Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25505
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25505 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux frères, R. S. et J. S., sont décédés à Monaco, respectivement le 11 novembre 1959 et le 4 février 1968. Le premier laissait notamment son épouse, usufruitière légale, sa mère, qui a ensuite renoncé à sa part successorale par acte du 23 mars 1963, et son frère, institué par testament olographe du 1er mars 1948. Le second laissait pour légataire universelle son épouse, en vertu d'un testament olographe du 16 septembre 1966.
Des biens immobiliers indivis dépendaient des deux successions. Par exploit du 13 avril 1988, la veuve de R. S., agissant en qualité d'héritière de son mari, a assigné la veuve de J. S., sa co-héritière, en partage d'un appartement indivis. Elle sollicitait la licitation de ce bien, impartageable en nature eu égard aux droits des parties, sur une mise à prix de 400 000 francs.
La défenderesse a soutenu que d'autres biens indivis devaient également être partagés entre les parties. Sur le fondement de l'article 917 du Code de procédure civile, elle a demandé qu'une expertise préalable soit ordonnée sur « tout ou partie des biens indivis », afin de déterminer les possibilités d'un partage en nature.
Le tribunal a fait droit à l'action en partage pour l'appartement situé à Monaco, mais a écarté la mesure d'expertise sollicitée pour les autres biens, situés en France.
Question de droit
La question posée était la suivante : une action en partage portant sur des immeubles indivis, dont certains sont situés en France, peut-elle donner lieu à une mesure d'expertise préalable, au sens de l'article 917 du Code de procédure civile, lorsque ces biens échappent à la compétence du tribunal monégasque ?
Le tribunal répond par la négative. Il juge qu'« il n'y a pas lieu de procéder à une mesure d'expertise préalablement à une action en partage portant sur des immeubles indivis, dont certains situés en France ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction monégasque en application de l'article 3, alinéa 1, du Code de procédure civile ».
La solution repose sur un double fondement. D'une part, l'action « ne peut prospérer qu'en ce qui concerne les immeubles situés dans la Principauté de Monaco ». D'autre part, l'article 916 du même code permet au tribunal, lorsqu'il ordonne le partage ou la licitation, de décider qu'il y sera procédé « sans expertise préalable ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient deux points principaux.
Sur le partage de l'appartement monégasque. Il rappelle le principe posé par l'article 696 du Code civil selon lequel « nul n'est tenu de rester dans l'indivision ». Constatant que le bien est « manifestement impartageable en nature, eu égard aux droits des parties », il ordonne la licitation sur la mise à prix proposée, qu'il estime « raisonnable et non contestée », en application des articles 916 et 899 du Code de procédure civile.
Sur l'expertise sollicitée. Il refuse la mesure d'expertise relative aux biens situés en France. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Y. R. veuve R. S. et Y. M. veuve J. S., en ce qui concerne l'appartement situé au 2e étage de l