Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 1984, n° 25061
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 1984, n° 25061 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 novembre 1982, M. P. a trouvé la mort dans un accident de trajet. Alors qu'il circulait en automobile sur le territoire de la commune de Cap d'Ail, un rocher, provenant d'un terrain appartenant à M. C. E., aurait heurté son véhicule. Selon la décision, l'accident s'est produit sur le territoire français.
Plusieurs actions ont été engagées :
- par exploit du 29 septembre 1983, la veuve de la victime, agissant en son nom propre et en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, a assigné M. E., la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.) et la compagnie d'assurances U.A.P.-Urbaine, sur le fondement de l'article 1231 du Code civil ;
- par conclusions du 1er décembre 1983, les parents de la victime sont intervenus à cette instance ;
- par exploit du 29 décembre 1983, la compagnie U.A.P., en qualité d'assureur-loi de l'employeur de la victime, la société anonyme monégasque Single Buoys Moorings, a assigné M. E. et un autre défendeur, identifié par l'initiale M., afin de obtenir, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le remboursement par priorité de la somme de 2 333 458,80 francs ;
- par exploit du 9 février 1984, le défendeur M. a assigné en garantie sa compagnie d'assurances, « Le Continent ».
M. E. a soulevé l'incompétence du tribunal monégasque par conclusions des 30 novembre 1983 et 11 septembre 1984. Il soutenait que la victime avait été mortellement blessée sur le territoire français, que l'action relevait de la responsabilité du fait des choses et que la compétence devait donc être rattachée au lieu de l'accident. Les demandeurs ont opposé que M. E. était domicilié en Principauté, de sorte que les juridictions monégasques étaient compétentes à son égard.
Le tribunal a ordonné la jonction des trois instances, inscrites sous les numéros 81/83, 247/84 et 336/84, en raison de leur objet identique, à savoir la détermination des responsables de l'accident. Il a ensuite statué sur l'exception d'incompétence.
Question de droit
La question posée était de savoir si un tribunal monégasque est compétent pour connaître d'actions fondées sur une obligation née en France lorsque l'un des défendeurs est domicilié en Principauté. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le lieu de survenance du fait générateur de l'obligation peut faire échec au critère du domicile du défendeur.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient que la compétence territoriale des juridictions monégasques est régie par la loi du for. Il fonde sa décision sur l'article 2 du Code de procédure civile, aux termes duquel ces juridictions « connaissent de toute action intentée contre un défendeur domicilié dans la Principauté », y compris en cas de pluralité de défendeurs, dès lors que l'un d'eux est domicilié à Monaco.
Le tribunal précise que cette