Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1987, n° 25315
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1987, n° 25315 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco puise son origine dans des contrats de prêts consentis en 1966 par un créancier, J. C., au bénéfice d'une société française. Ces opérations financières avaient été réalisées par l'intermédiaire de la société anonyme Sotransco et d'une personne physique, E. L. À la suite de la défaillance dans le remboursement de ces fonds, une procédure judiciaire a été engagée afin d'obtenir le recouvrement des sommes dues et de faire sanctionner les agissements des intermédiaires.
Par un arrêt rendu le 28 mai 1973, la Cour d'appel de Monaco a condamné in solidum E. L. et la S.A. Sotransco à verser à J. C. la somme globale de 102 320 francs. Cette somme englobait tout à la fois le remboursement du capital prêté ainsi que le paiement des intérêts et des indemnités conventionnels stipulés dans les contrats originels. Pour prononcer cette condamnation personnelle à l'encontre de E. L., la juridiction du second degré a retenu que ce dernier s'était rendu coupable d'une faute quasi-délictuelle grave ayant engagé sa responsabilité civile personnelle envers les prêteurs. En revanche, la Cour d'appel a débouté J. C. de sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires, tout en condamnant les codébiteurs aux dépens de l'instance, lesquels se sont élevés à la somme de 5 496,74 francs, portant ainsi le montant total en principal et accessoires à 107 816,74 francs.
L'exécution de cette décision s'est heurtée à une série d'événements affectant la situation juridique et patrimoniale des débiteurs condamnés. En premier lieu, J. C. a fait signifier l'arrêt de condamnation à ses débiteurs par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 1973. Peu après, la S.A. Sotransco a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 23 juillet 1973, mesure qui a été maintenue par un jugement subséquent du 20 juin 1975. J. C. a par ailleurs effectué une production au passif le 27 août 1973. Contrairement aux allégations ultérieures de certaines parties faisant état d'une faillite personnelle de E. L., les pièces versées aux débats ont établi que seule la personne morale avait été soumise à une procédure collective, E. L. étant pour sa part demeuré in bonis.
En second lieu, E. L. est décédé le 20 février 1978, laissant pour lui succéder son épouse survivante et son fils, J.-P. L. Ce dernier exerçait par ailleurs les fonctions d'administrateur au sein de la S.A. Sotransco et détenait en pleine propriété 1 250 actions de cette même société. Postérieurement au décès du débiteur originaire, le créancier J. C. a fait signifier l'arrêt de la Cour d'appel du 28 mai 1973 à la veuve de E. L. ainsi qu'à son fils J.-P. L., pris en leur qualité d'héritiers présumés. Une notification valant mise en demeure a notamment été adressée à J.-P. L. le 28 octobre 1982, prenant effet huit jours plus tard, soit le 5 novembre 1982.
Le recouvrement effectif de la créance s'est alors déplacé sur le terrain des voies d'exécution, à l'occasion d'une procédure de saisie-arrêt sur les salaires et rémunérations de J.-P. L., initialement diligentée par un autre de ses créanciers entre les mains du trésorier général des finances. Une première saisie-arrêt avait déjà été validée par un jugement du Tribunal de première instance le 16 juin 1983 pour un montant de 15 965,64 francs, somme qui a été versée le 15 août 1983. C'est dans ce cadre procédural préexistant que J. C. a formalisé une déclaration d'intervention devant le juge de paix le 27 janvier 1984, laquelle a donné lieu à une ordonnance de première intervention sur saisie-arrêt en date du 1er mars 1984.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de la validation de cette intervention, le juge de paix a rendu un jugement le 9 janvier 1985, rectifié le 6 février 1985 et ultérieurement confirmé en appel par un jugement du 13 juin 1985 (mentionné par erreur matérielle manifeste comme 1975 dans un motif de la décision commentée). Lors de cette instance devant le magistrat cantonal, J.-P. L. s'est reconnu débiteur du montant principal de la condamnation (102 320 francs) augmenté des dépens (5 496,74 francs), sous déduction de la première saisie-arrêt (15 965,64 francs), soit un solde en principal de 91 851,10 francs. Il a également admis devoir les intérêts au taux légal de 9,50 % sur cette somme résiduelle, mais uniquement à compter du 5 novembre 1982, date d'effet de la signification qui lui avait été faite personnellement.
