Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 25975
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 25975 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît du décès d'A. M., survenu le 12 avril 1968, qui laisse pour légataire universelle son épouse, R. S., en vertu d'un testament daté du 31 août 1974. Sa mère, R. D., décédée le 2 mai 1968, avait été reconnue héritière réservataire d'un quart en pleine propriété de la succession de son fils.
Par un jugement rendu le 23 mai 1977 par la IVe Chambre du Tribunal civil de Milan (Italie), les héritiers de R. D., C. M., M.-L. C. née M. et A. M. (agissant au titre des droits d'U. M.), avaient obtenu une réduction de 3/16e du legs consenti à R. S. Ils saisissent le Tribunal de Monaco d'une demande dirigée contre celle-ci. Ils sollicitent d'abord l'exequatur à Monaco du jugement italien. Ils demandent ensuite qu'il soit jugé que ce jugement a fixé les droits de R. D. conformément à l'article 781 du code civil monégasque, qu'ils viennent aux droits de R. D. à concurrence de 3/16e, et qu'il soit procédé à la licitation-partage des biens immobiliers situés à Monaco, savoir un appartement, un garage et une chambre de bonne, qu'A. M. et R. S. avaient acquis en indivision.
La défenderesse conclut au rejet. Elle soutient que l'exequatur supposerait un nouvel examen au fond du litige, qu'il n'est pas justifié de la production de l'ensemble des pièces de forme et de fond, et que les juges italiens n'étaient pas compétents. Elle relève à cet égard que A. M. était domicilié à Monaco, que les immeubles litigieux y sont situés et que l'article 3 du code civil est d'ordre public.
Le Tribunal statue contradictoirement. La présente décision n'est pas rendue en formation précisée dans le texte publié, qui mentionne seulement la composition du siège et du ministère public.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer à quelles conditions un jugement étranger peut être rendu exécutoire à Monaco sans révision au fond, au regard de l'article 473 du Code de procédure civile. Il faut, en second lieu, apprécier si la compétence de la juridiction étrangère, notamment au regard de la situation immobilière des biens, fait obstacle à l'exequatur et, le cas échéant, si les demandes accessoires tendant au partage sont recevables.
Le Tribunal tranche d'abord la question de la réciprocité. Il retient que l'article 473 subordonne l'exécution des jugements étrangers à l'absence d'examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. Il constate que l'article 797 du Code de procédure civile italien ne subordonne l'exequatur des décisions étrangères qu'à la vérification de conditions de forme « de même nature » que celles prévues par l'article 473 monégasque. La réciprocité étant ainsi admise, le contrôle se lim