12 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2020, n° 18824 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2020, n° 18824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/01-30-18824)) ## Faits et procédure Une majeure protégée, placée sous tutelle par jugement de la Chambre du conseil du Tribunal de première instance, a été admise en mars... plus précisément le 27 avril 2018 au centre de gérontologie de la Clinique Rainier III à Monaco. Ses revenus ne lui permettant pas de financer seule son hébergement, son administratrice judiciaire a sollicité, avec l'autorisation du juge tutélaire du 7 septembre 2018, le versement d'une pension alimentaire par ses deux enfants majeurs. Après un refus des enfants, fondé sur l'indignité de leur mère, l'administratrice a assigné ceux-ci le 5 avril 2019 (RG n° 2019/000543), aux fins de voir dire qu'ils doivent des aliments à leur mère, avec exécution provisoire. Les défendeurs ont opposé à titre principal l'exception d'indignité du créancier d'aliments. Ils ont décrit une enfance marquée par des violences physiques et verbales, un délaissement moral précoce, et une rupture des relations depuis plusieurs décennies. La défenderesse invoquait expressément l'article 207 du Code civil français et la « jurisprudence française ». À titre subsidiaire, ils soutenaient ne pas disposer de ressources suffisantes. La défenderesse sollicitait en outre 4 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2019, et le jugement contradictoire, rendu en premier ressort, a été prononcé le 30 janvier 2020. ## Question de droit La question posée était de savoir si des enfants peuvent être déchargés de leur obligation alimentaire envers un ascendant dans le besoin lorsque celui-ci a manqué gravement à ses devoirs parentaux, et si l'exception d'indignité ainsi invoquée peut être accueillie en l'absence de disposition expresse. Le Tribunal devait donc articuler le principe de l'article 174 du Code civil, selon lequel « les enfants et alliés doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », avec une limite fondée sur le comportement de l'ascendant. ## Solution et dispositif Le Tribunal accueille l'exception d'indignité. Son raisonnement comporte trois temps. **Rappel des conditions de la créance.** Le Tribunal rappelle que l'aliment suppose le besoin, défini comme « l'impossibilité de pourvoir par ses propres ressources à sa subsistance ». Il pose ensuite la limite : la demande « ne peut
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26365 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/03-30-26365)) ## Faits et procédure Un homme, D., et son épouse, S., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés en Italie le 12 avril 1975. Un enfant de sexe masculin est né à Monaco, à la maternité du Centre Hospitalier, le 28 août 1992. L'acte de naissance, dressé le 29 août 1992 par l'Officier d'État Civil « sur la déclaration de D. père de l'enfant », porte la signature de celui-ci, en présence d'un témoin. Par lettre du 14 mai 1994, l'épouse a informé son mari que l'enfant était en réalité le fils de son concubin, R. Le demandeur a alors introduit une action en divorce, accueillie par un jugement devenu définitif le 14 juillet 1994, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Il soutient n'avoir pu concevoir l'enfant, la période légale de conception coïncidant avec une séparation de fait, son domicile étant fixé à Paris tandis que l'épouse vivait en concubinage notoire à Monaco depuis 1990. Par ordonnance du 12 octobre 1994, le Juge Tutélaire a désigné une tutrice ad hoc pour représenter l'enfant. Le demandeur a fait dénoncer cette ordonnance et assigner l'épouse et la tutrice aux fins de désaveu, le 19 octobre 1994 (instance n° 187/94). Par un second exploit du 9 novembre 1994 (instance n° 237/94), il a assigné le Procureur Général pour obtenir ses réquisitions. L'épouse a déclaré, par lettre valant conclusions, s'en rapporter à la justice et confirmer les allégations du demandeur. La tutrice ad hoc a « demandé acte de son rapport à Justice ». Le Ministère public a d'abord réservé ses conclusions, puis déclaré s'en rapporter à justice. L'affaire a été mise en délibéré. ## Question de droit La décision soulève une double question. **En premier lieu**, la loi applicable à l'action en désaveu de paternité légitime est-elle la loi nationale commune des parties, en l'occurrence la loi italienne, ou la loi monégasque du lieu de la naissance ? Le Tribunal rappelle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25341 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25341 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-21-25341)) ## Faits et procédure La testatrice, née le 5 mars 1889, est décédée sans héritier réservataire à Monaco, où elle était domiciliée. L'année du décès n'est pas précisée dans la décision, qui mentionne seulement le 14 novembre (non précisé dans la décision). Trois actes de dernières volontés sont en cause : - un testament olographe du 14 mai 1970, instituant pour légataire universel un petit-cousin, J. A., complété par un codicille du 15 juin 1980 prévoyant qu'en cas de prédécès de ce légataire, ses enfants recueilleraient le legs ; - un testament authentique reçu le 19 avril 1979 par notaire, en présence de quatre témoins, instituant pour légataires généraux et universels, par parts égales, deux personnes qui sont décédées en février et novembre 1983, donc avant la testatrice ; - un testament olographe du 25 juin 1980, aux termes duquel la testatrice « confirme les dispositions testamentaires dictées à Maître Crovetto, notaire à Monaco, en 1979 » et déclare « nulles toutes dispositions contraires au contenu du testament authentique susvisé ». J. A. a assigné les héritiers du sang aux fins de se voir déclarer légataire universel en vertu du testament de 1970 et de son codicille. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et à la dévolution ab intestat. Le demandeur soutenait notamment que les libéralités de 1979 étaient conditionnelles dans l'esprit de la testatrice et que l'acte de 1980 ne révoquait que les dispositions contraires au testament authentique. Il invoquait aussi la correspondance échangée et un projet d'adoption (non abouti pour des raisons extérieures, selon ses dires). ## Question de droit La question tranchée était double. Il fallait d'abord déterminer si le testament olographe du 25 juin 1980 avait valablement révoqué les dispositions antérieures au profit de J. A., alors que le testament authentique qu'il confirmait était devenu caduc par le prédécès de ses bénéficiaires. Il fallait ensuite apprécier si cette révocation subsistait malgré la caducité des secondes dispositions, ou si elle était subordonnée à leur exécution effective. Le tribunal la formule ainsi : « la question devant en conséquence être tranchée est relative à l'
