Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2005, n° 27179
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2005, n° 27179 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2003, l'établissement de bienfaisance La Piccola Casa Della Divina Provvidenza C. et l'organisme religieux Direzione Generale Opere Don Bosco (les « institutions venderesses ») s'engageaient à vendre à C. A. deux appartements (n° 1 et n° 5), deux caves (n° 14 et n° 10) et une quote-part des parties communes de l'immeuble « Le Palmier », à Monaco, pour un prix de 2 400 000 euros. Une somme de 200 000 euros avait été versée à titre de dépôt de garantie. La vente était subordonnée à la signature d'un acte authentique au plus tard le 30 novembre 2003.
Les actes authentiques ont été reçus le 22 janvier 2004 par les notaires Maîtres M. C.-A. et P.-L. A. Le premier acte portait sur l'appartement n° 1 et la cave n° 14 au profit de la société de droit italien Sanpietro Immobiliare SPA (la « société acquéreur »), pour 1 800 000 euros, prix indiqué comme payé comptant par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire. Un second acte, relatif à l'appartement n° 5 et à la cave n° 10, a été conclu dans les mêmes conditions.
Le solde du prix, soit 2 200 000 euros, avait été réglé par un chèque émis par H. T., qui s'est révélé sans provision. Le notaire a joint à son courrier du 10 février 2004 une attestation d'impayé délivrée le 2 février précédent par la société Barclays Bank PLC.
Les institutions venderesses ont assigné le notaire, la société acquéreur et C. A. (les 23 avril et 16 juin 2004). Elles demandaient la constatation du défaut de paiement, l'annulation de la clause de renonciation à l'action résolutoire, la résolution des deux ventes, une indemnité de 200 000 euros et l'attribution du dépôt de garantie.
La société acquéreur et le notaire avaient sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une procédure pénale ouverte sur plainte du notaire pour émission de chèque sans provision. Par jugement du 13 janvier 2005, le Tribunal a rejeté l'exception, au motif que le non-paiement était déjà établi et que le sort de l'action civile ne dépendait pas de l'issue de l'action pénale. C. A. n'a pas comparu. Le jugement est rendu par défaut de comparution au sens de l'article 217 du Code de procédure civile, réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions principales.
En premier lieu, la clause par laquelle les venderesses donnaient « bonne et valable quittance entière, définitive et sans réserve avec désistement de tous droits de privilèges et d'action résolutoire » faisait-elle obstacle à la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, lorsque ce paiement avait été effectué par chèque sans provision ? Plus précisément, la renonciation à l'action résolutoire pouvait-elle produire des effets avant l'encaissement effectif du titre ?
En second lieu, la clause pénale relative au dépôt de garantie, fixée à 200 000 euros, pouvait-elle être modérée par le juge, et la condamnation pouvait-elle être étendue à C. A. au titre de son engagement personnel de garant ?
Solution et dispositif
Sur la résolution, le Tribunal retient que le paiement était censé constituer la cause de la renonciation à l'action résolutoire. Ce paiement ayant été effectué au moyen d'un chèque tiré sur une banque étrangère, le Tribunal juge qu'il était « sous-entendu par les parties que cette renonciation ne pouvait produire ses effets que sous réserve de l'encaissement effectif du montant du chèque et après l'achèvement des vérifications bancaires nécessaires à cet encaissement ». À défaut de ce paiement, « la renonciation était donc inopérante ». Les venderesses sont jugées « à la fois recevables et bien fondées » à demander la résolution judiciaire des deux ventes sur le fondement de l'article 1039 du Code civil.
Sur la clause pénale, le Tribunal rappelle que la clause pénale constitue, aux termes de l'article 1084 du Code civil, la compensation des dommages subis par le créancier du fait de l'inexécution de l'obligation principale. Il relève que l'article 1086 n'autorise la modification de la peine que lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. Il retient que le montant de 200 000