Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1987, n° 25355
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1987, n° 25355 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux C. et V. ont contracté mariage à Monaco le 22 avril 1977, après un contrat de mariage reçu le 9 mars 1977 par notaire, qui adoptait le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Une enfant, A., est née de cette union le 21 décembre 1977.
Le 13 mai 1987, l'épouse a présenté au président du tribunal de première instance une requête en séparation de corps. Le même jour, une ordonnance présidentielle a fixé au 27 mai 1987 la tentative de conciliation prévue par l'article 203 du Code civil. Le 20 mai 1987, l'épouse a fait délivrer à son mari une citation en conciliation. Les époux ayant comparu, le président a rendu une ordonnance de non-conciliation, statuant sur les mesures provisoires et autorisant l'épouse à assigner son mari au fond aux fins de séparation de corps.
Le 11 juin 1987, l'épouse a assigné son mari en vue de faire convertir sa demande de séparation de corps en demande de divorce, avec prononcé du divorce aux torts exclusifs du défendeur. Elle invoquait l'impossibilité de résoudre les difficultés conjugales et de poursuivre la vie commune. Elle sollicitait en outre la confirmation des mesures provisoires.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Séparation de corps
Assignation en divorce - Irrecevabilité
Divorce
Demande reconventionnelle - Irrecevabilité
Aux termes des dispositions du nouvel article 206-27 du Code civil, une demande en séparation de corps ne saurait être transformée après l'ordonnance de non-conciliation en une demande en divorce.
Une telle interdiction a pour but de ne pas permettre aux époux d'éluder le contrôle du juge prévu par la loi tant lors du dépôt de la requête que lors de l'audience de conciliation, à l'effet d'examiner avant l'instance au fond la situation conjugale, voire parentale créée par la demande.
La demande reconventionnelle en divorce se trouve irrecevable à un double titre d'une part, du fait que la demande principale en divorce est elle-même irrecevable, d'autre part, comme contrevenant aux dispositions du nouvel article 206-28, alinéa 2, du Code civil, pour ne pas avoir été soumise au préliminaire de conciliation.
LE TRIBUNAL,
Attendu que C. née le 23 juillet 1956 à Ixelles (Belgique) a épousé à Monaco, le 22 avril 1977 V. né le 27 juillet 1954 à Monaco, après contrat de mariage préalablement dressé le 9 mars 1977 par Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, aux termes duquel les époux adoptaient le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
Qu'une enfant prénommée A. est issue de cette union le 21 décembre 1977 à Monaco ;
Attendu que le 13 mai 1987 C. a présenté au président du Tribunal de première instance une requête en séparation de corps contre son mari et que le même jour était rendue une ordonnance présidentielle fixant au 27 mai 1987 la tentative de conciliation prévue par l'article 203 du Code civil
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 02 juillet 1987 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 02 juillet 1987 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 2 juillet 1987, Dame C. c/ V.) précise les conditions d'application de Code civil devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 02 juillet 1987 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Séparation de corps Assignation en divorce - Irrecevabilité Divorce Demande reconventionnelle - Irrecevabilité Aux termes des dispositions du nouvel article 206-27 du Code civil, une demande en séparation de corps ne saurait être transformée après l'ordonnance de non-conciliation…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 203)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 203)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (02 juillet 1987)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 2 juillet 1987, Dame C. c/ V.
Le défendeur, comparant en personne, a formé une demande reconventionnelle en divorce, aux torts et griefs exclusifs de son épouse. Cette demande a été introduite par voie de simples conclusions, le 25 juin 1987 selon les motifs du jugement. Il sollicitait également la confirmation des mesures provisoires.
Question de droit
Le tribunal était saisi de deux questions.
La première porte sur la recevabilité d'une demande en divorce formée par conversion d'une instance en séparation de corps, après l'ordonnance de non-conciliation. Le tribunal devait déterminer si l'article 206-27 du Code civil, tel qu'issu de la loi n° 1089 du 21 novembre 1985, prohibe une telle transformation.
La seconde concerne la recevabilité de la demande reconventionnelle en divorce, formée dans une instance pendante en séparation de corps, sans préliminaire de conciliation spécifique au divorce. Elle implique l'application de l'article 206-28, alinéa 2, du même code.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare irrecevables l'action principale en divorce et la demande reconventionnelle.
