Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8358
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8358 (Lire sur source officielle)
Le jugement rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s’inscrit au cœur d’une problématique classique mais fondamentale du droit public et des voies d’exécution : la conciliation entre le droit du créancier à l’exécution forcée d’une décision de justice — corollaire de la protection du droit de propriété — et les impératifs liés à la préservation de l’ordre public, enrichis de considérations humaines et sociales. Par cette décision, la juridiction monégasque réaffirme et précise les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’État du fait du refus d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre. En articulant la légitimité de l'abstention administrative avec le principe d'égalité devant les charges publiques, le Tribunal livre une analyse rigoureuse des caractères du préjudice indemnisable, écartant avec fermeté toute prise en considération de la consistance du patrimoine de la victime.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire trouve son origine dans l’inexécution d’un contrat de bail d’habitation consenti en Principauté de Monaco. Suivant un contrat conclu le 20 mars 2003, prenant effet le 1er avril 2003 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction par périodes de douze mois, la hoirie T., composée de Madame L. T. née To., de Monsieur G. T. et de Monsieur A. T., a donné à bail à Madame B. F. un appartement de trois pièces situé au huitième étage d’un immeuble à Monaco, ainsi qu’une cave, moyennant un loyer annuel initial fixé à la somme de 29 400 euros, outre les provisions sur charges.
Au cours de l’exécution du bail, la locataire a cessé de s’acquitter régulièrement de ses obligations financières. Face à cette défaillance, les bailleurs lui ont fait délivrer, le 27 novembre 2007, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, la sommant de régler la somme de 9 479,90 euros au titre des loyers et provisions sur charges dus pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, ainsi que divers frais.
Cet acte étant demeuré infructueux, la hoirie T. a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance rendue le 27 février 2008, a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire ;
- ordonné à Madame B. F. de libérer les lieux loués dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois ;
- ordonné d’ores et déjà, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de l’intéressée et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
La locataire s’étant maintenue dans les lieux et étant ainsi devenue occupante sans droit ni titre, la grosse en forme exécutoire de l’ordonnance de référé lui a été signifiée le 4 avril 2008, accompagnée d’une sommation de quitter les lieux dans les quinze jours. Le 24 avril 2008, Maître Claire NOTARI, huissier, a tenté en vain de procéder à l’expulsion de l’occupante. Dès le lendemain, soit le 25 avril 2008, l’officier ministériel a sollicité l’assistance de la force publique auprès du Directeur de la Sûreté publique.
Cette réquisition n’a pas été suivie d’effet. L'examen de la situation par les services de l'État a mis en lumière la grande vulnérabilité de l'occupante : âgée de 78 ans au début de la procédure, isolée, sans enfants ni famille susceptible de lui porter secours, elle ne disposait que de très faibles revenus mensuels s’élevant à 675 euros, la plaçant sous le seuil de pauvreté et dans l'incapacité de se reloger dans le secteur libre, tant à Monaco qu'en France. Un rapport de la Sûreté publique du 20 mai 2008 a estimé que l’expulsion envisagée semblait « devoir entraîner un trouble à l’ordre public ». Parallèlement, un rapport social établi par la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales (DASS) le 24 juillet 2008 a fait état de l'échec des nombreuses démarches entreprises par l'assistante sociale pour reloger l'intéressée, ses demandes d’admission au sein des établissements « Le Cap Fleuri » et « Fondation Hector Otto » n’ayant pas reçu d'accueil favorable.
Face à l'inertie de l'administration, le conseil des propriétaires a adressé, le 19 janvier 2010, un courrier au Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur. Il y exposait que la dette de l'occupante atteignait désormais 27 339 euros au 18 janvier 2010, que l’absence de concours de la force publique depuis vingt mois privait la hoirie de la libre disposition de son bien en lui causant un préjudice financier important, et réitérait la demande d’assistance tout en annonçant que la responsabilité de l’État pourrait être recherchée. Ce courrier est demeuré sans réponse.
