Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2011, n° 6859
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2011, n° 6859 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La mineure Y. L. T. est née le 15 juin 2005 à Sèvres. Le 16 juin 2005, C. T. a reconnu être son père auprès de l'officier d'état civil de la mairie de Sèvres. Le 24 juin 2005, S. I. H., de nationalité française, a reconnu être sa mère. Par jugement du 23 janvier 2009, le Tribunal de grande instance de Nanterre, saisi sur requête conjointe, a annulé la reconnaissance faite par C. T., au visa notamment d'un rapport d'expertise génétique concluant qu'il n'était pas le père de l'enfant.
Par exploit du 13 juin 2007, S. I. H. a assigné G. T. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait notamment qu'il soit déclaré père naturel de l'enfant, que le nom de celle-ci soit modifié, que l'autorité parentale soit exercée conjointement, et qu'il soit condamné au paiement de sommes au titre des frais de maternité et d'entretien, subsidiairement d'une contribution mensuelle, ainsi qu'à des dommages-intérêts. Elle fondait son action sur le droit français et indiquait qu'à l'époque de la conception, elle entretenait deux relations amoureuses, l'une avec C. T., l'autre avec G. T.
Par jugement du 20 mai 2010, rendu sur exceptions, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité de l'exploit et d'irrecevabilité, et renvoyé la cause pour conclusions au fond. Le défendeur a soutenu, par conclusions du 18 novembre 2010, que l'ordre public monégasque faisait obstacle à l'application de la loi française. Il invoquait l'article 238 du Code civil monégasque, qui limite la recherche de paternité naturelle à cinq hypothèses, et soutenait que la demanderesse n'en démontrait aucune. Le ministère public, par conclusions du 11 février 2011, a conclu à l'application de la loi française et à l'ordonnance d'une expertise biologique, aucun motif légitime de s'y opposer n'existant.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'application de la loi française, désignée comme loi du fond, pouvait être écartée au motif que sa solution, plus libérale que le droit monégasque, heurterait la conception monégasque de l'ordre public international. Le tribunal devait en outre déterminer si le défendeur confondait ordre public interne et ordre public international, et si l'expertise biologique