Sur la demande principale, le tribunal rappelle que le législateur autorisait, sous l'empire de l'ordonnance souveraine du 3 juillet 1907, la conversion d'une demande en divorce en demande en séparation de corps, afin de préserver le lien conjugal. Il n'avait toutefois pas expressément interdit la transformation inverse avant la loi du 21 novembre 1985. Le juge en déduit que l'article 206-27 interdit désormais à l'époux de transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce. Il relève que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office. La demande principale est donc irrecevable, l'épouse devant, le cas échéant, se désister de sa demande de séparation et introduire une instance distincte en divorce.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal apprécie la régularité de la demande au jour de son introduction, soit le 25 juin 1987. À cette date, la demande principale en divorce étant irrecevable, seule une instance en séparation de corps était régulièrement pendante. En formant une demande reconventionnelle en divorce, le défendeur a contrevenu à l'article 206-28, alinéa 2, qui sanctionne d'irrecevabilité une telle demande. Le tribunal relève que ce défendeur n'avait déposé aucune requête préalable en divorce et n'avait donc pas sollicité le préliminaire de conciliation propre à la procédure de divorce. Il estime que les formalités accomplies dans le cadre de l'instance préliminaire de séparation de corps ne sauraient y suppléer, leur objet et leur gravité n'étant pas identiques.
Sur les dépens, le tribunal les partage par moitié entre les parties, compte tenu de l'irrecevabilité respective de chacune des demandes.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Déclare C. et V. irrecevables, chacun, en leurs demandes ; »
Portée et enseignement pratique
1. Le caractère d'ordre public de la prohibition. La décision qualifie d'ordre public l'interdiction de transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce, et impose au juge de la relever d'office. Cette qualification écarte toute possibilité pour les parties
▸Texte intégral de la décision officielle (5 857 caractères)
Faits et procédure
Séparation de corps
Assignation en divorce - Irrecevabilité
Divorce
Demande reconventionnelle - Irrecevabilité
Aux termes des dispositions du nouvel article 206-27 du Code civil, une demande en séparation de corps ne saurait être transformée après l'ordonnance de non-conciliation en une demande en divorce.
Une telle interdiction a pour but de ne pas permettre aux époux d'éluder le contrôle du juge prévu par la loi tant lors du dépôt de la requête que lors de l'audience de conciliation, à l'effet d'examiner avant l'instance au fond la situation conjugale, voire parentale créée par la demande.
La demande reconventionnelle en divorce se trouve irrecevable à un double titre d'une part, du fait que la demande principale en divorce est elle-même irrecevable, d'autre part, comme contrevenant aux dispositions du nouvel article 206-28, alinéa 2, du Code civil, pour ne pas avoir été soumise au préliminaire de conciliation.
LE TRIBUNAL,
Motifs
Attendu que C. née le 23 juillet 1956 à Ixelles (Belgique) a épousé à Monaco, le 22 avril 1977 V. né le 27 juillet 1954 à Monaco, après contrat de mariage préalablement dressé le 9 mars 1977 par Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, aux termes duquel les époux adoptaient le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
Qu'une enfant prénommée A. est issue de cette union le 21 décembre 1977 à Monaco ;
Attendu que le 13 mai 1987 C. a présenté au président du Tribunal de première instance une requête en séparation de corps contre son mari et que le même jour était rendue une ordonnance présidentielle fixant au 27 mai 1987 la tentative de conciliation prévue par l'article 203 du Code civil ;
Attendu que le 20 mai 1987 C. faisait délivrer à son mari une citation en conciliation pour la date précitée du 27 mai 1987 ; que les époux ayant alors régulièrement comparu, le président du tribunal rendait une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle il statuait sur les mesures provisoires et autorisait C. à assigner son mari devant le tribunal aux fins de sa demande en séparation de corps ;
Attendu enfin que suivant exploit du 11 juin 1987 C. assignait V. devant le Tribunal aux fins de s'entendre convertir en procédure de divorce sa demande initiale en séparation de corps, et voir en conséquence prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari ; qu'elle exposait au soutien de sa demande que le délai de réflexion qu'elle s'était accordé avec son époux ne leur avait pas permis de résoudre leurs difficultés conjugales et que la poursuite de toute vie commune lui apparaissait impossible ;
Que C. sollicitait par ailleurs la confirmation pure et simple des mesures provisoires ordonnées le 27 mai 1987 ;