# Cour d'Appel de Monaco, 29 mars 1985, n° 25086 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 mars 1985, n° 25086 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/03-29-25086)) ## Faits et procédure G. L., enfant adultérin *a patre*, est né le 22 octobre 1919 à Menton. Déclaré à l'état civil sous le nom de sa mère, il a été reconnu par son père, B. L., le jour même du mariage de ses auteurs, célébré à Digne le 9 août 1932, après le divorce de ce dernier prononcé le 3 juin 1931. Le père, reconnu monégasque par la juridiction du premier degré et par l'arrêt commenté, n'a pu transmettre sa nationalité à son fils à la date de cette reconnaissance, l'article 227 du Code civil alors applicable n'admettant la légitimation d'un enfant adultérin *a patre* que dans des conditions de délai non réunies en l'espèce. Le requérant a néanmoins sollicité son inscription sur la liste électorale de la Principauté. Le tribunal de première instance, par jugement du 28 février 1985, l'a débouté, l'a condamné aux dépens et a ordonné les notifications légales. Il a interjeté appel le 11 mars 1985. Le requérant approuvait la reconnaissance de la nationalité paternelle, mais soutenait que la loi de 1913 ne faisait pas obstacle à la légitimation et que, à la date de l'ordonnance-loi n° 659 du 23 mars 1959, il remplissait les conditions du texte modifié. Le ministère public, admettant qu'un certificat de nationalité posthume délivré le 1er février 1985 par le maire de Monaco pouvait conforter la thèse de la nationalité monégasque du père, concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si une reconnaissance et une légitimation intervenues en 1932, sous l'empire d'une loi qui les prohibait ou les limitait, pouvaient produire des effets en Principauté après l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959. Il fallait ensuite déterminer à quelle date le fils avait acquis la nationalité monégasque, et si cette acquisition, opérée par l'effet de la loi, ouvrait droit à l'inscription sur la liste électorale au regard de l'article 1er de la loi n° 839 du 23 février 1968. La cour devait ainsi articuler le principe de non-rétroactivité des lois avec la règle de l'application immédiate aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours. ## Solution et dispositif La cour d'appel pose le principe suiv
# Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 1975, n° 25765 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 1975, n° 25765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/11-11-25765)) ## Faits et procédure Par jugement du 6 mai 1975, rendu en Chambre du Conseil, le Tribunal de première instance a dit qu'il y avait lieu à adoption légitimante de la demoiselle C. V. par le sieur V. Le même jugement a déclaré ce dernier irrecevable en la partie de sa requête tendant à faire étendre à l'adoptée le bénéfice de sa nationalité monégasque. Le Procureur Général a interjeté appel. Son recours ne portait plus que sur la motivation du jugement, qui se référait à la loi nationale de l'adoptant. Le chef relatif au changement de nationalité n'était pas soumis à la Cour, qui le relève expressément comme n'étant « plus en discussion ». La nationalité de l'adoptant n'est pas explicitement précisée dans la décision. La nationalité de l'adoptée est implicitement française, puisque la Cour applique la loi française en qualité de « loi nationale de l'adoptée ». L'âge exact de l'adoptée à la date du jugement n'est pas précisé dans la décision ; il est seulement indiqué qu'elle avait plus de dix-huit ans, qu'elle était devenue majeure au regard de la loi française du 5 juillet 1974, et qu'elle n'avait pas encore vingt et un ans lors du dépôt de la requête. ## Question de droit La décision soulève une double interrogation. En premier lieu, lorsque l'adoptant et l'adopté ont des nationalités différentes, quelle loi régit les conditions de fond de l'adoption : la loi nationale de l'adoptant, retenue par les premiers juges, ou la loi nationale de l'adopté ? La question porte sur le rattachement des conditions de fond, distinct de celui des conditions de forme. En second lieu, une adoption légitimante peut-elle être prononcée au profit d'une personne devenue majeure, sous l'empire de la loi française du 5 juillet 1974 et de son article 22 instituant une disposition transitoire ? ## Solution et dispositif La Cour procède d'abord à une distinction entre forme et fond. Elle rappelle que, selon la règle *locus regit actum*, « les conditions de forme et la procédure sont régies par la loi locale ». Elle relève ensuite que la jurisprudence monégasque constante, qui fait « la part la plus large au statut personnel des étrangers », fait prévaloir ce statut « pour toutes les règles régissant l'état et la capacité des personnes », en se référant à un arrêt de la Cour de Révision du 23 novembre 1965 et à un arrêt de la Cour d'Appel du 3 juin 1975. Au terme de ce raisonnement, la Cour retient la doctrine et la jurisprudence françaises selon lesquelles, lorsque l'adoptant et l'adopté sont de nationalité différente, l'adoption « doit être soumise quant à ses conditions de fond à la loi personnelle de l'adopté, dont l'état juridique et la situation sont en jeu ». Elle cite à cet égard un jugement du Tribunal civil de la Seine du 10 février 1948, accompagné d'une note Savatier (*Dalloz* 1949, p. 368), ainsi que l'ouvrage de Weiss (tome IV, p. 120). La Cour censure donc la motivation du premier juge, qui se fondait sur la loi de l'adoptant, mais, par la voie de la substitution de motifs, elle confirme la solution au fond. Elle estime que l'application de la loi française n'empêche pas l'adoption légitimante, l'article 22 de la loi du 5 juillet 1974 disposant que l'adoption plénière des enfants devenus majeurs par suite de l'entrée en vigueur de cette loi « ou dans l'année qui suivra pourra être demandée [...] tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de 21 ans ». L'adoptée n'ayant pas atteint cet âge lors du dépôt de la requête, la condition est remplie. Le dispositif est reproduit ci-après : > « dit et juge que les conditions de fond de l'adoption légitimante doivent être régies par la loi française, loi nationale de l'adoptée, mais que, par application de l'article 22 de cette loi du 5 juillet 1974, la demoiselle C. V. remplit les conditions pour bénéficier de c
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1999, n° 26667 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1999, n° 26667 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/03-25-26667)) ## Faits et procédure Le 1er décembre 1997, le juge de la 1re chambre de l'enfance et de la jeunesse de Fortaleza (Brésil) a fait droit à la demande de M. V. tendant à l'adoption d'un enfant né le 14 mai 1996. Le nom de l'enfant a été modifié en A. V. La décision a prononcé la perte du pouvoir paternel de ceux qui pourraient s'en prétendre titulaires, avec substitution de la filiation ainsi ordonnée à la filiation d'origine. Un acte de naissance brésilien a été dressé le 16 décembre 1997 par l'officier du registre civil de Fortaleza. M. V., de nationalité monégasque et célibataire, a ass Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 25 mars 1999, M. V. c/ Procureur Général**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exequatur Ordre public - Jugement brésilien prononçant une adoption assimilée à une adoption légitimante - Méconnaissance de la loi monégasque (refus) Adoption Adoption légitimante - Conditions (art. 242 al. 1 du Code civil) : couple marié depuis plus de cinq ans S'il est de principe que les jugements étrangers en matière d'état des personnes ont leurs effets en Principauté sans qu'il soit nécessaire d'en obtenir l'exequatur, cette circonstance trouve sa limite lorsqu'il s'agit de parvenir à l'exécution forcée desdits jugements ; en l'espèce, l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? u 1er décembre 1997 ayant prononcé l'adoption légitimante de l'enfant produit en lui-même, s'agissant d'une décision relative à l'état et à la capacité des personnes, ses effets à Monaco mais qu'il est nécessaire de faire transcrire cette décision sur les registres de l'état civil de la Principauté, ce qui n'a pu avoir lieu, a fait assigner le Procureur Général pour que ledit jugement soit déclaré exécutoire à Monaco avec toutes conséquences de droit ; Par conclusions du 17 août 1998, le Procureur Général, constatant que l'adoptante, de nationalité monégasque, est célibatai??