Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2023, n° 20901
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2023, n° 20901 (Lire sur source officielle)
Le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur des évolutions contemporaines du droit de la filiation et du procès civil. Par cette décision d'une particulière densité théorique et pratique, la juridiction monégasque aborde de front deux mécanismes fondamentaux de l'office du juge moderne : d'une part, la sanction de l'obligation de loyauté procédurale à travers le principe de l'estoppel et, d'autre part, la mise en œuvre inédite devant les prétoires de la Principauté du contrôle de proportionnalité in concreto au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, confronté aux règles d'ordre public régissant la prescription des actions relatives à la filiation selon la loi française applicable au litige.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse de cette affaire repose sur une histoire familiale complexe mêlant deux familles proches au sein de la Principauté de Monaco depuis les années 1960 : la famille A. et la famille B. Monsieur m. A. et Madame c. A. se sont unis par les liens du mariage le 10 avril 1958. De cette union sont issus cinq enfants, parmi lesquels des jumeaux, p. et c. A., nés prématurément à sept mois le 19 novembre 1964 à Nice, leur naissance ayant été retranscrite par l'Officier d'État civil de cette même ville le 20 novembre 1964. Tout au long de sa carrière professionnelle, et ce jusqu'à sa prise de retraite en 2003, l'époux, m. A., effectuait de fréquents déplacements sur le continent africain pour le compte de la société EDF INTERNATIONAL, le tenant régulièrement éloigné du domicile familial. Parallèlement, les époux A. entretenaient d'étroites relations amicales avec g m. B., à telle enseigne que ce dernier fut choisi comme parrain de l'un des jumeaux, c. A., lors de son baptême célébré au mois de juin 1965 en l'église Saint-Charles à Monaco.
L'équilibre apparent de cette structure familiale a vacillé plus d'un demi-siècle plus tard. Le 12 mai 2016, c. A., l'épouse et mère, décédait des suites d'une longue maladie. Selon le récit factuel soutenu par p. A., sa mère lui aurait révélé, quelques jours seulement avant son trépas, l'existence d'une liaison adultérine entretenue sur une longue durée avec g m. B., laissant ainsi entendre que ce dernier serait en réalité le père biologique des jumeaux nés en 1964.
Suite à ces révélations tardives, p. A. a attendu le décès de sa mère pour procéder à des recherches dans ses effets personnels afin de trouver des éléments matériels accréditant ce secret de famille. Après avoir découvert des documents qui, selon lui, confirmaient la réalité de cette relation extra-conjugale, il a pris l'initiative de faire réaliser un test biologique de paternité à l'étranger dès le 30 mai 2016, entre lui-même et son père légal, m. A. Ce test aurait révélé que m. A. n'était pas son père biologique. Fort de ces éléments, p. A. a pris attache avec g m. B. au cours de l'été 2016. Il soutient que des rencontres auraient eu lieu dans le but d'établir une relation père-fils et qu'une solution visant à rétablir la vérité de cette filiation aurait même été envisagée par g m. B. Toutefois, cette démarche s'est rapidement heurtée à l'opposition frontale des enfants légitimes de ce dernier, nés de son union avec l. F. (elle-même prédécédée le 4 juin 2002). C'est dans ce contexte d'impasse familiale que p. A., alors âgé de plus de cinquante ans, a résolu de porter le différend sur le terrain judiciaire afin de faire triompher ce qu'il estimait être la vérité biologique sur ses origines.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'assignation délivré le 29 mars 2017 par le ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, p. A. a attrait g m. B. et m. A., en présence du Procureur Général, devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Son action poursuivait une double finalité indissociable : à titre principal, la contestation et l'annulation de la paternité légitime de m. A., et, subséquemment, l'établissement judiciaire de la paternité de g m. B. à son égard. Il sollicitait en outre, avant-dire-droit, l'instauration d'une expertise hérédo-biologique.
