Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 2002, n° 27010
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 2002, n° 27010 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 16 novembre 2001, Me R. B., avocat-défenseur, fait pratiquer une saisie-arrêt sur titre, à hauteur de 48 042,50 francs en principal, entre les mains de la Société Générale, au préjudice de G. B. Le même jour, par un acte d'huissier distinct, il signifie cette saisie-arrêt au débiteur.
Le débiteur fait citer le créancier saisissant et la banque tiers saisi. Il demande, à titre principal, de déclarer nulle en la forme la saisie-arrêt, et, à titre subsidiaire, de la déclarer nulle au fond. Il invoque la dualité d'exploits, l'absence de signification d'extraits en forme exécutoire des titres, et l'acquisition de la prescription prévue à l'article 2093 du Code civil.
Le créancier conclut au débouté. Il soutient que l'article 496 du Code de procédure civile ne prévoit pas une dénonciation de la saisie au tiers saisi et au débiteur dans un acte unique. Il conteste en outre l'application de l'article 2093, qui viserait selon lui les seules relations entre avocat et client.
La banque, qui n'a pas comparu, a écrit au président du tribunal pour s'en rapporter à justice. Le tribunal relève que l'assignation n'a pas été personnellement délivrée à la banque, mais qu'elle en a eu connaissance. Il en déduit, par application de l'article 214, alinéa 2, du Code de procédure civile, que l'assignation est réputée délivrée à personne, et que le jugement est réputé contradictoire au sens de l'article 216 du même code.
Question de droit
La question posée au tribunal est double.
En premier lieu, la saisie-arrêt sur titre doit-elle être formée par un exploit unique, signifié à la fois au tiers saisi et au débiteur saisi, en application de l'article 494 du Code de procédure civile ?
En second lieu, la méconnaissance de cette exigence, ainsi que l'inexactitude de l'énumération des titres figurant dans l'acte, entraînent-elles la nullité de la saisie au regard de l'article 494, alinéa 2, et de l'article 967, alinéa 1er, du même code ?