de comparaître à son encontre, en application de l'article 211 du Code de procédure civile.
Aux termes de leur exploit introductif d'instance, les demandeurs soutenaient que le Tribunal de première instance de Monaco était compétent tant en vertu de la clause expresse d'attribution de juridiction stipulée à l'article 9 de la convention que des règles de droit commun. Sur le fond, ils articulaient une triple argumentation pour justifier que la promesse du 22 juin 1973 s'était trouvée résolue de plein droit à la date du 29 octobre 1973 :
- En premier lieu, la fourniture dans le délai convenu d'une caution sérieuse revêtait le caractère d'une cause impulsive et déterminante de l'engagement de l'État, élément essentiel souligné durant les cinq mois d'échanges postérieurs à la signature.
- En deuxième lieu, la résolution de plein droit découlait d'un accord formel des parties matérialisé par la correspondance postérieure à l'acte, notamment la lettre du Gouvernement du 24 juillet 1973 (mentionnée par erreur matérielle comme 1974 dans l'exposé des demandeurs) et les réponses d'acquiescement de la défenderesse des 24 et 30 juillet 1973.
- En troisième lieu, les demandeurs invoquaient un argument de droit public, soutenant que le pouvoir de prononcer unilatéralement la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur constitue, de droit général, un attribut de la souveraineté de tout État dès lors que le contrat le concerne, opérant un rapprochement explicite avec la théorie française de la déchéance-résolution en matière domaniale (Loi du 15 Floréal an X, art. 8 ; Ordonnance du 11 juin 1817, art. 2).
En conséquence, les demandeurs requéraient du Tribunal :
- De déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
- De « constater la résolution de plein droit, à la date du 29 octobre 1973, de la promesse du 22 juin 1973 » à l'encontre de PPAL ;
- De condamner la société défenderesse au paiement de la somme globale de 25 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts en réparation de l'intégralité des préjudices subis par l'État Monégasque (perte en capital lors de la revente, frais d'études, pertes financières liées aux atermoiements, pertes d'intérêts, coûts de financement et grave préjudice moral) ;
- D'ordonner l'exécution provisoire du jugement, nonobstant opposition ou appel et sans caution, au regard de l'urgence ;
- De condamner la défenderesse aux entiers dépens.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La défaillance du défendeur imposait au Tribunal, en vertu de l'article 211 du Code de procédure civile monégasque, de vérifier d'office la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des prétentions soumises par l'État demandeur. Au-delà de la vérification de sa propre compétence internationale et de l'accomplissement du préalable de conciliation obligatoire stipulé au contrat, la juridiction était confrontée à une question substantielle de droit des obligations d'une importance théorique et pratique majeure :
Lorsqu'une promesse synallagmatique de vente immobilière met à la charge de l'acquéreur l'obligation essentielle de fournir un cautionnement bancaire ou financier garantissant le paiement du prix dans un délai déterminé, par le biais d'un engagement de porte-fort annexé à l'acte, l'inexécution persistante de cette obligation à l'expiration des prorogations de délais accordées unilatéralement par le vendeur permet-elle à ce dernier — fût-il un État souverain — de faire simplement « constater » par le juge la résolution de plein droit de la convention sur le fondement d'échanges épistolaires postérieurs à l'acte initial, ou la rupture du lien contractuel exige-t-elle, en l'absence de clause résolutoire expresse claire et précise au sein du contrat, d'être « prononcée » judiciairement par application du mécanisme de la condition résolutoire tacite de l'article 1039 du Code civil ?
Accessoirement, se posait la question de l'évaluation souveraine du préjudice financier résultant de cette inexécution dans le cadre d'opérations immobilières liées, ainsi que la détermination de la date de prise d'effet de la résolution judiciaire.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie avec une grande rigueur méthodologique, examinant successivement le cadre procédural, la qualification des engagements contractuels, le fondement juridique de la résolution, la compétence juridictionnelle, la recevabilité au regard de la clause de conciliation, et enfin la liquidation du préjudice.