L'instance a connu un premier bouleversement procédural majeur avec le décès de g m. B., survenu en cours de procédure le 2 avril 2018. Le défunt laissait pour lui succéder cinq enfants légitimes : Mesdames n. D. et g. E., Messieurs j-p. B. (également désigné g-p. dit j-p. B.) et m. B. (majeur protégé représenté par son curateur désigné selon l'article 393-2 du Code civil suisse, Maître Massimo BIONDA), ainsi que Madame s. B. épouse C. Par divers jeux de conclusions déposés entre juillet 2018 et janvier 2021, les héritiers sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit de feu leur père. Une scission profonde est alors apparue au sein de la fratrie B. : tandis que Mesdames D. et E. ainsi que Messieurs j-p. B. et m. B. concluaient fermement à l'irrecevabilité et au mal-fondé des prétentions de p. A., Madame s. B. épouse C. choisissait de s'associer pleinement aux demandes du requérant, appuyant notamment la requête d'expertise génétique. Quant à m. A., père légal du demandeur, il adoptait une posture de stricte neutralité, s'en rapportant à justice tout en rappelant avoir toujours considéré et considérer encore p. A. comme son fils.
En parallèle de l'instance au fond, p. A., soutenu par s. B. épouse C., a tenté d'obtenir la mesure d'instruction par la voie du référé en saisissant le juge compétent le 29 mai 2019. Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des référés les a déboutés au motif que l'urgence faisait défaut et que l'expertise sollicitée ne permettrait pas de trancher le litige au fond. Sur appel interjeté par p. A. le 30 janvier 2020, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 18 mai 2021, infirmé ladite ordonnance en déclarant le juge des référés purement et simplement incompétent pour statuer sur une telle demande touchant à l'état des personnes.
De retour devant le juge du fond, le Tribunal de Première Instance a rendu un important jugement avant-dire-droit le 18 novembre 2021. Par cette décision préparatoire, le Tribunal a déclaré recevables les interventions volontaires des consorts B. et a tranché la question préalable du conflit de lois : faisant application de l'article 43 de la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, et constatant que p. A. est de nationalité française, le juge a déclaré la loi française applicable au litige. Surtout, le Tribunal a subordonné l'examen des demandes de rejet de pièces (visant les pièces n° 4, 10 et 11 de p. A. et n° 1 et 2 de s. B.) à l'analyse préalable de la recevabilité des actions. Constatant que la recevabilité se heurtait potentiellement à une double prescription au regard des articles 311-1, 333 et 336 du Code civil français — lesquels devaient être lus à l'aune du principe chronologique de l'article 320 du même code interdisant d'établir une nouvelle filiation sans avoir préalablement anéanti celle légalement établie —, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2022. L'objectif exprès de cette réouverture était d'inviter le Parquet Général de Monaco à conclure sur l'application éventuelle du principe de proportionnalité au cas d'espèce, tout en permettant aux parties de débattre contradictoirement de cette question précise.
À la suite de cette réouverture, les écritures se sont cristallisées autour d'argumentaires particulièrement étoffés :
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Les prétentions du demandeur et de son alliée procédurale : Par conclusions récapitulatives du 5 septembre 2022, p. A. demandait au Tribunal de juger, avant-dire-droit, qu'il ne disposait pas d'une possession d'état conforme à son titre de naissance, rendant ainsi inapplicable la fin de non-recevoir de l'article 333 du Code civil français. Selon lui, la prescription applicable était le délai décennal de l'article 321 du Code civil, lequel n'avait commencé à courir qu'à compter de la découverte des faits le 12 mai 2016 et n'était donc pas expiré. Subsidiairement, si l'action devait être jugée prescrite en vertu d'une possession d'état conforme au titre, il soutenait que le droit au respect de la vie privée et le droit de connaître son ascendance (garantis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme) imposaient au juge d'opérer un contrôle de proportionnalité devant conduire à écarter l'obstacle procédural de la prescription, son action n'emportant aucun bouleversement des équilibres familiaux. Il sollicitait en conséquence la désignation d'un expert aux fins de prélèvements sanguins sur les ayants droit masculins de feu g m. B. (j-p. B. et m. B.) ainsi que sur m. A. et lui-même, et, en cas de refus des frères B., que ce refus soit interprété comme une présomption défavorable ou que soit ordonnée l'exhumation du corps de g m. B. Au fond, il demandait l'annulation de sa filiation paternelle retranscrite à Nice le 20 novembre 1964, la reconnaissance de la paternité de g m. B., l'autorisation de porter le nom de ce dernier, l'exécution provisoire et la condamnation des contestants à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. De son côté, s. B. épouse C., par conclusions du 5 septembre 2022, s'associait intégralement à ces demandes d'expertise. Elle soulevait en outre un incident procédural inédit : elle réclamait le rejet des dernières conclusions du Ministère public en date du 2 juin 2022 sur le fondement du principe de l'estoppel, au profit des écritures antérieures du Parquet.
