Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2002, n° 26989
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2002, n° 26989 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un peintre en bâtiment, employé par un entrepreneur exploitant en nom personnel une activité de peinture, maçonnerie et rénovation d'appartements, a dérobé divers bijoux au domicile d'un client, dans l'appartement où il effectuait des travaux de rénovation. Les faits se sont déroulés dans le courant des mois d'octobre et décembre 2000.
Le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré le préposé coupable le 22 décembre 2000 et a alloué à la partie civile la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts. Cette condamnation pénale est définitive et n'a suscité aucune contestation sur le montant.
La victime a ensuite fait assigner l'employeur, par exploit du 25 avril 2001, en qualité de commettant. Elle fondait sa demande sur l'article 1231 du Code civil et réclamait le paiement de la somme allouée au titre de l'action publique, outre 30 000 francs de dommages-intérêts complémentaires, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le commettant concluait au rejet des demandes. Il soutenait que le préposé avait agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et en dehors de ses fonctions. Il sollicitait reconventionnellement 15 000 francs de dommages-intérêts.
(Non précisé dans la décision : la composition exacte de la juridiction au regard des parties, le détail des frais exposés par la victime et les motifs précis de l'appel annoncé.)
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : le commettant peut-il être déclaré civilement responsable du vol commis par son préposé au domicile d'un tiers, à l'occasion de travaux qui lui étaient confiés, alors que l'employé a agi sans autorisation et dans un but personnel ?
Le raisonnement repose sur l'article 1231 du Code civil, ainsi énoncé : « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Le tribunal en déduit le régime de l'exonération. Le commettant ne peut s'en libérer qu'en établissant, de manière cumulative, trois éléments : le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, il a agi sans autorisation, et il a poursuivi des fins étrangères à ses fonctions. La démonstration exige donc la réunion des trois conditions, et l'absence de l'une d'elles suffit à écarter l'exonération.
La difficulté tient à la distinction entre l'acte commis « dans les fonctions » et celui commis « hors des fonctions ». Le juge retient ici un critère fondé sur le lieu, le temps et l'occasion du travail.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité du commettant. Son raisonnement peut se résumer en trois étapes.
Le lien de préposition est établi. Le tribunal relève que le préposé a été employé par le défendeur, notamment sur le chantier litigieux, et que cette qualité n'est pas discutée.
Les conditions d'exonération ne sont pas réunies. Le tribunal admet que le préposé a agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions. Il estime toutefois que le vol a été commis « alors qu'il travaillait en qualité de peintre, c'est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci ». Il en conclut que le préposé « n'a donc pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé mais bien dans le cadre de ces fonctions ».
Le préjudice est liquidé. Le montant de 150 000 francs, soit 22 867,35 €, fixé par la juridiction répressive, est repris sans discussion. Le tribunal alloue en outre 2 500 € de dommages-intérêts complémentaires, au motif que la victime a dû introduire la présente instance et exposer des frais supplémentaires pour obtenir un titre à l'encontre du civilement responsable.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne P. C. à payer à G. E. la somme de 25 367,35 € à titre de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs autres demandes. »
Le tribunal rejette la demande d'exécution provisoire, « non étayée ». Il déboute également le commettant de sa demande reconventionnelle et le condamne aux dépens « par application de l'article 231 du Code de procédure civile ». La décision est rendue contradictoirement.
Le montant total de la condamnation (25 367,35 €) correspond à la somme de 22 867,35 € augmentée des 2 500 € de dommages-intérêts complémentaires.
Portée et enseignement pratique
Un critère d'appréciation fondé sur la connexité matérielle. La décision illustre une méthode d'appréciation de la condition « dans