Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8349
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8349 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, né en 1952, a été victime d'un accident de la circulation le 24 décembre 1972. Il a été admis au sein de l'établissement public de droit monégasque I., où il a subi une splénectomie et une néphrectomie. Il soutient avoir été contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines réalisées les 24 et 28 décembre 1972. Le diagnostic d'hépatite C a été posé en 1994, et une cirrhose post-hépatique C a été relevée en 2001.
Par assignation du 4 octobre 2006, il a saisi le Tribunal de première instance. La société C., assureur de l'établissement I., est intervenue volontairement, de même que l'organisme chargé de la gestion d'un service public E., qui réclame le remboursement de ses débours. Un jugement avant dire droit du 5 juin 2008 a ordonné une expertise, confiée au professeur CA., dont le rapport a été déposé le 2 mars 2009 (la décision mentionne également une date de rapport du 23 février 2009, sans que cette divergence soit relevée dans les motifs).
Les parties contestaient, pour l'essentiel, la matérialité des transfusions, l'imputabilité de la contamination, la durée de l'incapacité temporaire totale (ITT), l'existence d'un préjudice professionnel et le plafond de garantie opposé par l'assureur. Le tribunal était saisi d'une demande de sursis à statuer fondée sur l'absence d'information relative à l'accident de 1972.
Question de droit
La question principale était de savoir si, dans une action en responsabilité engagée contre un établissement public chargé de fournir les produits sanguins, la victime d'une contamination virale peut bénéficier d'une présomption d'imputabilité, et dans quelles conditions celle-ci peut être déclenchée et renversée.
Une question subsidiaire portait sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente d'éléments relatifs à l'accident, ainsi que sur les modalités de liquidation du préjudice corporel alors que la victime n'était pas consolidée.
Solution et dispositif
Le tribun