Attendu que V. qui a comparu en personne a sollicité reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de son épouse, tout en invoquant sa propre intention de cesser définitivement toute vie commune ; qu'il a par ailleurs également demandé la confirmation des mesures provisoires ordonnées le 27 mai 1987 ;
Sur quoi,
Sur la demande principale en divorce
Attendu que si le législateur autorisait déjà sous l'empire de l'ordonnance souveraine du 3 juillet 1907 et en tout état de cause la conversion d'une demande en divorce en demande en séparation de corps, et ce, à l'effet d'assurer le maintien des liens conjugaux en opposant une résistance au divorce, il n'a toutefois expressément interdit la transformation inverse que depuis l'entrée en vigueur de la loi n. 1089 du 21 novembre 1985 régissant la procédure du divorce et de la séparation de corps et applicable à la présente espèce ;
Attendu en effet qu'aux termes des dispositions du nouvel article 206-27 du Code civil, un époux ne peut transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce ; qu'une telle interdiction a pour but de ne pas permettre aux époux d'éluder le contrôle du juge prévu par la loi tant lors du dépôt de la requête, que lors de l'audience de conciliation, à l'effet d'examiner avant l'instance au fond la situation conjugale, voire parentale créée par la demande ;
Attendu que de ce fait, l'interdiction résultant de l'article 206-27 précité est d'ordre public et doit être relevée d'office par le tribunal ;
Qu'il suit que la demande principale en divorce de C., qui aurait dû le cas échéant se désister de sa demande en séparation de corps et introduire par instance séparée sa demande en divorce, est irrecevable ;
Sur la demande reconventionnelle en divorce
Attendu que la régularité de cette demande doit s'apprécier au moment où elle a été introduite par voie de simples conclusions, soit le 25 juin 1987, date en laquelle, en l'état de l'irrecevabilité de la demande en divorce précédemment relevée, seule était régulièrement introduite par C. une instance en séparation de corps ;
Attendu qu'en introduisant alors une demande reconventionnelle en divorce, V. a contrevenu aux dispositions du nouvel article 206-28, alinéa 2, du Code civil qui déclare irrecevable une telle demande ;
Que V. n'ayant en effet déposé aucune requête préalable en divorce n'a pas requis du juge le préliminaire de conciliation spécifique dans son contenu à la procédure de divorce, et auquel ne pouvaient pas suppléer de par leur nature même, les formalités remplies jusqu'alors dans le cadre de l'instance préliminaire en séparation de corps, dont le but, voire la gravité, n'étaient pas identiques ;
Qu'il suit que la demande reconventionnelle en divorce de V. doit, en l'espèce, être d'office déclarée irrecevable ;
Et attendu que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties en l'état d'irrecevabilité respective de chacune des demandes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déclare C. et V. irrecevables, chacun, en leurs demandes ;
MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; Me Sbarrato, av. déf.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (5 857 car.)
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
;
Attendu que le 20 mai 1987 C. faisait délivrer à son mari une citation en conciliation pour la date précitée du 27 mai 1987 ; que les époux ayant alors régulièrement comparu, le président du tribunal rendait une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle il statuait sur les mesures provisoires et autorisait C. à assigner son mari devant le tribunal aux fins de sa demande en séparation de corps ;
Attendu enfin que suivant exploit du 11 juin 1987 C. assignait V. devant le Tribunal aux fins de s'entendre convertir en procédure de divorce sa demande initiale en séparation de corps, et voir en conséquence prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari ; qu'elle exposait au soutien de sa demande que le délai de réflexion qu'elle s'était accordé avec son époux ne leur avait pas permis de résoudre leurs difficultés conjugales et que la poursuite de toute vie commune lui apparaissait impossible ;
Que C. sollicitait par ailleurs la confirmation pure et simple des mesures provisoires ordonnées le 27 mai 1987 ;
Attendu que V. qui a comparu en personne a sollicité reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de son épouse, tout en invoquant sa propre intention de cesser définitivement toute vie commune ; qu'il a par ailleurs également demandé la confirmation des mesures provisoires ordonnées le 27 mai 1987 ;
Sur quoi,
Sur la demande principale en divorce
Attendu que si le législateur autorisait déjà sous l'empire de l'ordonnance souveraine du 3 juillet 1907 et en tout état de cause la conversion d'une demande en divorce en demande en séparation de corps, et ce, à l'effet d'assurer le maintien des liens conjugaux en opposant une résistance au divorce, il n'a toutefois expressément interdit la transformation inverse que depuis l'entrée en vigueur de la loi n. 1089 du 21 n
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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