Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 2000, n° 26813
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 2000, n° 26813 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, N. S., est entré au service de la société anonyme monégasque RJ Richelmi le 15 avril 1985 en qualité de maître marbrier. Par lettre du 13 mars 1997, son employeur a prononcé son licenciement pour motif économique, en raison d'une baisse d'activité subie depuis plus d'un an, avec effet au 14 mai suivant.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail, qui, par jugement du 25 février 1999, a jugé qu'il pouvait percevoir, en sus de son salaire de base, l'indemnité de 5 % prévue par l'arrêté ministériel n° 63-631 du 21 mai 1963. Le jugement a limité le rappel à 15 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1997, et a déclaré irrecevable la demande afférente à l'année 1992. Il a par ailleurs jugé le licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et condamné l'employeur à verser 10 000 francs de dommages-intérêts.
La société a interjeté appel le 21 avril 1999. Elle contestait, d'une part, le principe du rappel de salaires et invoquait une jurisprudence de la Cour supérieure d'arbitrage des conflits du travail de 1979 ; d'autre part, le caractère abusif du licenciement. Le salarié a formé appel incident, portant le rappel à 17 228,23 francs et les dommages-intérêts à 120 000 francs.
Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a déclaré les appels recevables, confirmé le rappel de salaires et infirmé le jugement sur le licenciement.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la juridiction.
La première porte sur l'assiette de l'indemnité de 5 %. Il s'agissait de savoir si la comparaison avec la rémunération pratiquée à Nice, prévue par les arrêtés ministériels de 1963 et 1984, s'apprécie pour la rémunération globale du salarié ou élément par élément, et si la prime monégasque s'ajoute à chacun de ces éléments.
La seconde porte sur le caractère abusif du licenciement. Il fallait déterminer dans quelles conditions le salarié peut obtenir les dommages-intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, et notamment qui supporte la charge de la preuve du caractère non valable du motif économique.
Un point procédural s'y ajoutait : la recevabilité, en cause d'appel, d'une demande de rappel de salaires augmentée par rapport à celle soumise en première instance.
Solution et dispositif
Sur le rappel de salaires
Le tribunal confirme l'analyse des premiers juges, qu'il fait sienne. Il retient que la qualification de salaire s'applique « à toute somme, quelle que soit sa dénomination, remise en échange du travail », de sorte qu'elle englobe « primes, indemnités, gratifications ou majorations de toute nature ». Il s'appuie sur l'article 11 de la loi n° 729, qui vise « des montants minimaux des salaires, primes et indemnités de toute nature » et non un montant global de rémunération.
Il en déduit que « chaque élément du revenu doit indivisément se voir appliquer la prime de 5 % s'il est inférieur à celui pratiqué à Nice, ou à défaut, dans le département des Alpes-Maritimes ». Les juges relèvent en outre que la prime d'ancienneté versée par l'employeur a un fondement différent, puisqu'elle n'est pas soumise aux pr