Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2005, n° 27181
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2005, n° 27181 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par deux actes sous seing privé du 16 mars 2000, la société Banca Della Svizzera Italiana – Gérance Internationale Monaco, devenue BSI 1873 International Private Banking (ci-après « BSI 1873 »), et M. F. ont convenu l'ouverture d'un compte bancaire au nom de M. F. (compte n° 502122, intitulé « K. ») et l'octroi, par celui-ci, d'un mandat de gestion.
La gestion ayant produit des pertes, M. F. a résilié le mandat par courrier recommandé du 19 décembre 2002, reçu le lendemain, et mis la banque en demeure de le rembourser. Par exploit du 8 juillet 2003, il l'a assignée en paiement de 143 345,23 euros, assortis d'intérêts au taux de 4 %, en réparation de son préjudice, ainsi que d'une indemnité de 20 000 euros pour résistance abusive. Il demandait également qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ce que la banque conserve en pleine propriété les titres acquis. Dans ses dernières conclusions, il sollicitait, « le cas échéant », la nullité du document du 16 mars 2000 en tant que mandat de gestion.
La banque s'est opposée à ces prétentions. Elle soutenait que le demandeur ne pouvait être regardé comme un profane, puisqu'il détenait déjà, auprès d'un autre établissement, un portefeuille entièrement composé d'actions. Elle invoquait par ailleurs la reconnaissance, par le mandant, des risques liés à la gestion (article 7 du mandat). Elle contestait enfin l'existence d'un préjudice actuel, aucune cession d'avoirs n'ayant été concomitante à la résiliation, et proposait, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation à une perte de chance.
Le Tribunal relève que la valeur initiale des avoirs était de 57 930,63 euros, que le portefeuille a connu une dépréciation progressive, notamment à partir de 2001, et que trois prélèvements totalisant 57 094,29 euros ont été effectués. La valeur du portefeuille était de 37 709,34 euros au 16 octobre 2002.
Le texte du jugement cite l'« ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 » dans ses motifs, alors que l'en-tête mentionne l'ordonnance « 13.814 ». Cette divergence matérielle n'affecte pas l'analyse ; elle est signalée ici pour la fidélité de la référence.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
Première question : une banque, bénéficiaire d'un mandat de gestion, respecte-t-elle les obligations que lui imposent l'ordonnance du 16 septembre 1997 et la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, qui lui imposent de s'informer sur la situation du mandant (article 5), de mentionner dans le mandat les objectifs de la gestion, les catégories d'instruments et les risques particuliers (article 6), et de faire reconnaître par le mandant l'étendue des risques (article 7) ?
Seconde question : les manquements constatés entraînent-ils la nullité du mandat et, le cas échéant, quelle est l'étendue du préjudice réparable ?
Solution et dispositif
Sur les manquements. Le Tribunal retient deux séries de fautes.
S'agissant de l'article 5, il rappelle que la société bénéficiaire du mandat doit s'enquérir, avant la signature, des objectifs, de l'expérience et de la situation financière du mandant, et adapter ses prestations en conséquence. Il déduit de l'article 1162 du Code civil que la charge de la preuve de la libération incombe à la banque. Or ni la convention d'ouverture de compte ni le mandat ne contiennent d'information sur la personnalité ou la situation financière du client, et la banque ne produit