1. L'office du juge en cas de défaut et l'analyse de l'économie générale du contrat
Visant l'article 211 du Code de procédure civile, le Tribunal rappelle liminairement qu'il ne peut adjuger les conclusions des demandeurs que si celles-ci se trouvent « justes et bien vérifiées ». Il procède dès lors à une analyse exhaustive des pièces contractuelles versées aux débats.
Examinant la convention du 22 juin 1973 et son article 7 éclairé par l'échange de lettres annexé du même jour, le Tribunal met en lumière l'économie générale de l'opération. Il relève que l'obligation de fournir une caution de 184 millions de francs constituait une « condition sine qua non » de l'engagement du Gouvernement Monégasque. Les juges démontrent ce caractère essentiel par l'interdépendance des contrats : PPAL savait parfaitement que la promesse de vente était subordonnée au rachat préalable du terre-plein de Fontvieille à la S.A.D.I.M., opération exigeant de l'État un décaissement immédiat et un effort financier considérable. Dès lors, l'État ne pouvait courir aucun risque financier et la caution garantissait l'équilibre même de l'opération globale.
Le Tribunal en déduit deux conséquences juridiques sur le régime du délai d'exécution : d'une part, le délai initial d'un mois revêtait un caractère « nécessairement impératif » ; d'autre part, seul le Gouvernement Princier détenait la faculté unilatérale de le proroger, sans aucun droit acquis au report pour le débiteur. Le Tribunal note d'ailleurs que PPAL avait pleinement conscience de cette situation, comme en atteste sa propre lettre du 30 juillet 1973 reconnaissant que le non-respect de l'engagement entraînerait la résolution des actes.
2. La qualification de l'engagement financier en promesse de porte-fort
Procédant à la qualification juridique exacte de l'acte annexé à l'article 7, le Tribunal relève que PPAL s'était engagée à faire apporter la caution par un tiers identifié, la société Mobil Oil. Les juges qualifient souverainement cet engagement de « clause de porte-fort, au sens de l'article 975 du Code Civil ». En constatant que Mobil Oil a refusé de s'engager et que PPAL n'a pu fournir la garantie promise malgré les prorogations successives dont la dernière expirait de manière incontestable le 28 octobre 1973 à minuit, le Tribunal caractérise l'inexécution contractuelle imputable au promettant.
3. Le rejet de la résolution de plein droit au profit de la résolution judiciaire (article 1039 du Code civil)
C'est ici que réside le cœur doctrinal du jugement. Bien que déclarant les demandeurs fondés dans le principe de leur action, le Tribunal écarte fermement la thèse de la résolution de plein droit soutenue par l'État Monégasque. Ignorant implicitement mais nécessairement l'argument tiré de la souveraineté de l'État et de la déchéance administrative de droit public français, et refusant de voir dans les courriers de prorogation de délai la création d'un pacte commissoire exprès, le Tribunal énonce un attendu de principe d'une grande netteté :
La résolution « ne peut intervenir de plein droit, faute de clause claire et précise prévoyant la résolution en cas de non constitution de la caution ». L'article 7 de la convention initiale mentionnait certes l'hypothèse de la résolution (pour dire que la caution serait alors libérée), mais ne stipulait nullement que le défaut de fourniture de la caution entraînerait la résolution de plein droit du contrat.
Cependant, loin de rejeter la demande, le Tribunal procède à une substitution de fondement juridique (requalification de l'action en constatation de résolution de plein droit en action en prononcé de résolution judiciaire). Il juge que la rupture « trouve son fondement dans les dispositions de l'article 1039 du Code Civil, s'agissant d'un contrat synallagmatique dans lequel la clause résolutoire est toujours sous-entendue et qu'elle doit être prononcée par voie de justice ». Constatant l'inexécution grave par PPAL de son engagement essentiel, le Tribunal décide que la résolution doit être judicia