Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 2000, n° 26774
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 2000, n° 26774 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le créancier, J. B., détenait sur G. G. une créance de 9 585 452 francs, fixée par un jugement du tribunal correctionnel de Monaco du 18 mars 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 9 juin 1997. Ce dernier arrêt constituait un titre exécutoire. Le débiteur avait versé, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel du 27 décembre 1995 rendu en matière pénale, un cautionnement de 350 000 francs destiné à obtenir sa mise en liberté. Ce cautionnement était consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le créancier a présenté une requête le 11 mai 1998 tendant à être autorisé à saisir-arrêter 300 000 francs. Le président a fait droit à cette demande par ordonnance du 12 mai 1998. La saisie-arrêt a été pratiquée le 29 mai 1998 entre les mains de la Caisse, puis dénoncée au débiteur par assignation. Le texte ne précise pas la date exacte de cette dénonciation.
Plusieurs incidents ont suivi. G. G. a conclu au débouté, à la mainlevée de la saisie et à l'octroi de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que les fonds appartenaient à son beau-frère, M. S., et ne pouvaient donc pas être appréhendés par ses créanciers. L'État de Monaco est intervenu volontairement, sur le fondement de l'article 500-8 du Code de procédure civile, après une déclaration affirmative du 3 juin 1998. Il réclamait le solde de frais de justice, qu'il évaluait à 168 596 francs, après appréhension d'une première somme de 50 000 francs. Il faisait valoir que, si les fonds avaient bien été versés par M. S., ils constituaient un prêt consenti à G. G., qui en était devenu propriétaire en application de l'article 1731 du Code civil. Enfin, par lettre du 26 octobre 1999 adressée au président, le conseil du créancier soulevait l'irrecevabilité des écrits de G. G., faute pour ce dernier d'avoir communiqué ses coordonnées.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que le tribunal traite dans un ordre logique.
En premier lieu, se posait la question de la recevabilité des moyens présentés par courrier au président. Le tribunal devait déterminer si l'absence de coordonnées du débiteur pouvait priver ses écrits d'effet.
En deuxième lieu, il fallait apprécier la nature des fonds consignés au titre du cautionnement. La question était de savoir si ces sommes, remises par un tiers, pouvaient être saisies par les créanciers du titulaire du cautionnement.
En troisième lieu, la difficulté centrale tenait à l'effet d'une saisie-arrêt pratiquée sous un mauvais fondement procédural. Le créancier, disposant d'un titre exécutoire, avait visé par erreur la procédure des articles 500-1 et suivants du Code de procédure civile, relative aux saisies pratiquées sans titre exécutoire, au lieu de celle des articles 495 et suivants. Le tribunal devait déterminer si cette erreur faisait obstacle à l'effet attributif de la saisie.
Enfin, se posait la question de la recevabilité de l'intervention d'un autre créancier, l'État, sur le fondement de l'article 500-8 du Code de procédure civile, après l'attribution.
Solution et dispositif
Le tribunal