Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26165
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26165 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 27 novembre 1980, le Tribunal de première instance de Monaco, saisi par la société civile immobilière (SCI) Sardanapale, a prononcé la nullité de deux ventes immobilières conclues le 10 mai 1974, l'une au profit de A. B., épouse C., l'autre au profit de la SCI Laury, dont A. B. était la gérante, pour défaut de pouvoir. Il a ordonné la restitution des biens objets de ces ventes.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 1er décembre 1981. Par arrêt du 23 novembre 1982, la Cour de révision a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel.
Par exploit du 9 février 1984, les époux C.-B. et la SCI Laury ont formé une demande en rétractation du jugement du 27 novembre 1980, fondée sur l'article 428, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Ils invoquaient, en substance :
- l'absence d'indépendance du liquidateur de la SCI Sardanapale, en raison d'un lien professionnel entre l'administratrice de cette société et l'expert-comptable désigné comme liquidateur ;
- la production de pièces de nature à tromper les juges, notamment un « compte C. » figurant sur le dernier bilan de la société, arrêté au 30 avril 1982 ;
- l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 mai 1974 à l'encontre de C. pour abus de confiance, qui aurait, selon eux, interdit à la SCI d'agir au civil.
La SCI Sardanapale a soulevé l'irrecevabilité de la demande. Elle soutenait, d'une part, que l'action, fondée sur un dol personnel, était tardive au regard du délai de trente jours courant à compter de la découverte du dol, la dernière pièce invoquée datant du 4 juin 1979. Elle faisait valoir, d'autre part, que la rétractation, à la supposer recevable quant au délai, ne pouvait viser le jugement de 1980, mais devait être dirigée contre l'arrêt confirmatif du 1er décembre 1981. À titre subsidiaire, elle contestait la preuve du dol et de son caractère déterminant.
Les demandeurs ont enfin sollicité un sursis à statuer, fondé sur le dépôt allégué d'une plainte avec constitution de partie civile contre les administrateurs de la SCI. La défenderesse a répliqué qu'il appartenait aux demandeurs d'en justifier et d'en établir l'incidence sur l'instance.
Question de droit
La question posée au Tribunal était la suivante : une demande en rétractation peut-elle être formée devant le Tribunal de première instance contre un jugement de premier ressort qui a fait l'objet d'un appel, lorsque ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel, lui-même frappé d'un pourvoi en révision non suspensif ?
Cette interrogation impliquait de déterminer, au sens de l'article 428, alinéa 1er, du Code de procédure civile