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? udiciaires, en cas de refus d'exequatur, n'apparaissent nullement avérées puisque les effets de l'adoption entraînés par la décision et la loi brésiliennes ne sont pas susceptibles d'être remis en cause par le présent jugement ; Attendu que par application de l'article 231 du Code de procédure civile, M. V. devra supporter les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déboute M. V. de sa demande ; M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Me Licari, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 25 mars 1999, M. V. c/ Procureur Général**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1986, n° 25247 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1986, n° 25247 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/11-27-25247)) ## Faits et procédure Un enfant, F., C., E., J., est né à Nice le 17 novembre 1983. Son père, R. F., l'a reconnu le 18 novembre 1983 devant l'officier de l'état civil de Nice. Sa mère, M. D., l'a reconnu le 28 novembre 1983. À cette date, elle était encore unie par les liens du mariage avec un tiers, E. H., dont elle a obtenu la dissolution par jugement sur requête conjointe rendu le 24 septembre 1984 par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nice. Les parents se sont mariés à Nice le 1er février 1985 et ont ainsi légitimé leur enfant commun. Les époux F. étant établis en Principauté, ils ont fait assigner le Procureur général. Ils demandaient qu'il soit jugé que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de chacun d'eux, que le mineur soit considéré comme ayant cette filiation, et que le ministère public veille à l'exécution du jugement. Ils invoquaient à cet effet les dispositions nouvelles de la loi n° 1089 du 21 novembre 1985. Le Procureur général a déclaré ne pas s'opposer à ce que la filiation et la légitimation soient prononcées. Il estimait toutefois que le mariage des parents n'avait produit aucun effet de droit à Monaco, l'ancien article 227, alinéa 1er, subordonnant la légitimation de l'enfant adultérin *a matre* au désaveu préalable du mari. Selon lui, la loi nouvelle, en écartant sous certaines conditions la présomption de paternité du mari, a supprimé cet obstacle. Il en déduisait que la filiation n'avait pu être reconnue en Principauté qu'à la promulgation du nouveau texte, donc postérieurement au mariage, et qu'elle devait être établie par une décision de justice. ## Question de droit La décision pose une double question. La première est de savoir si une reconnaissance volontaire, intervenue en France avant le mariage des auteurs, produit des effets à Monaco lorsque le droit monégasque applicable à cette date la prohibait pour un enfant adultérin. La seconde est de savoir si, à la faveur de la loi de 1985, la légitimation par mariage subséquent peut être prononcée par voie judiciaire à l'égard d'un enfant dont la filiation a été établie postérieurement au mariage de ses parents. Le tribunal ne tranche pas la question de la validité de la reconnaissance au regard du droit français. Il s'attache à l'état du droit monégasque au moment où la filiation a pu y produire effet. ## Solution et dispositif Le tribunal raisonne en trois temps. **Sur la reconnaissance.** Le tribunal constate qu'en France la filiation était établie à l'égard des deux parents avant leur mariage. Il relève toutefois qu'une telle reconnaissance « ne pouvait alors être admise à Monaco en l'état des dispositions de l'ancien article 227, alinéa 1 ». Il ajoute que la légitimation par mariage subséquent n'était pas davantage possible, les conditions prévues aux chiffres 1° et 2
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2023, n° 20901 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2023, n° 20901 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2023/01-19-20901)) Le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur des évolutions contemporaines du droit de la filiation et du procès civil. Par cette décision d'une particulière densité théorique et pratique, la juridiction monégasque aborde de front deux mécanismes fondamentaux de l'office du juge moderne : d'une part, la sanction de l'obligation de loyauté procédurale à travers le principe de l'estoppel et, d'autre part, la mise en œuvre inédite devant les prétoires de la Principauté du contrôle de proportionnalité *in concreto* au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, confronté aux règles d'ordre public régissant la prescription des actions relatives à la filiation selon la loi française applicable au litige. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de cette affaire repose sur une histoire familiale complexe mêlant deux familles proches au sein de la Principauté de Monaco depuis les années 1960 : la famille A. et la famille B. Monsieur m. A. et Madame c. A. se sont unis par les liens du mariage le 10 avril 1958. De cette union sont issus cinq enfants, parmi lesquels des jumeaux, p. et c. A., nés prématurément à sept mois le 19 novembre 1964 à Nice, leur naissance ayant été retranscrite par l'Officier d'État civil de cette même ville le 20 novembre 1964. Tout au long de sa carrière professionnelle, et ce jusqu'à sa prise de retraite en 2003, l'époux, m. A., effectuait de fréquents déplacements sur le continent africain pour le compte de la société EDF INTERNATIONAL, le tenant régulièrement éloigné du domicile familial. Parallèlement, les époux A. entretenaient d'étroites relations amicales avec g m. B., à telle enseigne que ce dernier fut choisi comme parrain de l'un des jumeaux, c. A., lors de son baptême célébré au mois de juin 1965 en l'église Saint-Charles à Monaco. L'équilibre apparent de cette structure familiale a vacillé plus d'un demi-siècle plus tard. Le 12 mai 2016, c. A., l'épouse et mère, décédait des suites d'une longue maladie. Selon le récit factuel soutenu par p. A., sa mère lui aurait révélé, quelques jours seulement avant son trépas, l'existence d'une liaison adultérine entretenue sur une longue durée avec g m. B., laissant ainsi entendre que ce dernier serait en réalité le père biologique des jumeaux nés en 1964. Suite à ces révélations tardives, p. A. a attendu le décès de sa mère pour procéder à des recherches dans ses effets personnels afin de trouver des éléments matériels accréditant ce secret de famille. Après avoir découvert des documents qui, selon lui, confirmaient la réalité de cette relation extra-conjugale, il a pris l'initiative de faire réaliser un test biologique de paternité à l'étranger dès le 30 mai 2016, entre lui-même et son père légal, m. A. Ce test aurait révélé que m. A. n'était pas son père biologique. Fort de ces éléments, p. A. a pris attache avec g m. B. au cours de l'été 2016. Il soutient que des rencontres auraient eu lieu dans le but d'établir une relation père-fils et qu'une solution visant à rétablir la vérité de cette filiation aurait même été envisagée par g m. B. Toutefois, cette démarche s'est rapidement heurtée à l'opposition frontale des enfants légitimes de ce dernier, nés de son union avec l. F. (elle-même prédécédée le 4 juin 2002). C'est dans ce contexte d'impasse familiale que p. A., alors âgé de plus de cinquante ans, a résolu de porter le différend sur le terrain judiciaire afin de faire triompher ce qu'il estimait être la vérité biologique sur ses origines. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation délivré le 29 mars 2017 par le ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, p. A. a attrait g m. B. et m. A., en présence du Procureur Général, devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Son action poursuivait une double finalité indissociable : à titre principal, la contestation et l'annulation de la paternité légitime de m. A., et, subséquemment, l'établissement judiciaire de la paternité de g m. B. à son égard. Il sollicitait en outre, avant-dire-droit, l'instauration d'une expertise hérédo-biologique. L'instance a connu un premier bouleversement procédural majeur avec le décès de g m. B., survenu en cours de procédure le 2 avril 2018. Le défunt laissait pour lui succéder cinq enfants légitimes : Mesdames n. D. et g. E., Messieurs j-p. B. (également désigné g-p. dit j-p. B.) et m. B. (majeur protégé représenté par son curateur désigné selon l'article 393-2 du Code civil suisse, Maître Massimo BIONDA), ainsi que Madame s. B. épouse C. Par divers jeux de conclusions déposés entre juillet 2018 et janvier 2021, les héritiers sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit de feu leur père. Une scission profonde est alors apparue au sein de la fratrie B. : tandis que Mesdames D. et E. ainsi que Messieurs j-p. B. et m. B. concluaient fermement à l'irrecevabilité et au mal-fondé des prétentions de p. A., Madame s. B. épouse C. choisissait de s'associer pleinement aux demandes du requérant, appuyant notamment la requête d'expertise génétique. Quant à m. A., père légal du demandeur, il adoptait une posture de stricte neutralité, s'en rapportant à justice tout en rappelant avoir toujours considéré et considérer encore p. A. comme son fils. En parallèle de l'instance au fond, p. A., soutenu par s. B. épouse C., a tenté d'obtenir la mesure d'instruction par la voie du référé en saisissant le juge compétent le 29 mai 2019. Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des référés les a déboutés au motif que l'urgence faisait défaut et que l'expertise sollicitée ne permettrait pas de trancher le litige au fond. Sur appel interjeté par p. A. le 30 janvier 2020, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 18 mai 2021, infirmé ladite ordonnance en déclarant le juge des référés purement et simplement incompétent pour statuer sur une telle demande touchant à l'état des personnes. De retour devant le juge du fond, le Tribunal de Première Instance a rendu un important jugement avant-dire-droit le 18 novembre 2021. Par cette décision préparatoire, le Tribunal a déclaré recevables les interventions volontaires des consorts B. et a tranché la question préalable du conflit de lois : faisant application de l'article 43 de la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, et constatant que p. A. est de nationalité française, le juge a déclaré la loi française applicable au litige. Surtout, le Tribunal a subordonné l'examen des demandes de rejet de pièces (visant les pièces n° 4, 10 et 11 de p. A. et n° 1 et 2 de s. B.) à l'analyse préalable de la recevabilité des actions. Constatant que la recevabilité se heurtait potentiellement à une double prescription au regard des articles 311-1, 333 et 336 du Code civil français — lesquels devaient être lus à l'aune du principe chronologique de l'article 320 du même code interdisant d'établir une nouvelle filiation sans avoir préalablement anéanti celle légalement établie —, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2022. L'objectif exprès de cette réouverture était d'inviter le Parquet Général de Monaco à conclure sur l'application éventuelle du principe de proportionnalité au cas d'espèce, tout en permettant aux parties de débattre contradictoirement de cette question précise. À la suite de cette réouverture, les écritures se sont cristallisées autour d'argumentaires particulièrement étoffés : 1. **Les prétentions du demandeur et de son alliée procédurale** : Par conclusions récapitulatives du 5 septembre 2022, p. A. demandait au Tribunal de juger, avant-dire-droit, qu'il ne disposait pas d'une possession d'état conforme à son titre de naissance, rendant ainsi inapplicable la fin de non-recevoir de l'article 333 du Code civil français. Selon lui, la prescription applicable était le délai décennal de l'article 321 du Code civil, lequel n'avait commencé à courir qu'à compter de la découverte des faits le 12 mai 2016 et n'était donc pas expiré. Subsidiairement, si l'action devait être jugée prescrite en vertu d'une possession d'état conforme au titre, il soutenait que le droit au respect de la vie privée et le droit de connaître son ascendance (garantis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme) imposaient au juge d'opérer un contrôle de proportionnalité devant conduire à écarter l'obstacle procédural de la prescription, son action n'emportant aucun bouleversement des équilibres familiaux. Il sollicitait en conséquence la désignation d'un expert aux fins de prélèvements sanguins sur les ayants droit masculins de feu g m. B. (j-p. B. et m. B.) ainsi que sur m. A. et lui-même, et, en cas de refus des frères B., que ce refus soit interprété comme une présomption défavorable ou que soit ordonnée l'exhumation du corps de g m. B. Au fond, il demandait l'annulation de sa filiation paternelle retranscrite à Nice le 20 novembre 1964, la reconnaissance de la paternité de g m. B., l'autorisation de porter le nom de ce dernier, l'exécution provisoire et la condamnation des contestants à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. De son côté, s. B. épouse C., par conclusions du 5 septembre 2022, s'associait intégralement à ces demandes d'expertise. Elle soulevait en outre un incident procédural inédit : elle réclamait le rejet des dernières conclusions du Ministère public en date du 2 juin 2022 sur le fondement du principe de l'estoppel, au profit des écritures antérieures du Parquet. 2. **Les moyens de défense des autres consorts B.** : Par conclusions respectives des 21 mars 2022 (j-p. B.), 21 avril 2022 (m. B.) et 26 avril 2022 (Mesdames D. et E.), les quatre autres enfants du défunt opposaient un front commun. Outre le rejet liminaire de plusieurs pièces adverses (notamment le test génétique réalisé à l'étranger et des attestations), ils soulevaient à titre principal l'irrecevabilité absolue de l'action en contestation de paternité pour défaut de qualité à agir et acquisition de la prescription extinctive sur le fondement de l'article 333 alinéa 2 du Code civil français. Ils faisaient valoir que p. A. jouissait depuis plus de cinquante ans d'un titre d'enfant légitime corroboré par une possession d'état continue et non équivoque ayant duré bien au-delà du délai légal de cinq ans, verrouillant définitivement toute contestation, y compris par le Ministère public sur le terrain de l'article 336. Par voie de conséquence, en vertu du verrou chronologique de l'article 320 du Code civil, l'action en recherche de paternité dirigée contre feu g m. B. devait être déclarée irrecevable, et subsidiairement prescrite. Ils soutenaient également que le droit français de la prescription en matière de filiation était pleinement conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, j-p. B. s'opposait formellement à toute exhumation du corps de son père qui n'avait jamais consenti de son vivant à un tel prélèvement post-mortem. Enfin, le conseil de m. B. sollicitait spécifiquement le bâtonnement d'un sous-chapitre (C-3-c, pages 50 et 51) des conclusions déposées par p. A. le 19 février 2020, intitulé « l'étonnant comportement du curateur de Monsieur m. B. », estimant ces passages attentatoires à l'honneur et à la probité de Maître Massimo BIONDA. Mesdames D. et E. contestaient quant à elles catégoriquement avoir prononcé une phrase que leur prêtait leur sœur s. C. (« Ha, mais tu parles du ou des fils A. ? »). 3. **La position du Ministère public** : Par ses conclusions récapitulatives du 2 juin 2022, le Parquet Général concluait à l'acquisition de la prescription de l'action en contestation de paternité et à l'irrecevabilité subséquente des demandes de p. A., estimant qu'un contrôle de proportionnalité *in concreto* ne permettait pas, au regard des circonstances de l'espèce, de déroger aux dispositions impératives de l'article 333 du Code civil français. L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 10 octobre 2022 et les plaidoiries entendues à l'audience publique du 13 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu, après prorogation, le 19 janvier 2023. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de Première Instance de Monaco était saisi d'une série de questions juridiques imbriquées, tant de nature procédurale que substantielle, qu'il lui fallait résoudre selon un ordre logique rigoureux. Sur le plan strictement procédural et liminaire, le Tribunal devait d'abord déterminer si le Ministère public avait manqué à son obligation de loyauté procédurale en déposant ses conclusions du 2 juin 2022, justifiant l'application de la théorie de l'estoppel pour les écarter des débats, et si certains passages des écritures antérieures du demandeur devaient faire l'objet d'un bâtonnement pour atteinte à l'honneur du curateur d'une partie. Sur le fond du droit de la filiation (soumis au droit matériel français en vertu de la règle de conflit monégasque), la question centrale se décomposait en deux temps : * En premier lieu, en application stricte de la loi française (articles 311-1, 320 et 333 du Code civil), l'enfant né en 1964 dans le mariage, qui découvre tardivement en 2016 que le mari de sa mère ne serait pas son père biologique, dispose-t-il d'une possession d'état conforme à son titre de naissance ayant duré plus de cinq ans, de sorte que son action en contestation de paternité — préalable indispensable à toute action en établissement d'une nouvelle paternité — se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public tirée de la prescription ? * En second lieu, et c'était là le point névralgique et inédit du litige, dans l'hypothèse où cette action serait légalement prescrite et irrecevable selon le droit interne applicable, le juge monégasque doit-il opérer un contrôle de conventionnalité et de proportionnalité *in concreto* sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ? Le cas échéant, l'application de ce verrou légal de prescription porte-t-elle, au regard des circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive et disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale (incluant le droit de connaître et faire reconnaître son ascendance) par rapport aux buts légitimes de sécurité juridique, de stabilité de l'état des personnes et de paix des familles poursuivis par la loi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à l'ensemble des prétentions du demandeur et de la partie intervenante s'étant associée à lui, le Tribunal de Première Instance déploie une motivation particulièrement didactique et structurée en quatre étapes successives. #### 1. L'écartement de la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel à l'encontre du Ministère public Saisi par s. B. épouse C. d'une demande de rejet des conclusions du Parquet du 2 juin 2022, le Tribunal commence par poser une définition de principe remarquable de clarté : « Le principe de l'estoppel est un mécanisme qui permet de sanctionner des prétentions contradictoires qui auraient été défendues par un plaideur au cours d'une même instance. Ce principe consacre ainsi une véritable obligation de loyauté procédurale imposant aux parties une cohérence au cours de la discussion judiciaire. » Procédant ensuite à la vérification concrète de l'attitude procédurale du Ministère public après le jugement avant-dire-droit du 18 novembre 2021, le Tribunal compare les conclusions déposées par le Parquet le 27 décembre 2021 avec celles du 2 juin 2022. Il relève une parfaite continuité intellectuelle : dans les deux jeux d'écritures, le Ministère public a soutenu que la prescription de l'action en contestation de paternité était acquise. S'agissant de l'appréciation *in concreto* de la proportionnalité pour laquelle ses observations avaient été sollicitées, le Parquet a simplement développé son argumentation dans ses secondes écritures, en précisant que s'il n'était pas par principe opposé à une mesure d'expertise, une telle mesure n'était juridiquement envisageable que dans l'hypothèse préalable où la prescription serait écartée par le Tribunal. Dès lors qu'il a clairement conclu à l'irrecevabilité de l'action sans que le contrôle de proportionnalité ne conduise à écarter l'article 333 du Code civil, aucune contradiction au détriment d'autrui n'est caractérisée. Le contradictoire ayant été pleinement respecté jusqu'à la clôture du 10 octobre 2022, aucune violation des principes directeurs du procès civil n'est établie, ce qui commande de rejeter le moyen tiré de l'estoppel. #### 2. Le rejet pragmatique de la demande de bâtonnement Statuant sur la demande du conseil de m. B. visant à faire bâtonner les pages 50 et 51 des conclusions de p. A. du 19 février 2020 mettant en cause le comportement du curateur suisse, le Tribunal adopte une approche mesurée. S'il qualifie expressément les propos tenus d'« inappropriés », il estime toutefois qu'ils ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour justifier la sanction du bâtonnement en l'état. Surtout, les juges relèvent que les écritures ultérieures du demandeur, y compris ses conclusions récapitulatives, n'ont pas repris les passages litigieux, rendant la mesure sollicitée inutile. #### 3. La constatation de l'acquisition de la prescription légale de l'action en contestation de paternité selon le droit français Abordant le cœur du litige au regard du droit matériel français applicable, le Tribunal rappelle les textes gouvernant la matière : l'article 333 du Code civil français (dont le délai est qualifié d'ordre public) et l'article 311-1 du même code définissant la possession d'état. En vertu de l'article 333 alinéa 2, « Nul, à l'exception du Ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ». Le Tribunal constate d'abord l'existence
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2025, n° 30815 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2025, n° 30815 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/01-16-30815)) ## Faits et procédure Un homme, marié à une femme de nationalités française et russe, conteste la paternité présumée de l'enfant né de cette épouse pendant le mariage. L'enfant, de nationalité française, est né à Monaco. Il avait été placé par le juge tutélaire au Foyer de l'enfance, une mesure d'assistance éducative ayant été ouverte le 14 juin 2023. Un tuteur ad hoc a été désigné pour représenter la mineure dans l'instance. Les éléments produits au dossier sont les suivants. Une ordonnance du juge tutélaire du 27 juin 2023 rapporte les déclarations de la mère selon lesquelles le mari « n'était pas le père de l'enfant à naître, ce dernier étant issu d'une fécondation in vitro ». Dans le cadre d'une enquête pénale, la mère a indiqué avoir eu recours à une fécondation avec donneur à l'étranger, précisant que son époux « ne voulait pas d'enfant ». Elle a reconnu, à l'audience, avoir recouru à une fécondation in vitro en Russie sans en parler à son mari. Elle a également déclaré avoir signalé à l'état civil monégasque que son époux n'était pas le père, lequel lui aurait répondu que la présomption de paternité s'appliquait. Le demandeur a assigné par exploit du 12 octobre 2023. Il sollicitait, à titre principal, l'annulation de la filiation paternelle et la transcription de la décision, et à titre subsidiaire, une expertise biologique. La mère a acquiescé de manière expresse et sans réserve. Le tuteur ad hoc s'en est rapporté à justice et le ministère public a demandé qu'il soit donné acte de cet acquiescement. Les débats ont été clos le 31 octobre 2024, et le jugement a été rendu le 16 janvier 2025. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le mari, présumé père en application de la présomption de paternité attachée au mariage, pouvait écarter cette présomption en établissant qu'il n'était pas le père biologique, alors que l'enfant est issu d'une procréation médicalement assistée réalisée à l'étranger sans son consentement. Se posait corrélativement la question de la nécessité d'une expertise biologique lorsque l'absence de lien est établie par d'autres moyens. Une question préalable de loi applicable était également soulevée : le tribunal a retenu l'application de la loi française en raison de la nationalité française de l'enfant. Le texte de la décision ne précise pas la règle de conflit de lois sur laquelle ce raisonnement repose, et il ne résulte pas du dossier que les parties aient contesté ce point. ## Solution et dispositif Le tribunal a fait droit à l'action en contestation de paternité. Il a rappelé le texte de l'article 332 du Code civil, selon lequel « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père », puis constaté que le demandeur, marié à la mère lors de la naissance, bénéficiait de la présomption