Constatant cet accord partiel, le juge de paix a validé l'ordonnance d'intervention du 1er mars 1984 pour le recouvrement du principal restant dû (91 851,10 francs) et des intérêts légaux courus à compter du 5 novembre 1982 jusqu'au 1er mars 1984, outre les intérêts légaux produits par la somme de 15 965,64 francs entre le 5 novembre 1982 et le 15 août 1983. Le magistrat a en outre ordonné qu'à partir du 1er mars 1984, les intérêts légaux continueraient à courir sur la somme globale en tenant compte des déductions opérées par les versements mensuels, et qu'ils seraient capitalisés annuellement à la même date jusqu'à parfait paiement. En exécution de cette décision, trois répartitions successives ont été opérées par ordonnances du juge de paix : une première de 82 062,96 francs le 12 juillet 1985 (également évoquée au 11 avril 1986 dans les motifs), une deuxième de 54 775 francs le 7 juillet 1986 (ou 17 juillet 1986 selon les écritures), et une troisième de 7 393,52 francs le 8 octobre 1986. Ces versements ayant intégralement apuré le principal et les intérêts courus depuis le 5 novembre 1982, le juge de paix a donné mainlevée de la saisie-arrêt.
Toutefois, en ce qui concerne la période antérieure, s'étendant du prononcé ou de la signification de l'arrêt de 1973 jusqu'au 5 novembre 1982, le juge de paix a relevé l'existence d'une contestation sérieuse portant tant sur le principe de l'exigibilité de l'intérêt légal et de sa capitalisation que sur ses modalités de calcul. Ne pouvant trancher une telle difficulté de fond dans le cadre restreint d'une instance en validité de saisie-arrêt, il a renvoyé la partie la plus diligente à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
C'est dans ces circonstances que J. C., par exploit d'assignation en date du 23 août 1985, a attrait J.-P. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au fil de ses conclusions successives (datées des 19 décembre 1985, 20 mars 1986 et 16 octobre 1986), le demandeur a articulé un ensemble de prétentions visant à obtenir le paiement intégral des intérêts moratoires capitalisés et majorés depuis l'année 1973.
Plus précisément, J. C. soutenait en premier lieu que les intérêts au taux légal résultant de l'arrêt du 28 mai 1973 s'appliquaient de plein droit à la somme globale de 107 816,74 francs par le seul effet de la loi, en vertu de l'article 1008 du Code civil qui sanctionne le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent, sans qu'il soit nécessaire que la décision de condamnation les ait expressément mentionnés. Il écartait l'application de l'article 1005 du Code civil en faisant valoir que le rejet de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires par la Cour d'appel ne visait que les indemnités prévues aux contrats de 1966 et ne faisait nullement obstacle au cours des intérêts moratoires légaux. Quant au point de départ de ces intérêts, après avoir initialement retenu la date du 17 juin 1973, il l'a rectifié pour le fixer au 28 mai 1973, date du prononcé de l'arrêt d'appel le rendant immédiatement exécutoire sans nécessité d'une mise en demeure préalable, ou subsidiairement au 27 août 1973, jour de sa production au passif.
En deuxième lieu, le demandeur revendiquait la capitalisation annuelle de ces intérêts sur le fondement de l'article 1009 du Code civil, soutenant que chaque échéance annuelle s'était transformée en capital productif d'intérêts. Il sollicitait également le bénéfice de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal, instituée par la loi n° 990 du 30 novembre 1976 ayant modifié l'article 1745 alinéa 3 du Code civil (et ses ordonnances d'application n° 5933, n° 5958 et n° 6170), applicable à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le caractère exécutoire de la décision. Il demandait enfin que les versements perçus sur saisies-arrêts soient imputés en priorité sur les intérêts simples et majorés, conformément aux règles d'imputation des paiements édictées par l'article 1109 du Code civil.
