Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 1989, n° 25517
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 1989, n° 25517 (Lire sur source officielle)
Le droit monégasque du licenciement économique repose sur un équilibre subtil entre la préservation de la liberté d'entreprendre, qui confère au chef d'entreprise la maîtrise de l'organisation de ses services, et la protection statutaire des salariés contre l'arbitraire patronal lors des réductions d'effectifs. Au cœur de cette architecture législative figurent deux textes fondamentaux : la loi n° 845 du 27 juin 1968, dont l'article 2 subordonne l'exonération du paiement de l'indemnité de licenciement à la preuve d'un motif valable de rupture, et la loi n° 629 du 17 juillet 1957 réglementant les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, dont l'article 6 instaure un ordre légal des licenciements par suppression d'emploi ainsi qu'un mécanisme de reclassement dans une catégorie inférieure.
Le jugement rendu le 2 février 1989 par le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail dans l'affaire opposant M. P. à la société anonyme monégasque (S.A.M.) « Alpaca Shipping », constitue une décision de principe majeure dans l'interprétation conjointe de ces deux dispositifs. Confrontée à la restructuration sévère d'une compagnie maritime frappée par la mauvaise conjoncture économique, la juridiction d'appel monégasque y cisèle avec une grande rigueur conceptuelle les contours de la suppression de poste par répartition des tâches entre les salariés demeurés en fonction, tout en posant une définition réaliste, fonctionnelle et téléologique de la notion de « catégorie professionnelle » conditionnant la mise en œuvre de l'ordre légal des débauchages.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse du litige s'inscrit dans l'évolution contrastée de l'activité d'une entreprise du secteur maritime établie à Monaco, la société anonyme monégasque « Alpaca Shipping », qui assurait la gestion d'une flotte de navires. Le 4 octobre 1976, M. P. P. a été embauché par cette société en qualité d'assistant du directeur technique. Au fil des années et à la faveur d'une période d'expansion des activités de la compagnie, les attributions de ce salarié ont évolué. Il a progressivement organisé, en fonction du développement de l'entreprise, le service des achats, dont il est officiellement devenu le chef au mois de juillet 1981, tout en continuant par ailleurs d'assister le directeur technique. Dans le cadre de ces fonctions, M. P. était spécifiquement chargé d'effectuer les achats de pièces ou de matériels nécessaires à l'entretien des navires de la flotte gérée par son employeur. Pour l'engagement des achats importants, l'organisation interne de l'entreprise lui imposait toutefois de recueillir préalablement l'avis technique d'autres préposés qualifiés de la société, notamment MM. V. et T.
À compter de l'année 1984, la conjoncture économique s'est fortement dégradée pour la société Alpaca Shipping, entraînant une considérable diminution de ses activités. Cette récession s'est traduite par une réduction drastique du personnel : alors que l'entreprise comptait 24 employés au mois de mars 1984, elle s'est vue contrainte de se séparer de 16 d'entre eux, soit les deux tiers de ses effectifs. Au sein même du service des achats dirigé par M. P., les assistants de ce dernier ont été préalablement licenciés, de sorte que l'intéressé s'est retrouvé seul affecté à ce service.
Estimant que la nature de la flotte gérée ainsi que le volume et les conditions des achats à effectuer ne justifiaient plus le maintien d'un service des achats autonome, à un moment où les frais d'exploitation — et par conséquent les charges de personnel — devaient impérativement être comprimés, la direction de la société Alpaca Shipping a pris la décision de supprimer le poste de chef du service achats. Par une lettre de rupture en date du 30 septembre 1985, M. P. s'est vu notifier son licenciement au motif de la restructuration de l'entreprise imposant la suppression de son poste. À la suite de son départ, aucune autre personne n'a été recrutée pour occuper cet emploi. Les tâches résiduelles d'achat de matériel, indispensables à la poursuite de l'activité maritime, n'ont pas disparu mais ont été réparties entre plusieurs autres salariés demeurés en fonction, lesquels ont continué d'exercer concomitamment leurs attributions antérieures. Ainsi, la passation des commandes a désormais été assurée directement soit par M. V., soit par M. T.