Parallèlement, les propriétaires ont poursuivi les voies d’exécution de droit privé sur le patrimoine de leur débitrice. Autorisés par une ordonnance présidentielle sur requête du 1er avril 2010, ils ont fait pratiquer, selon procès-verbal de Maître NOTARI du 15 avril 2010, une saisie-conservatoire sur les meubles et effets mobiliers garnissant l’appartement.
Madame B. F. a finalement quitté les lieux le 4 août 2010, l'État ayant obtenu pour elle une place au sein d'une résidence à Monaco.
Postérieurement à cette libération des lieux, le Tribunal de première instance, par un jugement du 21 septembre 2010, a notamment condamné l’ancienne occupante à payer aux hoirs T. la somme de 34 171 euros, fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 3 416 euros jusqu’à parfaite libération des lieux, rejeté sa demande de délais de paiement, alloué aux propriétaires 3 000 euros de dommages et intérêts, validé la saisie-conservatoire du 15 avril 2010 en la convertissant en saisie-exécution et ordonné la vente aux enchères publiques des biens saisis. Après un nouveau commandement de payer délivré le 24 novembre 2010, la vente aux enchères du mobilier a permis de recouvrer la somme de 20 032,12 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
C’est dans ce contexte que, par exploit d’assignation du 2 avril 2010 — soit avant même le départ effectif de l’occupante —, les membres de la hoirie T. ont attrait l’État de Monaco devant le Tribunal de première instance.
Dans leur assignation initiale, les demandeurs sollicitaient du Tribunal qu’il dise et juge que l’État de Monaco avait engagé sa responsabilité sans faute et qu’il le condamne au paiement d’une somme prévisionnelle de 34 171 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice locatif (sous réserve des indemnités et charges à échoir jusqu’à la libération effective des lieux), outre 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et les dépens.
Actualisant leurs demandes après le départ de l'occupante et la réalisation de la vente sur saisie, les hoirs T. ont, aux termes de leurs dernières conclusions du 3 mars 2011, demandé au Tribunal de condamner l’État de Monaco à leur payer :
- la somme de 31 218,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice locatif ;
- la somme de 5 784,20 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires destinés à couvrir les frais engagés pour recouvrer la dette locative ;
- la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs reconnaissaient que l’État avait pu refuser le concours de la force publique pour des motifs humanitaires, d’ordre public ou de sécurité, sans que cette décision ne soit entachée d’illégalité. Toutefois, invoquant la jurisprudence monégasque et française relative au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, ils soutenaient que le particulier victime d’un tel refus implicite ne devait pas en supporter les conséquences financières dès lors que le préjudice subi présentait un caractère anormal et spécial. Ils chiffraient leur préjudice locatif sur la période courant du 1er décembre 2008 (date postérieure à la réquisition du 25 avril 2008) au 31 juillet 2010, déduction faite des sommes recouvrées notamment grâce à la saisie-exécution. Ils faisaient enfin valoir que l’étendue de leur patrimoine immobilier à Monaco était indifférente au litige et qu’aucune obligation légale ne leur imposait de souscrire une assurance contre le risque d’impayés locatifs.
En défense, aux termes de ses conclusions déposées les 10 novembre 2010 (ou 7 décembre 2010 selon les mentions du jugement) et 12 octobre 2011 (ou 8 novembre 2011), l’État de Monaco concluait au débouté intégral des demandeurs et formait une demande reconventionnelle tendant à leur condamnation au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens.
Pour réfuter toute responsabilité, l’État se prévalait en premier lieu de la jurisprudence du Conseil d’État français autorisant l’administration à différer son intervention au regard de la situation de la personne expulsée. Il soulignait avoir agi par « pure humanité » compte tenu de l’âge, de l’isolement et de l’extrême précarité de l’occupante, ainsi que sur le fondement de l’avis de la Sûreté publique caractérisant un risque de trouble à l’ordre public, tout en ayant œuvré activement pour trouver une solution de relogement.
