Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 1995, n° 26361
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 1995, n° 26361 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit américain International Development and Trade Services, Inc. (« IDTS ») a fait assigner la société de droit russe Russian State Concern Norilskiy Nikel par exploit du 1er mars 1994. Elle demandait au tribunal de constater qu'elle était créancière de cette société d'une indemnité de 10 073 847,66 dollars US. Elle sollicitait, à titre préalable, une mesure d'expertise destinée à évaluer le préjudice résultant, selon elle, de manœuvres de concurrence déloyale de sa cocontractante.
Le fondement contractuel allégué est un accord de distribution conclu à Monaco entre IDTS, Norilskiy Nikel et la société de droit suédois Axel Johnson. Aux termes de cet accord, la commercialisation du nickel produit par Norilskiy Nikel devait être assurée par Axel Johnson sur le marché européen, à l'exception de l'Espagne. IDTS devait recevoir les marchés espagnols, nord-américain, africain et asiatique. IDTS reprochait à Norilskiy Nikel d'avoir livré à Axel Johnson plus du double de la quantité qui lui était réservée, d'avoir vendu directement une partie de sa production à des courtiers, puis d'avoir cessé de livrer IDTS au profit de la société Normaco, issue d'une convention de joint venture.
Par conclusions du 15 juin 1994, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, en soutenant que IDTS n'avait produit aucune pièce justifiant ses prétentions. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, d'un montant de 50 000 francs.
Par lettre du 3 mars 1995 valant conclusions, IDTS a déclaré renoncer à son action. Elle a simultanément demandé le rejet de la demande reconventionnelle, au motif qu'elle avait agi de bonne foi et que la procédure n'avait causé aucun préjudice à la défenderesse. Norilskiy Nikel s'est expressément opposée au désistement.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : le désistement d'action formulé par le demandeur, postérieurement aux défenses au fond et à la demande reconventionnelle du défendeur, produit-il effet sans l'acceptation de ce dernier, au sens de l'article 412 du Code de procédure civile ?
Une question subsidiaire, de nature procédurale, en découle : à quel moment l'instance doit-elle être regardée comme « liée » ? Enfin, sur le fond, le tribunal devait apprécier si la demande principale, non étayée par la moindre pièce, pouvait donner lieu à une mesure d'instruction destinée à suppléer la carence probatoire du demandeur, et si la demande reconventionnelle pouvait prospérer.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que le désistement est assimilé à un contrat, dont la perfection suppose la conjonction de l'offre du demandeur et de l'acceptation du défendeur. Il relève que l'offre de IDTS est « réelle », car formulée expressément dans ses écritures. Il approfondit ensuite la question de l'acceptation nécessaire, en rappelant que l'article 412 du Code de procédure civile subordonne la perfection du désistement à l'acceptation du défendeur.
Le tribunal précise que cette acceptation n'est requise que si l'instance est déjà liée, c'est-à-dire lorsque l'instance n'appartient plus au seul demandeur et que le défendeur a un droit acquis à ce qu'elle se poursuive jusqu'au jugement. L'instance est liée lorsque les deux parties ont exprimé leur volonté commune de soumettre au tribunal l'appréciation d'un droit litigieux.
Appliquant ces principes, le tribunal relève que Norilskiy Nikel avait conclu au fond le 15 juin 1994, en opposant des défenses au fond et en formant une demande reconventionnelle, alors que IDTS n'a formulé sa demande de désistement que le 3 mars 1995. Il en déduit que les débats étaient liés dès le 15 juin 1994. La demanderesse ne pouvait donc plus se désister sans le consentement de la défenderesse, laquelle s'y est opposée.
Sur le fond, le tribunal constate que IDTS n'a produit aucune pièce. Il refuse d'ordonner l'expertise sollicitée, au motif