En troisième lieu, pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil opposée par son adversaire, J. C. développait plusieurs arguments. Il affirmait d'abord que ce texte ne régissait pas les intérêts légaux moratoires. Il invoquait ensuite la suspension de la prescription en soutenant qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir par suite de la mise en règlement judiciaire de son débiteur, et qu'il n'avait eu connaissance de l'acceptation de la succession par J.-P. L. qu'lors de l'instance de saisie-arrêt, soulignant par ailleurs que moins de cinq ans s'étaient écoulés entre le décès de E. L. (20 février 1978) et le 5 novembre 1982. Enfin, il prétendait que les conditions d'application de l'article 2097 — à savoir la périodicité annuelle et la fixité des sommes dues — faisaient défaut en l'espèce en raison de la novation dans la cause de l'action et la personne du débiteur (par le jeu de la transmission successorale de l'article 741 du Code civil), ainsi que de la variation du taux et du montant des intérêts induite par leur capitalisation.
En défense, par des conclusions déposées les 5 décembre 1985, 13 février 1986 et 27 novembre 1986, J.-P. L. s'est fermement opposé à l'ensemble de ces réclamations. Il soutenait à titre principal que l'arrêt du 28 mai 1973 n'avait prononcé aucune condamnation aux intérêts légaux et que ceux-ci ne pouvaient courir de plein droit. Invoquant sa bonne foi et l'ignorance totale dans laquelle il se trouvait quant à l'existence de cette décision judiciaire avant qu'elle ne lui soit signifiée le 28 octobre 1982, il s'appuyait sur les dispositions de l'article 745 du Code civil pour affirmer que les intérêts légaux n'avaient pu commencer à courir à son encontre qu'à l'expiration du délai de huit jours suivant cette signification, soit le 5 novembre 1982. Il contestait également toute capitalisation rétroactive en l'absence de convention spéciale ou de demande judiciaire antérieure.
Subsidiairement, le défendeur opposait la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil à toute demande d'intérêts antérieure. Procédant à son propre décompte, J.-P. L. faisait valoir que le principal dû par lui ne s'élevait qu'à 102 320 francs (excluant les dépens de l'assiette des intérêts), réduit successivement par les répartitions. Affirmant avoir versé un total de 160 197,12 francs dans le cadre des saisies-arrêts alors que sa dette globale en principal et intérêts courus depuis le 5 novembre 1982 ne s'élevait selon ses calculs qu'à 127 464,32 francs, il formait une demande reconventionnelle en répétition de l'indu à hauteur de 32 732,80 francs. Il réclamait enfin la condamnation de J. C. à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en réparation de ses préjudices moraux et matériels.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco, circonscrit à la période comprise entre le 28 mai 1973 et le 5 novembre 1982 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de paix du 9 janvier 1985 pour la période postérieure, soulevait une série de questions juridiques articulées autour du régime des intérêts moratoires attachés à une condamnation judiciaire et exécutés à l'encontre de l'héritier du débiteur originaire.
Il appartenait à la juridiction de déterminer, en premier lieu, si une décision de justice condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent à titre de responsabilité quasi-délictuelle fait courir de plein droit les intérêts moratoires au taux légal sur le principal et les dépens dès son prononcé, en l'absence de mention expresse dans le dispositif et sans mise en demeure préalable. En second lieu, le tribunal devait préciser si la transmission successorale de cette dette à l'héritier du débiteur, et notamment le délai d'inexécution de huit jours prévu par l'article 745 du Code civil ou l'ignorance alléguée du titre par l'ayant cause, était susceptible de différer le cours de ces intérêts. En troisième lieu, se posait la question de savoir dans quelle mesure cette créance d'intérêts moratoires, éventuellement majorée en cours d'exécution par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle (article 1745 alinéa 3 du Code civil), pouvait faire l'objet d'une capitalisation rétroactive et si elle se trouvait soumise à la prescription extinctive quinquennale de l'article 2097 du Code civil, ainsi qu'aux conditions strictes d'une éventuelle suspension de cette prescription.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce faisceau de difficultés, le Tribunal de première instance procède avec une grande rigueur méthodologique, en délimitant d'abord le cadre procédural et subjectif de l'instance avant d'examiner successivement le principe de la dette d'intérêts et ses modalités de liquidation.
