Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1986, n° 25246
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1986, n° 25246 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent, M. B., a été engagé à compter du 18 septembre 1978 comme gardien de nuit du Musée national, établissement public institué par la loi n° 922 du 29 mai 1972, après avoir occupé pendant plus d'un an les fonctions de gardien de jour. Son temps de travail hebdomadaire était de 64 heures, soit 60 heures effectives. Compte tenu des équivalences réglementaires en matière de durée du travail, il ne devait effectivement accomplir que 50 heures par semaine. L'intéressé soutenait avoir ainsi réalisé un nombre important d'heures supplémentaires, non compensées jusqu'au 22 avril 1985, date à laquelle un repos supplémentaire lui a été accordé.
Il a assigné le Musée national en paiement. Par souci de respecter la prescription quinquennale, sa demande était limitée aux heures accomplies à compter de 1980. Il réclamait 65 805,14 francs au titre des heures supplémentaires de 1980 à 1984, majorées de 25 % à 50 %, ainsi que 3 290,25 francs et 14 477,13 francs correspondant aux indemnités monégasques de 5 % et 22 % versées aux fonctionnaires, soit au total 83 572,52 francs.
Le défendeur opposait à ces prétentions trois moyens. Le premier tenait à la nature de la situation de l'agent : employé d'un établissement public, celui-ci relèverait d'un statut de droit public, et le Tribunal aurait dû statuer en formation administrative. Le deuxième invoquait l'acceptation par le salarié de l'horaire de 64 heures hebdomadaires, la notion d'heures supplémentaires étant « exclue par définition » dans cette situation. Le troisième soutenait que l'agent participait directement à l'exécution du service public, en assurant la sauvegarde des collections et l'entretien des pièces exposées. Il en déduisait que la loi du 16 mars 1963 sur le salaire et les dispositions réglementaires relatives aux équivalences ne lui étaient pas applicables.
Question de droit
La décision pose deux questions liées.
La première est de qualification : les fonctions de gardien de nuit d'un établissement public relèvent-elles d'un régime de droit public ou d'un régime de droit privé ? Le critère retenu est celui de la participation « d'une manière distincte » ou « d'une manière directe » à l'exécution du service public confié à l'établissement. Le Tribunal relève que les fonctions de gardien de nuit, consistant à surveiller les dispositifs d'alarme et à procéder au nettoiement des lieux, ne participent pas de cette exécution. Elles sont donc placées sous un régime de droit privé et entrent dans la catégorie d'agents prévue par l'article 17 de la loi n° 918 du 17 décembre 1971.
La seconde est de compétence juridictionnelle : quelle juridiction est compétente pour connaître d'un différend entre cet agent et son employeur public ? Le Tribunal examine les articles 1 et 54 de la loi d'ordre public n° 446 du 16 mai 1946, aux termes desquels le Tribunal du travail est seul compétent pour concilier ou trancher en première instance les différends entre employeur et employé. Il note que l'exception figurant au dernier alinéa de l'article 1, qui interdit au Tribunal du travail de connaître des contestations opposant l'État ou la Commune à leurs agents, ne vise pas les établissements publics.
On observera que la décision ne tranche pas le fond : elle ne se prononce ni sur l'existence des heures supplémentaires, ni sur l'applicabilité de la loi de 1963, ni sur le régime des équivalences. Elle se borne à identifier la juridiction compétente.
Solution et dispositif
Le Tribunal accueille l'exception d'incompétence, bien que le défendeur ne l'ait pas formulée en ces termes, en reclassant la relation de travail. Il retient que la qualification de droit public proposée par le Musée national n'est pas fondée. La demande relève du contentieux du contrat de travail de droit privé.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Se déclare incompétent ; Renvoie le demandeur à mieux se pourvoir ; »
Les dépens suivent la succombance, conformément au motif figurant dans la décision.
Portée et enseignement pratique
Sur le critère de qualification. La décision applique une distinction entre les agents d'établissements publics selon qu'ils participent ou non, de manière directe, à l'exécution du service public. Le Tribunal y voit la clé du régime applicable. Le raisonnement est fondé sur la nature concrète des tâches, telles qu'elles résultent de la lettre de mission du Conservateur en chef du 5 octobre 1978, et non sur la seule qualité d'établissement public de l'employeur. Il en résulte qu'une même personne publique peut employer des agents relevant de régimes différents, selon la nature de leurs fonctions. Le Tribunal relève à cet égard que le Musée avait lui-même sollicité, pour « le salarié » B., un permis de travail relevant de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, ce qui ne se concevait, selon lui, que pour un emploi privé. Cet élément de fait conforte la qualification retenue.
Sur l'argument tiré de la compétence. Le raison