Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25579
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25579 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le « Premier Ministère de la République turque, sous-secrétariat au Trésor et au Commerce Extérieur », agissant selon le jugement pour le compte de l'État turc, assigne les consorts R. et M., ainsi que Maître P.-L. A., notaire à Monaco. Il demande que la succession mobilière de L. R., veuve T., soit réglée selon la loi nationale turque, « seule compétente », que les juridictions turques soient seules habilitées à déterminer la dévolution successorale, et que les avoirs détenus par le notaire soient remis aux autorités turques. À titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence, l'État turc demande la détermination des droits des parties.
Les défenderesses concluent au rejet de ces demandes en se prévalant de la qualité d'héritières de la de cujus. Elles sollicitent la constatation que la succession, exclusivement mobilière, est régie par la loi turque, loi nationale de la défunte, et qu'elle soit liquidée par le notaire monégasque.
Le demandeur relève l'absence de communication de pièces établissant la parenté alléguée. Il reproche au notaire d'avoir dressé l'acte de notoriété sur la base d'éléments fragmentaires ou erronés, et formule une sommation de communiquer les documents d'état civil. Les hoirs R. contestent toute omission et affirment que les pièces ont été remises à leurs avocats.
Sans aborder le fond, Maître A. soulève in limine litis l'exception de caution prévue par les articles 259 et suivants du Code de procédure civile. Il se réserve par ailleurs le droit de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice moral et professionnel qu'il estime subir, le demandeur paraissant selon lui imputer au notaire une faute professionnelle. Il sollicite une caution de 100 000 F.
Les parties conviennent de faire trancher cette exception avant tout examen au fond. Le tribunal statue par jugement contradictoire avant dire droit au fond.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'article 259 du Code de procédure civile, qui impose au demandeur étranger de fournir caution lorsque le défendeur monégasque le requiert, s'applique à un État étranger qui saisit les juridictions monégasques. Plus précisément, il s'agit de déterminer si la saisine du juge monégasque par un État emporte renonciation à l'immunité de juridiction, au point de rendre cette exception applicable.
Subsidiairement se pose la question du montant et des modalités de la caution, les juges devant en arbitrer l'étendue au regard des frais et des dommages-intérêts éventuellement susceptibles d'être mis à la charge du demandeur.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord les termes de l'article 259 : aux termes de ce texte, le demandeur étranger « sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné ».
Il en déduit que ce texte, de portée générale, s'applique aux États étrangers, sous réserve des dispositions conventionnelles, lorsque ceux-ci, en saisissant les tribunaux monégasques, manifestent implicitement mais nécessairement leur volonté de renoncer à l'immunité de juridiction qu'ils pourraient par ailleurs invoquer selon leur activité.
Le tribunal relève ensuite deux éléments décisifs : il est constant que le défendeur est monégasque, et le demandeur n'a pas soutenu que l'article 260 du Code de procédure civile serait applicable en la cause. Il en conclut qu'il « ne peut ainsi que faire droit à la demande de caution dont il est saisi ».
Il arbitre enfin le montant de la caution à 30 000 F, au regard des éléments dont il dispose pour évaluer les frais et les dommages-intérêts éventuels. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonne que l'État turc, représenté par son Premier Ministère sous-secrétariat au Trésor et au Commerce Extérieur, ou tout autre organe, fournira avant le 30 avril 1990 une caution d'un montant de 30 000 F. qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la