En second lieu, sur le terrain des conditions de la responsabilité sans faute, si l’État admettait l’exigence d’un lien de causalité direct et d’un préjudice spécial et anormal, il contestait vigoureusement la réunion de cette seconde condition. Selon le défendeur, un préjudice anormal supposait un dommage corporel grave ou un préjudice matériel d’une ampleur exceptionnelle, non démontré en l’espèce. Surtout, l’État soutenait que l’anormalité faisait défaut au regard, d’une part, du « patrimoine immobilier très important » détenu par la hoirie T. à Monaco et, d’autre part, du règlement par la locataire, au 1er avril 2009, de l’intégralité des sommes visées au commandement de payer initial. Enfin, l’État opposait aux bailleurs une forme d’acceptation des risques inhérente à la location immobilière, leur reprochant de ne pas avoir souscrit d’assurance pour se prémunir contre les impayés.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance était ainsi conduit à résoudre une question de droit comportant plusieurs strates d’analyse : Le refus implicite et prolongé de l’État de Monaco d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion, bien que légalement justifié par des considérations humaines et sociales constitutives d’un risque de trouble à l’ordre public, est-il de nature à engager la responsabilité sans faute de la puissance publique sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, et dans quelle mesure la fortune immobilière du bailleur ou l'absence de souscription d'une assurance contre les impayés influent-elles sur l’appréciation de l’anormalité et de la spécialité du préjudice indemnisable ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir l’essentiel des demandes de la hoirie T., le Tribunal déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, allant de la qualification de la légalité de l’action administrative jusqu’à la liquidation précise des différents chefs de préjudice.
1. La reconnaissance de la légalité du refus de concours et l'exclusion corrélative de la responsabilité pour faute
Le Tribunal constate d’abord l’existence d’un refus implicite de l’État d’accorder le concours de la force publique depuis la première réquisition du 25 avril 2008 jusqu’au départ effectif de l’occupante le 4 août 2010.
Toutefois, loin de condamner cette abstention sur le terrain de la légalité, les juges s’attachent à démontrer le bien-fondé de la position administrative. Rappelant précisément les données factuelles issues des rapports de la Sûreté publique (20 mai 2008) et de la DASS (24 juillet 2008) — âge avancé de 78 ans, isolement familial total, revenus de 675 euros par mois interdisant tout relogement dans le secteur libre en France comme à Monaco, refus d’admission dans les structures spécialisées —, le Tribunal pose en principe que « l’État a le droit et même le devoir d’apprécier les conséquences d’une mesure d’exécution au regard de l’ordre et de la sécurité publics, sans que le refus opposé à cette exécution ne puisse être considéré comme entaché d’illégalité ».
Opérant une synthèse remarquable entre les données sociales et la notion de police administrative, le jugement énonce que le refus de l’État apparaît justifié « compte tenu de considérations humaines et sociales qui compte tenu des conditions de vie dans la Principauté doivent être considérées comme de nature à caractériser le trouble à l’ordre public ». Dès lors que les motifs de l’abstention sont valables et exempts d’illégalité, le Tribunal relève que l’action des demandeurs ne se situe pas sur le terrain de la responsabilité délictuelle (pour faute), mais appelle l’application du régime de la responsabilité sans faute de la puissance publique.
2. La consécration de la responsabilité sans faute et l'indifférence du patrimoine de la victime
Pour fonder l’obligation de réparation de l’État, le Tribunal s’appuie expressément sur sa propre jurisprudence antérieure (TPI, 5 mai 1977, veuve R. c/ État de Monaco), aux termes de laquelle le préjudice résultant d’un refus légitime du concours de la force publique ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement au propriétaire. Le fondement juridique est clairement identifié : il s’agit du « principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques ».