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Les moyens de défense des autres consorts B. : Par conclusions respectives des 21 mars 2022 (j-p. B.), 21 avril 2022 (m. B.) et 26 avril 2022 (Mesdames D. et E.), les quatre autres enfants du défunt opposaient un front commun. Outre le rejet liminaire de plusieurs pièces adverses (notamment le test génétique réalisé à l'étranger et des attestations), ils soulevaient à titre principal l'irrecevabilité absolue de l'action en contestation de paternité pour défaut de qualité à agir et acquisition de la prescription extinctive sur le fondement de l'article 333 alinéa 2 du Code civil français. Ils faisaient valoir que p. A. jouissait depuis plus de cinquante ans d'un titre d'enfant légitime corroboré par une possession d'état continue et non équivoque ayant duré bien au-delà du délai légal de cinq ans, verrouillant définitivement toute contestation, y compris par le Ministère public sur le terrain de l'article 336. Par voie de conséquence, en vertu du verrou chronologique de l'article 320 du Code civil, l'action en recherche de paternité dirigée contre feu g m. B. devait être déclarée irrecevable, et subsidiairement prescrite. Ils soutenaient également que le droit français de la prescription en matière de filiation était pleinement conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, j-p. B. s'opposait formellement à toute exhumation du corps de son père qui n'avait jamais consenti de son vivant à un tel prélèvement post-mortem. Enfin, le conseil de m. B. sollicitait spécifiquement le bâtonnement d'un sous-chapitre (C-3-c, pages 50 et 51) des conclusions déposées par p. A. le 19 février 2020, intitulé « l'étonnant comportement du curateur de Monsieur m. B. », estimant ces passages attentatoires à l'honneur et à la probité de Maître Massimo BIONDA. Mesdames D. et E. contestaient quant à elles catégoriquement avoir prononcé une phrase que leur prêtait leur sœur s. C. (« Ha, mais tu parles du ou des fils A. ? »).
L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 10 octobre 2022 et les plaidoiries entendues à l'audience publique du 13 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu, après prorogation, le 19 janvier 2023.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de Première Instance de Monaco était saisi d'une série de questions juridiques imbriquées, tant de nature procédurale que substantielle, qu'il lui fallait résoudre selon un ordre logique rigoureux.
Sur le plan strictement procédural et liminaire, le Tribunal devait d'abord déterminer si le Ministère public avait manqué à son obligation de loyauté procédurale en déposant ses conclusions du 2 juin 2022, justifiant l'application de la théorie de l'estoppel pour les écarter des débats, et si certains passages des écritures antérieures du demandeur devaient faire l'objet d'un bâtonnement pour atteinte à l'honneur du curateur d'une partie.
Sur le fond du droit de la filiation (soumis au droit matériel français en vertu de la règle de conflit monégasque), la question centrale se décomposait en deux temps :
- En premier lieu, en application stricte de la loi française (articles 311-1, 320 et 333 du Code civil), l'enfant né en 1964 dans le mariage, qui découvre tardivement en 2016 que le mari de sa mère ne serait pas son père biologique, dispose-t-il d'une possession d'état conforme à son titre de naissance ayant duré plus de cinq ans, de sorte que son action en contestation de paternité — préalable indispensable à toute action en établissement d'une nouvelle paternité — se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public tirée de la prescription ?