La période consécutive à la notification de la rupture a été marquée par deux événements distincts en décembre 1985. D'une part, sur le terrain du reclassement interne, M. P. a adressé à son employeur, par courrier du 23 décembre 1985, une demande tendant à sa mutation dans une catégorie inférieure, sans toutefois préciser l'emploi convoité ni l'identité du salarié l'occupant. Par une lettre datée du même jour, la société Alpaca Shipping lui a répondu qu'aucune possibilité ne s'offrait en ce sens à la date de sa demande. Trois mois après le licenciement de M. P., un autre employé de l'entreprise, M. B., appartenant à une catégorie professionnelle comparable à la sienne, a lui-même été congédié. D'autre part, sur le terrain de la rémunération, M. P. a été placé en congé de maladie du 8 au 31 décembre 1985. Durant cette période, l'employeur a maintenu et versé au salarié, « par esprit humanitaire », l'intégralité de son salaire du mois de décembre 1985. Or, cet arrêt de travail ouvrait droit au versement d'indemnités journalières par la Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.), d'un montant de 5 069,17 francs, que le salarié s'était formellement engagé à reverser à son employeur dès leur perception, engagement qu'il n'a cependant pas honoré.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant tant la validité du motif économique invoqué que la régularité de son éviction au regard des règles d'ordre public régissant les priorités de licenciement, M. P. P. a saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une action dirigée contre son ancien employeur, la S.A.M. Alpaca Shipping. Ses prétentions financières s'articulaient autour de deux chefs de demande principaux : d'une part, la condamnation de la société au paiement d'une somme de 66 075,25 francs à titre d'indemnité de licenciement (montant calculé après déduction de l'indemnité de congédiement d'ores et déjà perçue) ; d'autre part, l'allocation d'une somme de 450 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. En défense, la société Alpaca Shipping a conclu au rejet de l'intégralité des demandes du salarié et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. P. au paiement de la somme de 5 069,17 francs, correspondant au remboursement des indemnités journalières de maladie indûment conservées par ce dernier.
Par un jugement rendu le 18 décembre 1986, le Tribunal du travail a intégralement débouté M. P. de ses prétentions et a fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur. Les premiers juges ont déclaré valable le motif allégué par la société pour justifier le licenciement, ont dit la rupture du contrat de travail légitime, régulière et non abusive, et ont condamné le demandeur à payer à la S.A.M. Alpaca Shipping la somme de 5 069,17 francs, tout en mettant les dépens à sa charge.
Pour asseoir cette décision, la juridiction paritaire du premier degré a développé une motivation tripartite :
- Sur l'indemnité de licenciement, le Tribunal du travail a relevé que les pièces du dossier démontraient l'obligation dans laquelle s'était trouvée la société de continuer à réduire son personnel et de supprimer le poste de chef du service achats, dont les attributions pouvaient être remplies par certains salariés restant en place sans désorganiser le service. Constatant que l'emploi de M. P. n'avait pas été pourvu par un nouveau recrutement après son départ, le tribunal en a déduit l'existence d'un motif sérieux d'ordre économique jugé valable au sens de la loi. Les premiers juges ont d'ailleurs observé que le salarié avait implicitement admis cette réalité économique en fondant son second chef de demande sur la violation de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, texte qui ne s'applique précisément qu'aux cas de suppression d'emploi ou de compression de personnel.
- Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive, le Tribunal du travail a écarté le grief tiré de l'inobservation de l'ordre des licenciements en retenant qu'il était admis que les trois cadres visés par le demandeur (MM. V., G. et T.), bien que bénéficiant d'un rang de priorité inférieur au sien, appartenaient à une catégorie professionnelle de « technicien » différente de celle de M. P., qui était « cadre administratif », de sorte que la loi ne trouvait pas à s'appliquer. Quant à la référence au salarié B., de catégorie comparable, elle a été jugée sans objet du fait du congédiement ultérieur de cet employé. S'agissant enfin du reclassement prévu par le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 629, les premiers juges ont observé que M. P. n'avait jamais présenté de demande visant à être versé dans une catégorie inférieure en déterminant, comme il lui appartenait de le faire, le poste sollicité et l'identité de son titulaire.
- Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a pris acte du paiement intégral du salaire de décembre 1985 par l'employeur et de l'inexécution par le salarié de son engagement de reverser les indemnités journalières perçues de la C.C.S.S.