Restait à caractériser les conditions d’engagement de cette responsabilité, à savoir l’anormalité et la spécialité du préjudice. Sur ce point, le Tribunal juge que ces deux caractères « découlent du délai non raisonnable pendant lequel l’État n’a pas ordonné le concours de la force publique, sans pour autant justifier sa décision ». Surtout, répondant directement au moyen de défense principal de l’État qui tentait de relativiser la gravité du préjudice au regard de la richesse des demandeurs, le Tribunal tranche par une formule lapidaire et dépourvue de toute ambiguïté : « L’étendue du patrimoine des propriétaires est une donnée indifférente à l’obligation de réparation pesant sur l’État. » Le silence gardé par le jugement sur l’argument relatif au défaut de souscription d’une assurance contre les impayés vaut également rejet implicite mais nécessaire de ce moyen inopérant.
3. La détermination de la période de responsabilité et l'évaluation du préjudice locatif
Le principe de l’indemnisation étant acquis, le Tribunal devait fixer le point de départ de la période ouvrant droit à réparation. Pour ce faire, il mobilise à nouveau les précédents jurisprudentiels monégasques rendus dans la même affaire de référence (Cour de révision, puis Cour d’appel statuant après révision). Il rappelle ainsi que la responsabilité de l’État ne s’engage pas instantanément au jour de la réquisition, l’administration devant disposer d’un délai normal d’instruction et d’action, lequel avait été fixé à trois mois par la Cour d’appel dans le précédent cité.
Appliquant cette grille de lecture à l’espèce, le Tribunal observe que la première réquisition de l’huissier date du 25 avril 2008. Or, les hoirs T. ne sollicitaient l’indemnisation de leur préjudice locatif qu’à compter du 1er décembre 2008 — soit plus de sept mois après la réquisition (le sommaire de la décision mentionnant huit mois) — et jusqu’au 31 juillet 2010. La période réclamée étant nettement postérieure à l’expiration du délai de réflexion de trois mois accordé à l’administration, la demande est jugée intégralement recevable dans son étendue temporelle.
Sur le plan comptable, le Tribunal valide le décompte précis produit par les demandeurs : sur un total de loyers (indemnités d’occupation) et charges échus de 67 615,17 euros sur la période considérée, il déduit les versements effectués par la locataire (16 364,17 euros) ainsi que le produit de la vente aux enchères publiques de ses meubles (20 032,12 euros), arrêtant ainsi le solde restant dû à la somme exacte de 31 218,88 euros.
4. Le sort des demandes accessoires et reconventionnelles
Enfin, le Tribunal statue sur les trois demandes annexes :
- Il accueille la demande des propriétaires au titre des frais engagés pour recouvrer leur créance locative, les considérant comme une conséquence dommageable indemnisable sur production d’attestations de versement d’honoraires d’avocat (à hauteur de 6 325 euros). On notera à cet égard une légère discordance matérielle entre les motifs, qui mentionnent une condamnation à hauteur de « 5 724,20 euros », et le dispositif (ainsi que le rappel des prétentions), qui fixe cette condamnation à la somme demandée de « 5 784,20 euros ».
- Il rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les hoirs T. (8 000 euros), jugeant que l’État, qui s’est fondé sur des rapports officiels (Sûreté publique et DASS) et a obéi à des considérations humanitaires et d’ordre public, n’a commis aucun abus dans sa résistance.
- Par voie de conséquence logique à la reconnaissance de sa responsabilité, l’État est débouté de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et condamné aux entiers dépens sur le fondement de l’article 231 du Code de procédure civile.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Dit que l'État a engagé sa responsabilité sans faute en raison du refus d'accorder le concours de la force publique à l'expulsion de B. F..
Dit qu'il se trouve par conséquent tenu d'en réparer les conséquences dommageables pour les hoirs T., en leur qualité de propriétaires.
Condamne l'État à payer aux hoirs T. la somme de 31.218,88 euros.
Condamne l'État à verser la somme de 5.784,20 euros aux hoirs T. à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l'ÉTAT DE MONACO aux dépens, distraits au profit de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal de première instance constitue un jalon majeur dans l'édifice du droit de la responsabilité de la puissance publique à Monaco. Bien qu'il s'inscrive dans une lignée jurisprudentielle déjà établie, il en consolide les fondations théoriques