- En second lieu, et c'était là le point névralgique et inédit du litige, dans l'hypothèse où cette action serait légalement prescrite et irrecevable selon le droit interne applicable, le juge monégasque doit-il opérer un contrôle de conventionnalité et de proportionnalité in concreto sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ? Le cas échéant, l'application de ce verrou légal de prescription porte-t-elle, au regard des circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive et disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale (incluant le droit de connaître et faire reconnaître son ascendance) par rapport aux buts légitimes de sécurité juridique, de stabilité de l'état des personnes et de paix des familles poursuivis par la loi ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à l'ensemble des prétentions du demandeur et de la partie intervenante s'étant associée à lui, le Tribunal de Première Instance déploie une motivation particulièrement didactique et structurée en quatre étapes successives.
1. L'écartement de la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel à l'encontre du Ministère public
Saisi par s. B. épouse C. d'une demande de rejet des conclusions du Parquet du 2 juin 2022, le Tribunal commence par poser une définition de principe remarquable de clarté : « Le principe de l'estoppel est un mécanisme qui permet de sanctionner des prétentions contradictoires qui auraient été défendues par un plaideur au cours d'une même instance. Ce principe consacre ainsi une véritable obligation de loyauté procédurale imposant aux parties une cohérence au cours de la discussion judiciaire. » Procédant ensuite à la vérification concrète de l'attitude procédurale du Ministère public après le jugement avant-dire-droit du 18 novembre 2021, le Tribunal compare les conclusions déposées par le Parquet le 27 décembre 2021 avec celles du 2 juin 2022. Il relève une parfaite continuité intellectuelle : dans les deux jeux d'écritures, le Ministère public a soutenu que la prescription de l'action en contestation de paternité était acquise. S'agissant de l'appréciation in concreto de la proportionnalité pour laquelle ses observations avaient été sollicitées, le Parquet a simplement développé son argumentation dans ses secondes écritures, en précisant que s'il n'était pas par principe opposé à une mesure d'expertise, une telle mesure n'était juridiquement envisageable que dans l'hypothèse préalable où la prescription serait écartée par le Tribunal. Dès lors qu'il a clairement conclu à l'irrecevabilité de l'action sans que le contrôle de proportionnalité ne conduise à écarter l'article 333 du Code civil, aucune contradiction au détriment d'autrui n'est caractérisée. Le contradictoire ayant été pleinement respecté jusqu'à la clôture du 10 octobre 2022, aucune violation des principes directeurs du procès civil n'est établie, ce qui commande de rejeter le moyen tiré de l'estoppel.
2. Le rejet pragmatique de la demande de bâtonnement
Statuant sur la demande du conseil de m. B. visant à faire bâtonner les pages 50 et 51 des conclusions de p. A. du 19 février 2020 mettant en cause le comportement du curateur suisse, le Tribunal adopte une approche mesurée. S'il qualifie expressément les propos tenus d'« inappropriés », il estime toutefois qu'ils ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour justifier la sanction du bâtonnement en l'état. Surtout, les juges relèvent que les écritures ultérieures du demandeur, y compris ses conclusions récapitulatives, n'ont pas repris les passages litigieux, rendant la mesure sollicitée inutile.
3. La constatation de l'acquisition de la prescription légale de l'action en contestation de paternité selon le droit français
Abordant le cœur du litige au regard du droit matériel français applicable, le Tribunal rappelle les textes gouvernant la matière : l'article 333 du Code civil français (dont le délai est qualifié d'ordre public) et l'article 311-1 du même code définissant la possession d'état. En vertu de l'article 333 alinéa 2, « Nul, à l'exception du Ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ». Le Tribunal constate d'abord l'existence