Ce jugement n'ayant pas été signifié, M. P. en a régulièrement interjeté appel parte in qua devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. Limitant l'objet de son recours, l'appelant n'a pas critiqué la condamnation reconventionnelle au remboursement des 5 069,17 francs, mais a poursuivi l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes indemnitaires. Il a sollicité de la juridiction d'appel qu'elle juge le licenciement non valable, qu'elle dise qu'il est intervenu en violation de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, qu'elle le déclare empreint d'une légèreté blâmable le rendant abusif et qu'elle condamne en conséquence la société intimée au paiement de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts initialement réclamés, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son recours, développé dans ce que le tribunal qualifie « d'abondants écrits judiciaires », l'appelant a articulé deux moyens principaux :
- D'une part, sur la validité du motif de rupture, il a soutenu que la suppression de son poste de « chef du service achats » n'avait nullement entraîné la suppression dudit service, mais seulement l'éviction de sa personne. Poursuivant son activité, la compagnie maritime devait nécessairement conserver les fonctions d'achat de matériel pour ses navires, lesquelles ont continué d'être exercées par d'autres préposés sous une autre qualification professionnelle. Selon l'appelant, bien que l'activité de la société se fût progressivement réduite après une phase d'expansion, elle demeurait suffisante, au regard du volume des achats réalisés, pour justifier le maintien de son emploi. Ses fonctions n'ayant pas disparu au sein de l'entreprise, le motif invoqué serait fallacieux et le licenciement injustifié.
- D'autre part, sur le caractère abusif de la rupture, M. P. a dénoncé la violation de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957. Se prévalant de sa qualité de salarié le plus ancien dans l'entreprise au moment de son licenciement, il a contesté l'appartenance des employés T. et G. à une catégorie professionnelle distincte de la sienne. Il a fait valoir que ces deux salariés avaient été engagés, tout comme lui, sous la qualification de « conseiller technique », qu'il disposait lui-même d'une expérience dans les tâches à caractère technique, et qu'à défaut pour MM. T. et G. de mettre effectivement en œuvre dans leurs fonctions au sein d'Alpaca Shipping les autres qualifications dont ils pouvaient être titulaires, tous trois relevaient de la même catégorie professionnelle. Subsidiairement, sur le terrain du reclassement, il a soutenu qu'il aurait dû être versé dans une catégorie inférieure comme il l'avait sollicité, quand bien même il n'avait pas expressément désigné un poste précis. Il a notamment reproché à l'employeur de ne pas lui avoir offert le poste de M. B., qui était toujours en service lors de son licenciement et n'a été congédié que trois mois plus tard, manœuvre qui aurait permis à la société de se soustraire à ses obligations légales de reclassement.
En réplique, la S.A.M. Alpaca Shipping a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle a réaffirmé la réalité de la suppression du poste de M. P., inscrite dans le licenciement des deux tiers de son personnel depuis mars 1984 en raison de la mauvaise conjoncture économique, expliquant que les tâches de l'appelant avaient été réparties entre plusieurs préposés (notamment MM. V. et T.) qui les assumaient en sus de leurs fonctions antérieures. Sur le terrain de l'ordre des licenciements, l'intimée a objecté que la mention générale et unique de « conseiller technique » figurant sur les bulletins de paie ne faisait pas disparaître l'originalité des fonctions techniques exercées par MM. T. et G. par rapport à celles de M. P., lequel relevait en fait de la catégorie des cadres administratifs et ne possédait pas les compétences techniques requises pour occuper les emplois de ses collègues — ce dont attestait d'ailleurs le fait qu'il n'avait pas demandé son affectation à l'un de ces postes.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des prétentions respectives des parties conduisait le Tribunal de première instance, statuant en cause d'appel, à résoudre une double problématique juridique touchant aux piliers du droit monégasque du licenciement pour motif économique :
- Quant à la validité du motif de rupture (article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968) : La suppression d'un poste de travail accompagnée du maintien des fonctions afférentes à ce poste, lesquelles sont réparties entre d'autres salariés demeurés dans l'entreprise qui les exécutent en sus de leurs attributions initiales, constitue-t-elle une suppression d'emploi effective reposant sur un « motif valable » exclusif du paiement de l'indemnité de licenciement, et quelle est l'étendue du contrôle juridictionnel sur l'appréciation par l'employeur de l'opportunité d'une telle réorganisation face à une baisse d'activité ?