Tout d'abord, le tribunal fixe les limites objectives et subjectives du litige. Sur le plan objectif, il rappelle que l'instance est indissociable de la procédure de saisie-arrêt sur salaires ayant abouti au jugement définitif du juge de paix du 9 janvier 1985. Ce dernier ayant définitivement statué sur le sort du principal et des intérêts à compter du 5 novembre 1982 jusqu'à parfait paiement, la saisine du tribunal se trouve strictement bornée à la période litigieuse antérieure, allant du 28 mai 1973 au 4 novembre 1982 inclus. Sur le plan subjectif, les juges relèvent que l'action est dirigée contre le seul J.-P. L., sans que ce dernier ne tire d'argument de l'existence d'une cohéritière en la personne de la veuve de E. L. Surtout, le tribunal écarte des débats l'allégation d'une faillite personnelle de E. L. : faute de preuve documentaire, il constate que seule la S.A. Sotransco a subi une liquidation judiciaire en 1973, de sorte que E. L. est décédé in bonis le 20 février 1978.
Cette constatation factuelle permet au tribunal d'appliquer pleinement les règles de la dévolution successorale. Par l'effet de son acceptation de la succession, J.-P. L. est saisi de plein droit du patrimoine du défunt depuis le jour du décès et se trouve tenu d'en acquitter toutes les dettes. Le tribunal rejette catégoriquement l'excuse tirée de la bonne foi et de l'ignorance prétendue de l'arrêt de 1973 jusqu'en octobre 1982. Ce rejet est fondé tant en droit — la saisine opérant transmission passive automatique — qu'en fait, les juges soulignant que la qualité d'administrateur et d'actionnaire important (1 250 actions) de la société Sotransco, condamnée in solidum avec son père, excluait toute ignorance de la part de J.-P. L. De même, le tribunal écarte l'argument fondé sur l'article 745 du Code civil : s'il est exact que les titres exécutoires contre le défunt ne peuvent être mis à exécution contre l'héritier que huit jours après leur signification à ce dernier, cette disposition procédurale régit exclusivement le déclenchement des voies d'exécution forcée et demeure sans incidence sur le cours substantiel des intérêts légaux.
Abordant ensuite le fond du droit des obligations, le tribunal consacre le principe selon lequel une créance reconnue par une décision de justice — en ce compris les dépens qui en forment l'accessoire — produit des intérêts au taux légal par le seul effet de la loi. Il n'est nullement requis que la juridiction prononce une condamnation expresse à ce titre dans son dispositif. Le tribunal précise la nature juridique de ces intérêts : ayant pour fonction de réparer le préjudice subi par le créancier d'une somme d'argent du fait du retard mis par le débiteur à se libérer, ils constituent des intérêts moratoires légaux et échappent par conséquent aux prévisions de l'article 1005 du Code civil.
Dès lors, le tribunal détaille en cinq points précis les paramètres de calcul de cette créance d'intérêts :
- Le point de départ des intérêts légaux : Analysant la nature de la créance constatée par l'arrêt du 28 mai 1973 à l'égard de E. L., le tribunal relève son caractère quasi-délictuel. Il en déduit que les intérêts moratoires afférents courent de plein droit dès le jour où la décision est devenue exécutoire. S'agissant d'un arrêt rendu par une cour d'appel, le caractère exécutoire est acquis dès le jour de son prononcé, soit le 28 mai 1973, sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
- L'application de la prescription quinquennale : Se référant à une jurisprudence constante, le tribunal juge que la prescription quinquennale (de l'article 2097 du Code civil) s'applique pleinement aux intérêts moratoires dus à la suite d'une demande en justice, balayant ainsi implicitement les objections du créancier relatives au défaut de périodicité ou de fixité. Fixant l'acte interruptif de prescription au 27 janvier 1984, date de la déclaration d'intervention de J. C. devant le juge de paix dans la procédure de saisie-arrêt, le tribunal en conclut que la demande d'intérêts est prescrite pour toute la période antérieure au 27 janvier 1979. Pour refuser au créancier le bénéfice d'une suspension de cette prescription (fondée sur l'adage *contra