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2011, n° 6859 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2011, n° 6859 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2011/05-19-6859)) ## Faits et procédure La mineure Y. L. T. est née le 15 juin 2005 à Sèvres. Le 16 juin 2005, C. T. a reconnu être son père auprès de l'officier d'état civil de la mairie de Sèvres. Le 24 juin 2005, S. I. H., de nationalité française, a reconnu être sa mère. Par jugement du 23 janvier 2009, le Tribunal de grande instance de Nanterre, saisi sur requête conjointe, a annulé la reconnaissance faite par C. T., au visa notamment d'un rapport d'expertise génétique concluant qu'il n'était pas le père de l'enfant. Par exploit du 13 juin 2007, S. I. H. a assigné G. T. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait notamment qu'il soit déclaré père naturel de l'enfant, que le nom de celle-ci soit modifié, que l'autorité parentale soit exercée conjointement, et qu'il soit condamné au paiement de sommes au titre des frais de maternité et d'entretien, subsidiairement d'une contribution mensuelle, ainsi qu'à des dommages-intérêts. Elle fondait son action sur le droit français et indiquait qu'à l'époque de la conception, elle entretenait deux relations amoureuses, l'une avec C. T., l'autre avec G. T. Par jugement du 20 mai 2010, rendu sur exceptions, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité de l'exploit et d'irrecevabilité, et renvoyé la cause pour conclusions au fond. Le défendeur a soutenu, par conclusions du 18 novembre 2010, que l'ordre public monégasque faisait obstacle à l'application de la loi française. Il invoquait l'article 238 du Code civil monégasque, qui limite la recherche de paternité naturelle à cinq hypothèses, et soutenait que la demanderesse n'en démontrait aucune. Le ministère public, par conclusions du 11 février 2011, a conclu à l'application de la loi française et à l'ordonnance d'une expertise biologique, aucun motif légitime de s'y opposer n'existant. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'application de la loi française, désignée comme loi du fond, pouvait être écartée au motif que sa solution, plus libérale que le droit monégasque, heurterait la conception monégasque de l'ordre public international. Le tribunal devait en outre déterminer si le défendeur confondait ordre public interne et ordre public international, et si l'expertise biologique
# Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1985, n° 25128 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1985, n° 25128 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/09-16-25128)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit à la croisée du droit de la filiation, du droit de la nationalité, du droit électoral et, plus fondamentalement, de la théorie générale des conflits de lois dans le temps combinée aux mécanismes de réception des actes d'état civil étrangers. Les faits, bien que relatifs à une demande contemporaine de l'arrêt commenté, trouvent leur origine dans la première moitié du vingtième siècle et mettent en lumière l'évolution progressive des conceptions législatives relatives à la filiation hors mariage, et plus spécifiquement à la filiation adultérine. Il ressort des constatations factuelles souverainement retenues par les juges du fond et reprises dans l'arrêt rapporté que monsieur B. L., né à Monaco le 22 septembre 1869 et possédant la nationalité monégasque, s'était initialement uni par les liens du mariage avec madame M.-T. M. (la date et le lieu de cette première union ne sont pas précisés dans la décision). Alors que ce premier mariage était toujours en cours et non dissous, un enfant prénommé G. est né à Menton, en France, le 22 octobre 1919, des œuvres de monsieur B. L. et d'une tierce personne, madame J. G. Du fait de l'existence du lien matrimonial unissant son père à madame M.-T. M. au moment de sa conception et de sa naissance, l'enfant G. revêtait juridiquement la qualité d'enfant adultérin *a patre* (du côté paternel). Plus d'une décennie après cette naissance, l'union légitime entre monsieur B. L. et madame M.-T. M. a été dissoute par un jugement de divorce prononcé le 3 juin 1931 (la juridiction ayant prononcé ce divorce n'est pas précisée dans la décision). Redevenue libre de tout engagement matrimonial, monsieur B. L. a contracté une seconde union le 9 août 1932 à Digne, en France, avec madame J. G., mère de l'enfant né en 1919. À l'occasion même de la célébration de ce mariage subséquent devant l'officier de l'état civil français de Digne, le 9 août 1932, les époux ont procédé simultanément à la reconnaissance et à la légitimation de leur fils adultérin, G. L. Cette opération d'état civil, réalisée sur le territoire français conformément aux formes et conditions prévues par la législation locale, se heurtait toutefois, à l'époque de sa réalisation en 1932, à une prohibition absolue dans l'ordre juridique monégasque. En effet, le droit positif de la Principauté interdisait alors rigoureusement tant la reconnaissance volontaire des enfants adultérins que leur légitimation par le mariage subséquent de leurs auteurs. Par la suite, le droit positif monégasque a connu une évolution majeure. Par une loi du 23 mars 1959, le législateur monégasque a modifié les dispositions de l'article 227 du Code civil afin d'autoriser désormais la légitimation des enfants adultérins du mari par le mariage subséquent de leurs père et mère, à la condition que ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage. Se prévalant de sa filiation paternelle ainsi établie à l'égard d'un citoyen monégasque et de l'acquisition corrélative de la nationalité monégasque qui en découlait selon lui, monsieur G. L. a, bien des années plus tard, sollicité son inscription sur la liste électorale de la Principauté de Monaco (la date exacte de cette demande administrative initiale n'est pas précisée dans la décision). C'est à l'occasion de cette démarche tendant à la reconnaissance et à l'exercice de ses droits civiques et politiques de sujet monégasque que la validité et l'efficacité en Principauté de sa légitimation intervenue en France en 1932 ont été contestées, donnant naissance au présent contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La demande d'inscription sur la liste électorale présentée par monsieur G. L. a initialement fait l'objet d'une décision de rejet ou de contestation en première instance (la nature exacte de l'autorité ou de la juridiction du premier degré ainsi que la date de sa décision ne sont pas précisées dans la décision, mais il s'agit nécessairement d'une décision défavorable à l'intéressé au vu du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel). Monsieur G. L. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif rendu le 29 mars 1985, la juridiction du second degré a fait droit aux prétentions de l'appelant. Pour accueillir sa demande et ordonner son inscription sur la liste électorale de la Principauté, la Cour d'appel a développé un raisonnement articulé autour des principes du droit transitoire. Elle a tout d'abord posé en principe que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur. Examinant ensuite la portée de la loi monégasque du 23 mars 1959 ayant modifié l'article 227 du Code civil, les juges d'appel ont relevé que ce texte avait autorisé sans réserve la légitimation des enfants adultérins du mari par le mariage subséquent de leurs parents, dès lors que la reconnaissance intervient lors de la célébration de l'union. Constatant en fait que monsieur G. L. avait précisément été légitimé en France en 1932 selon cette procédure exacte, la Cour d'appel en a déduit que l'établissement de sa filiation paternelle n'était plus prohibé par la législation monégasque à compter de 1959 et devait, par conséquent, produire ses pleins effets en Principauté. Elle a conclu que monsieur G. L., étant né d'un père monégasque, devait être considéré comme ayant acquis la nationalité monégasque depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959, justifiant ainsi son inscription sur les listes électorales. En désaccord avec cette analyse juridique, le Ministère public a formé un pourvoi en révision le 9 avril 1985 à l'encontre de cet arrêt infirmatif du 29 mars 1985. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le parquet a articulé deux moyens de cassation, qui ont été réunis par la haute juridiction en raison de leur étroite connexité. Dans une première branche (ou premier moyen), le Ministère public reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé le principe fondamental de non-rétroactivité des lois. Selon le demandeur au pourvoi, en considérant que la loi du 23 mars 1959 avait eu pour effet de légitimer monsieur G. L. — alors que l'acte de mariage et de reconnaissance datait du 9 août 1932 —, les juges du fond avaient méconnu les dispositions du Code civil qui édictent que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif. L'argumentation du parquet reposait sur l'idée que la validité d'un acte juridique d'état civil (la reconnaissance et la légitimation) s'apprécie exclusivement au jour de sa formation, et qu'une loi postérieure de près de vingt-sept ans ne pouvait rétroactivement valider un acte initialement nul au regard de la loi personnelle du père. Dans une seconde branche (ou second moyen), le Ministère public invoquait la violation des textes anciens applicables à la date des faits, en 1932. Il soutenait qu'à cette époque, l'article 232 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 1907, frappait d'une prohibition absolue la reconnaissance des enfants adultérins. Or, cette interdiction radicale d'établir le lien de filiation par une reconnaissance volontaire empêchait, par voie de conséquence nécessaire, toute légitimation par mariage subséquent, telle que cette institution était alors réglementée par l'article 227 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mars 1913, texte régissant la matière en 1932. Pour le Ministère public, l'acte dressé à Digne en 1932 étant entaché d'une nullité absolue d'ordre public au regard du droit monégasque alors en vigueur, il était dépourvu de toute existence juridique en Principauté et ne pouvait constituer une « situation en cours » susceptible d'être vivifiée par la loi de 1959. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était ainsi appelée à trancher une question juridique d'une grande subtilité théorique, mêlant conflit de lois dans le temps et efficacité internationale des actes d'état civil : **Une loi nouvelle autorisant la légitimation des enfants adultérins par mariage subséquent (en l'espèce la loi du 23 mars 1959 modifiant l'article 227 du Code civil) peut-elle, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois, s'appliquer immédiatement à une légitimation régulièrement intervenue à l'étranger avant son entrée en vigueur (en 1932), à une époque où le droit monégasque prohibait un tel établissement de filiation (articles 227 et 232 anciens du Code civil), de manière à conférer à l'enfant la nationalité monégasque de son père à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et à permettre son inscription sur les listes électorales ?** Autrement formulé, le problème consistait à déterminer si l'acte de reconnaissance et de légitimation accompli en France en 1932 devait être analysé comme un acte définitivement nul et non avenu au regard du droit monégasque — auquel cas la loi de 1959 ne pourrait le sauver sans rétroagir illicitement —, ou s'il convenait au contraire d'y voir une situation juridique non contractuelle d'état des personnes valablement constituée à l'étranger mais jusqu'alors privée d'efficacité à Monaco par un obstacle légal, obstacle que la loi nouvelle de 1959 aurait levé pour l'avenir par le jeu de son application immédiate. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi du Ministère public et confirmer en tous points l'analyse de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur conceptuelle, bien que condensé selon la tradition rédactionnelle des hautes juridictions de la famille juridique franco-monégasque. Ce raisonnement s'articule en quatre étapes logiques qui s'enchaînent par déductions successives. En premier lieu, la Cour de révision consacre solennellement le principe général du droit transitoire sur lequel s'était fondée la juridiction du second degré. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir « *énoncé à bon droit que la loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur* ». En qualifiant implicitement mais nécessairement l'état des personnes, la filiation et la nationalité de « *situations juridiques non contractuelles* » (ou situations légales et statutaires), la Cour écarte le principe de survie de la loi ancienne (propre à la matière contractuelle) au profit du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Ce faisant, elle trace une frontière nette entre la rétroactivité prohibée (qui consisterait à remettre en cause le passé antérieur à 1959) et l'application immédiate autorisée (qui consiste à régir les effets juridiques postérieurs à 1959 d'une situation préexistante). En deuxième lieu, la haute juridiction procède à l'analyse de la teneur et de la portée de la loi nouvelle. Elle relève que « *la loi du 23 mars 1959 qui a modifié l'article 227 du Code civil a autorisé sans réserve la légitimation des enfants adultérins du mari, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage* ». L'emploi de l'expression « *sans réserve* » est ici déterminant : il signifie que le législateur de 1959 a entendu abolir intégralement, en ce qui concerne les enfants adultérins *a patre*, la prohibition qui résultait antérieurement de la combinaison de l'article 232 (rédaction de 1907) et de l'article 227 (rédaction de 1913) du Code civil. L'ordre public monégasque ne s'oppose donc plus, à compter de mars 1959, à ce mode d'établissement de la filiation. En troisième lieu, la Cour de révision opère le rattachement de la situation de fait constatée en 1932 aux prévisions de la loi nouvelle de 1959. Elle souligne qu'« *ayant constaté que G. L. avait été légitimé selon cette procédure, les juges du second degré en ont déduit exactement que l'établissement de sa filiation paternelle, qui n'était plus prohibé par la législation monégasque, devait produire ses effets en Principauté* ». C'est ici que réside le cœur du mécanisme juridique retenu : la Cour ne dit pas que la loi de 1959 a « légitimé » G. L. (ce qui répond directement au grief de rétroactivité formulé par le parquet) ; elle constate que G. L. avait déjà été légitimé en France en 1932 selon une procédure (reconnaissance au moment du mariage subséquent) qui correspond très exactement aux exigences posées par le nouvel article 227 du Code civil monégasque. Dès lors, cet acte d'état civil étranger, qui était seulement inopposable ou privé d'effet à Monaco entre 1932 et 1959 en raison de la prohibition légale alors en vigueur, cesse d'être paralysé dès