- Quant à la régularité de l'exercice du droit de licencier (article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957) : Comment se définit la notion de « catégorie professionnelle » au sein de laquelle doit s'appliquer l'ordre légal des licenciements par suppression d'emploi — s'apprécie-t-elle au regard de la dénomination formelle figurant sur les bulletins de salaire ou au regard de la nature réelle des fonctions exercées et de la fongibilité des compétences —, et quelles sont les conditions de forme et de fond requises pour que le salarié licencié puisse utilement se prévaloir du droit au reclassement par mutation dans une catégorie inférieure prévu par le dernier alinéa de ce même texte ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir circonscrit le périmètre de sa saisine en constatant que l'appel, régulier en la forme, ne portait pas sur la condamnation de M. P. au remboursement des 5 069,17 francs d'indemnités journalières — disposition du jugement devenue dès lors définitive par l'effet dévolutif limité du recours —, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement particulièrement structuré qui confirme en tous points l'analyse des premiers juges.
1. La consécration du pouvoir de gestion de l'employeur et la validation de la suppression de poste par répartition des tâches
Pour répondre au premier moyen de l'appelant, qui soutenait que la survivance de la fonction d'achat au sein de la compagnie maritime privait de toute réalité la suppression de son poste de chef du service achats, le tribunal opère une distinction fondamentale entre la suppression des fonctions et la suppression de l'emploi (ou du poste de travail).
Les juges d'appel concèdent d'emblée, sur le plan factuel, que la restructuration de l'entreprise mentionnée dans la lettre de rupture du 30 septembre 1985 « n'a pas pour autant entraîné la disparition des fonctions d'achats au sein de la société », fait d'ailleurs expressément admis par l'intimée dans ses écritures. Toutefois, cette survivance des tâches ne saurait suffire à disqualifier le licenciement. Le tribunal pose ici le principe directeur gouvernant la matière : l'employeur « reste maître de prendre les mesures qu'il estime utiles et nécessaires dans l'intérêt de l'entreprise ». En vertu de ce pouvoir de direction et d'organisation, il était pleinement en droit de considérer que le volume ou la nature des achats à réaliser, directement impactés par la « nette diminution des activités de la société », ne justifiaient plus le maintien d'un emploi spécifique désormais occupé par M. P. seul au sein du service des achats, dès lors que les tâches correspondantes pouvaient être accomplies, en sus de leurs attributions antérieures, par d'autres salariés déjà présents dans l'entreprise.
Le contrôle exercé par le juge monégasque sur ce choix organisationnel se veut à la fois réaliste et respectueux des prérogatives patronales. Le tribunal souligne que la décision de gestion prise par la société Alpaca Shipping « repose sur une appréciation de l'employeur liée à des considérations économiques réelles et incontestées ayant conduit la société Alpaca Shipping à se défaire des deux tiers de ses effectifs ». Dès lors qu'elle s'adosse à une telle réalité économique objective et non contestée, cette décision d'organisation « n'est pas critiquable en droit ». Par conséquent, la suppression de l'emploi de l'appelant, dictée par la conjoncture économique, est jugée justifiée par un « motif valable » au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, ce qui exclut de plein droit l'allocation de l'indemnité de licenciement.
2. La définition fonctionnelle et téléologique de la catégorie professionnelle au sens de l'article 6 de la loi n° 629
Abordant le second volet du litige, relatif à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le tribunal rappelle d'abord que l'abus suppose la démonstration d'une « faute dans l'exercice de son droit de rupture » par l'employeur, faute que l'appelant entendait caractériser par la violation délibérée de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957.
Pour trancher la question de l'applicabilité de l'ordre des licenciements, la juridiction d'appel énonce une règle d'interprétation téléologique d'une remarquable clarté : l'ordre légal des licenciements édicté par l'article 6 « n'est appelé à être mis en œuvre que lorsque les salariés concernés appartiennent à la même catégorie professionnelle, de telle manière que, du seul point de vue des compétences professionnelles, il serait indifférent à l'employeur de se séparer de l'un ou l'autre de ces salariés ». C'est donc le critère de l'interchangeabilité ou de la fongibilité immédiate des compétences au service de l'entreprise qui constitue la ratio legis du texte.
Faisant application de cette grille de lecture au cas d'espèce pour vérifier si MM. T. et G. appartenaient à la même catégorie que M. P., le tribunal é