Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 1987, n° 25309
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 1987, n° 25309 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'État de Monaco a fait assigner deux époux, D. J. et R. J. née T., en paiement d'une somme de 49 149 F. Cette somme correspond au solde restant dû d'un prêt de 50 900 F accordé aux défendeurs en application de la loi n° 66-799 du 18 février 1966. Le remboursement devait s'effectuer par 120 mensualités de 491,49 F, à compter du 30 novembre 1982. À la date du 30 novembre 1986, les défendeurs n'avaient versé que 20 mensualités, alors que 49 auraient dû être acquittées.
Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu. Le tribunal a donc statué par défaut. Le texte ne précise pas expressément la date de l'assignation. Il résulte toutefois du dispositif que les intérêts courent « à compter du 7 janvier 1987 », et les motifs indiquent que la date de l'assignation vaut, en l'espèce, mise en demeure de payer. La date de l'assignation peut donc être identifiée au 7 janvier 1987.
Postérieurement à l'assignation, l'État a formé, par voie de conclusions additionnelles, une demande d'exécution provisoire. Il avait également adressé aux défendeurs une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 26 novembre 1986, par laquelle il mettait en demeure l'époux J. de s'acquitter de sa dette. Le tribunal relève que cette sommation est restée sans effet.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le bien-fondé de la demande principale en remboursement d'un prêt consenti sur le fondement de la loi de 1966, et sur l'exigibilité anticipée de l'ensemble des mensualités restant à échoir. Le juge doit vérifier si les conditions de l'article 8 de cette loi sont réunies, et si la demande peut être adjugée par défaut au sens de l'article 211 du Code de procédure civile.
La seconde, plus originale, est la recevabilité d'une demande d'exécution provisoire formulée pour la première fois par conclusions additionnelles contre un défendeur défaillant. Il s'agit de savoir si une telle demande peut être accueillie alors que le défendeur, n'ayant pas comparu, n'a pu en prendre connaissance. Le tribunal doit ainsi articuler la question de l'exécution provisoire (article 225 du Code de procédure civile) avec l'exigence du respect des droits de la défense et la portée de l'assignation (article 163 du même code).
Solution et dispositif
Sur la demande principale, le tribunal retient que « les pièces produites confirment la réalité du prêt dont le remboursement est ainsi sollicité, comme aussi l'exactitude de la somme de ce chef réclamée de 49 149 F ». Il fonde la solution sur l'article 8 de la loi du 18 février 1966, dont les dispositions, reprises dans l'acte de prêt, prévoient l'exigibilité des mensualités restant à échoir lorsque six au moins des mensualités précédentes demeurent impayées. La mise en demeure du 26 novembre 1986 étant restée sans effet, la demande est jugée « juste et bien vérifiée » au sens de l'article 211 du Code de procédure civile.
Sur les intérêts de retard, le tribunal relève que le demandeur n'a pas indiqué les sommes sur lesquelles il entendait faire courir les intérêts à compter de chaque date d'exigibilité. Il retient donc comme base de calcul la somme principale actuellement réclamée et la date de l'assignation, en application de l'article 1008 du Code civil.
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