Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26053
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26053 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une entreprise française, la société Jacquel, a livré des vêtements à la société anonyme monégasque Expansion Commerciale Européenne (ECE). Par bordereau daté du 30 juin 1988, elle a cédé à un établissement de crédit, le Crédit Industriel de l'Ouest (CIO), trois créances totalisant 99 526,43 F, correspondant à trois factures des 27 et 28 juin 1988. La cession a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception, puis relancée en novembre 1988 sans résultat.
Le cessionnaire a obtenu l'autorisation de prendre une inscription conservatoire de nantissement sur le fonds de commerce de la débitrice, inscription effectuée le 30 juin 1989 au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco. Il a ensuite assigné la société ECE en paiement du principal, en validation de l'inscription et en dommages-intérêts de 30 000 F à titre complémentaire.
La défenderesse a opposé trois moyens : la nullité de l'engagement de payer direct, faute d'acte d'acceptation signé ; la nature de simple mobilisation du bordereau, qui ne constituerait pas un effet de commerce et permettrait d'opposer les exceptions tirées des rapports personnels avec le cédant ; enfin, l'extinction de la créance par une transaction antérieure à la cession, consécutive à des réclamations sur la qualité des produits, pour un solde de 421 412,31 F.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de conflit de lois. Les parties ayant expressément invoqué la loi française du 2 janvier 1981 (dite loi Dailly), le tribunal devait déterminer, au regard des règles monégasques de conflit de lois (dont le texte précis n'est pas identifié dans la décision), la loi applicable aux rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé. Le juge distingue la cession, acte juridique nouveau et autonome soumis à la loi choisie par ses parties, et les effets de cette cession à l'égard du débiteur cédé, qui relèvent de la loi de la créance d'origine, « dès lors que les droits et obligations du débiteur cédé ne sauraient être modifiés par un acte étranger auquel il n'est pas intervenu ».
La seconde est de droit matériel. Il s'agit de savoir, d'une part, si la simple remise du bordereau suffit à engager la débitrice envers le cessionnaire, d'autre part, si la débitrice peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, et enfin si la transaction alléguée est établie.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que le contrat de fourniture est devenu parfait en France, par l'acceptation des commandes donnée par la société Jacquel. La dette de la société ECE a donc pris naissance sous l'empire de la loi française. Le juge écarte l'application de la loi du domicile du débiteur, la loi monégasque ne pouvant régir que la régularité des formalités de publicité à l'égard des tiers, et le débiteur cédé n'étant pas un tiers au sens de l'article 1530 du Code civil, visé par la décision. Il en conclut que « c'est à la loi de la créance cédée et non à la loi du domicile du débiteur de déterminer les modalités selon lesquelles peut naître de la part de celui-ci son obligation de s'acquitter désormais de sa dette originaire envers le cessionnaire ».
Sur le deuxième point, le tribunal constate que le bordereau remplit les conditions formelles de la loi du 2 janvier 1981, la lisibilité de la date étant jugée suffisante. Il relève ensuite que le document d'« acte d'acceptation de créances professionnelles » produit