l'instant où la législation monégasque supprime cette prohibition. L'acte de 1932 déploie alors ses effets en Principauté pour l'avenir. En quatrième et dernier lieu, la Cour tire les conséquences nécessaires de cet établissement de filiation sur le terrain du droit de la nationalité et du droit électoral. Elle approuve la déduction de la Cour d'appel selon laquelle « *G. L., né d'un père monégasque, devait être considéré comme ayant acquis la nationalité monégasque depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959* ». On observera la précision chirurgicale de la temporalité retenue : l'intéressé n'est pas réputé monégasque depuis sa naissance en 1919, ni même depuis sa légitimation en 1932 (ce qui eût constitué une application rétroactive de la loi de 1959), mais uniquement « *depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959* ». L'acquisition de la nationalité monégasque par filiation paternelle est ainsi traitée comme un « effet à venir » de la situation juridique de filiation, effet qui se réalise à la date exacte où la loi nouvelle lève l'obstacle à l'efficacité de la légitimation. Possédant la nationalité monégasque depuis 1959, monsieur G. L. remplissait donc, en 1985, la condition fondamentale de nationalité requise pour jouir de ses droits civiques, ce qui justifiait légalement la décision d'ordonner son inscription sur la liste électorale de la Principauté. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation rejetant l'ensemble des griefs articulés par le Ministère public, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 16 septembre 1985 constitue une décision de principe majeure dans l'ordre juridique monégasque, tant par la solennité de son attendu de principe (repris en sommaire officiel) que par la maîtrise technique avec laquelle il résout un conflit de lois dans le temps particulièrement complexe. Sur le plan de la théorie générale du droit transitoire, cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la doctrine classique élaborée au vingtième siècle, qui a substitué à l'ancienne distinction imprécise des « droits acquis » et des « simples expectatives » une analyse objective fondée sur la distinction entre la rétroactivité et l'effet immédiat de la loi nouvelle. La formule employée par la Cour de révision — selon laquelle « *la loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur* » — est l'expression canonique de cette théorie moderne du droit transitoire. En l'adoptant sans réserve, la haute juridiction monégasque assure une parfaite unité d'interprétation des dispositions préliminaires du Code civil relatives à l'application des lois dans le temps. Toutefois, l'apport spécifique et l'originalité profonde de l'arrêt du 16 septembre 1985 résident dans la manière dont il articule les règles du droit transitoire interne avec les mécanismes du droit international privé relatifs à l'accueil des situations juridiques créées à l'étranger. C'est sur ce point que la confrontation entre la thèse du Ministère public et la solution de la Cour est la plus éclairante. Le raisonnement du Ministère public reposait sur une conception purement interne et classique de la nullité des actes juridiques. En droit interne pur, la validité d'un acte juridique (telle une reconnaissance d'enfant ou une légitimation) s'apprécie exclusivement selon la loi en vigueur au jour où cet acte est passé (*tempus regit actum*). Si un acte est accompli en violation d'une prohibition d'ordre public édictée par la loi applicable à cette date — en l'espèce l'article 232 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 juillet 1907 qui interdisait la reconnaissance des enfants adultérins, et l'article 227 dans sa rédaction de la loi du 12 mars 1913 —, cet acte est frappé d'une nullité absolue dès l'origine. Or, selon un principe constant du droit transitoire, une loi nouvelle qui supprime une cause de nullité ou qui abroge une prohibition ne valide pas rétroactivement les actes nuls accomplis sous l'empire de la loi ancienne, sauf disposition transitoire expresse du législateur à caractère rétroactif. Si la reconnaissance et la légitimation de 1932 avaient été tentées devant un officier de l'état civil de Monaco, cet officier aurait refusé de les instrumenter ; et s'il l'avait fait par erreur ou fraude, l'acte monégasque eût été radicalement nul et la loi du 23 mars 1959 n'aurait sans doute pas pu, par sa seule force d'application immédiate, redonner vie à un acte interne juridiquement inexistant, ce qui eût obligé les parents (s'ils étaient encore en vie en 1959) à procéder à un nouvel acte postérieurement à la réforme. Comment, dès lors, la Cour de révision parvient-elle à contourner cet obstacle majeur sans violer le principe de non-rétroactivité ? Elle y parvient précisément parce que l'acte de 1932 n'avait pas été dressé à Monaco, mais en France (à Digne), où il était formellement et substantiellement régulier au regard de la loi locale. Aux yeux de l'ordre juridique monégasque entre 1932 et 1959, la légitimation intervenue à Digne n'était pas un acte matériellement inexistant : c'était un acte d'état civil étranger qui existait dans l'ordonnancement juridique français, mais dont l'efficacité internationale (la reconnaissance de ses effets) en Principauté de Monaco se heurtait à l'incapacité édictée par la loi personnelle monégasque du père (articles 227 et 232 anciens) et à l'exception d'ordre public. Autrement dit, la sanction qui frappait cet acte entre 1932 et 1959 dans les relations franco-monégasques n'était pas une destruction matérielle de l'instrumentum, mais une **inopposabilité** ou une paralysie de ses effets sur le territoire monégasque. Dès lors que l'on qualifie la situation entre 1932 et 1959 d'inopposabilité ou d'inefficacité temporaire de l'acte étranger, et non d'anéantissement définitif, le mécanisme de l'application immédiate de la loi nouvelle trouve un terrain d'élection parfaitement orthodoxe
# Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19731 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19731 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-06-19731)) ## Faits et procédure Une femme âgée de quatre-vingt-quatorze ans, hébergée depuis 2010 dans une maison de retraite médicalisée de la Principauté, assigne sa fille aînée, domiciliée en France, sur le fondement de l'article 174 du Code civil afin d'obtenir le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 5 200 euros, avec exécution provisoire. Les deux autres filles de la demanderesse ne sont pas attraites à la procédure. Par jugement du 28 mai 2020, le Tribunal de première instance de Monaco rejette la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, reconnaît l'état de besoin de la mère et condamne la fille à lui verser 1 728 euros par mois. Les premiers juges retiennent que les deux autres filles participent déjà à l'entretien de leur mère, ce qui justifie la réduction du montant initialement réclamé. La défenderesse interjette appel. Elle soulève principalement l'irrecevabilité de l'action, faute pour la demanderesse d'avoir attrait l'ensemble des débiteurs alimentaires. À titre subsidiaire, elle conteste l'état de besoin de sa mère et sa propre capacité contributive, et propose une contribution de 500 euros mensuels. L'intimée forme un appel incident tendant à faire courir la pension à compter de l'assignation, et sollicite des dommages et intérêts pour appel abusif. La Cour d'appel confirme le jugement, fixe le point de départ de l'obligation au 31 mai 2019 et rejette la demande de dommages et intérêts. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur la recevabilité de l'action. Le créancier d'aliments doit-il agir contre l'ensemble des débiteurs alimentaires, et doit-il préciser la situation des autres coobligés ? Plus précisément, le fait que la demander