Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 2002, n° 26999
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 2002, n° 26999 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
C. R., employée comme assistante par F. B., expert-comptable, a été victime le 29 janvier 1999 d'un accident de la circulation survenu alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail. Circulant à scooter, elle a été percutée par un véhicule conduit par M. B. Après avoir repris son activité, elle a été licenciée le 31 août 1999, avec effet au 30 septembre 1999, pour faute professionnelle.
Saisi au titre de la législation sur les accidents du travail, le Juge chargé des accidents du travail a, par ordonnance du 16 juin 2000, désigné le docteur Marc Cohen en qualité d'expert. Dans son rapport déposé le 16 août 2000, l'expert concluait à trois séries de points : le rattachement à l'accident des prolongations de soins postérieures au 2 septembre 1999, des périodes d'incapacité temporaire déterminées (du 3 février au 5 avril 1999, puis du 6 avril au 4 juillet 1999, avec reprise à mi-temps puis à temps complet), et une consolidation fixée au 5 juillet 2000.
La victime ayant refusé ces conclusions, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal par ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2000. Par exploit du 3 septembre 2001, C. R. a assigné F. B. et son assureur-loi, la Mutuelle des Provinces de France Assurances (MPF Assurances), aux fins d'obtenir une nouvelle expertise. Les défendeurs ont renoncé à l'exception de communication de pièces qu'ils avaient soulevée et ont sollicité l'homologation du rapport Cohen.
La demanderesse formulait sept critiques : une inexactitude sur la date du rapport ; des erreurs sur la cylindrée du scooter et les circonstances de l'accident ; des omissions relatives à l'arrêt de travail initial et à la sortie d'hôpital ; une erreur sur une perte de salaire ; une appréciation contestée du caractère congénital ou traumatique d'une fracture de l'isthme de la 5e vertèbre lombaire, ainsi que de l'existence d'une consolidation ; l'omission des lésions du côté droit ; et l'absence de pronostic sur une incapacité permanente partielle (IPP).
Question de droit
Le Tribunal devait déterminer si le rapport d'expertise pouvait être homologué sans nouvelle mesure d'instruction, malgré les critiques formulées, et plus particulièrement si la consolidation pouvait être retenue à la date du 5 juillet 2000 alors que des prolongations d'arrêt de travail avaient été prescrites postérieurement.
Plus précisément, la juridiction devait apprécier :
- si les critiques portant sur la forme ou sur des points périphériques du rapport étaient de nature à en affecter la valeur probante ;
- si l'étendue de la mission confiée à l'expert permettait d'examiner la question de l'IPP ;
- les conditions d'appréciation de la consolidation au sens de l'article 4 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la demande de nouvelle expertise et homologue le rapport pour la date de consolidation et les périodes d'incapacité temporaire. Il procède par écartement successif des critiques.
Sur la date du rapport. Le Tribunal relève que l'expert indique le 4 juillet 2000 comme date d'ouverture de ses opérations. L'absence de mention de la date de rédaction est « sans incidence sur la valeur probante de ses constatations ». Cette date se situant nécessairement entre le 5 juillet 2000 (date de la lettre du docteur C. évoquée par l'expert) et celle du dépôt, le rapport n'est entaché d'aucune contradiction.
Sur les circonstances de l'accident et la rémunération. Les erreurs alléguées sur la cylindrée et les circon