Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 janvier 2012, enregistré (n° 2012/000335) ;
Vu la déclaration originaire, de la SAM E, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration originaire, de la SA F, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration originaire, de la SA G, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration originaire, de la SA H, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par la SAM E, par courrier en date du 1er février 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM D, en date du 13 juin 2012 puis celles de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date du 13 mars 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de C. M. R. B. épouse B., en date des 12 décembre 2012 et 6 juin 2013 ;
Vu les courriers de Maître Olivier MARQUET, avocat, en date des 18 juin 2013 et 1er juillet 2013 ;
Vu les courriers de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, en date des 19 juin 2013 et 2 juillet 2013 ;
À l'audience publique du 20 juin 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 octobre 2013 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par requête en date du 16 janvier 2012, C. M. R. B. épouse B. a sollicité l'autorisation de procéder à une saisie-arrêt sur les comptes ouverts au nom de la société anonyme monégasque D auprès des SA E, F, G et H, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 330.000 euros.
Pour ce faire, elle a exposé que :
son père C. B. avait fondé la société anonyme monégasque D dont elle était actionnaire et au sein de laquelle elle avait travaillé jusqu'à la naissance de son premier enfant en 2003 avant d'en devenir administrateur ;
P. B. qu'elle a épousé le 2 juin 2001 et avec lequel elle était en instance de divorce avait acquis le 2 février 2009 les parts que détenaient ses parents dans la Société D qu'il avait renommée D ;
elle était demeurée actionnaire de ladite société à hauteur de 5 % tandis que son époux détenait 95 % des parts après une augmentation de capital ;
alors qu'elle pouvait prétendre, selon les bilans de la société, à des indemnités d'administrateurs s'élevant :
pour l'année 2009 à 360.000 euros,
pour l'année 2010 à 120.000 euros,
pour l'année 2011 à 100.000 euros,
seule la somme de 277.000 euros lui avait été versée au titre de l'année 2009 par la SAM D, en sorte que lui restait due la somme de 83.000 euros au titre de cet exercice outre les sommes dues pour les années 2010 et 2011, ainsi que les intérêts légaux calculés à compter des 31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 ;
Par ordonnance en date du 20 janvier 2012, C. M. R. B. épouse B. a été autorisée à pratiquer la saisie-arrêt sollicitée à hauteur de la somme de 330.000 euros.
Selon exploit en date du 25 janvier 2012, C. M. R. B. épouse B. a fait procéder à la saisie-arrêt et assigné la SAM D devant ce Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en validité et en paiement de ses causes. Les quatre établissements bancaires ont fait état de soldes débiteurs sur les comptes détenus au nom de la SAM D à l'exception d'un compte courant en dollars américains ouvert auprès de la SA G lequel s'est avéré créditeur de 64.788,07 USD.
Par conclusions du 13 juin 2012, la SAM D a demandé au Tribunal de :
juger qu'elle s'est valablement libérée à l'égard de C. M. R. B. épouse B. du paiement des indemnités d'administrateur au titre des exercices sociaux 2009, 2010 et 2011 sauf la somme de 20.000 euros ;
débouter en conséquence, C. M. R. B. épouse B. de sa demande de paiement d'une somme de 303.000 euros, outre les intérêts de retard ;
lui donner acte de ce qu'elle offre de payer à C. M. R. B. épouse B. le reliquat dû soit une somme de 20.000 euros ;
condamner la demanderesse à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard aux agissements abusifs de C. M. R. B. épouse B. qui lui ont causé un grave préjudice tenant notamment à l'altération de son image et de sa crédibilité financière.
La défenderesse fait valoir pour l'essentiel que :
conformément à la pratique initiée par C. B. lorsqu'il administrait la société, les sommes correspondant aux indemnités d'administrateur et aux dividendes sont inscrites en compte courant d'actionnaire puis contre-passées par une opération de débit qui prend la forme d'un virement sur le compte bancaire du bénéficiaire, d'un retrait d'espèces ou d'un chèque ;
l'examen des mouvements du compte courant d'associée de C. M. R. B. épouse B. pour les années 2005 à 2008 démontre l'ancienneté de cette pratique qu'elle n'avait pas remise en cause avant que son époux n'assure la gestion de la société et qu'une procédure de divorce soit entamée ;
les comptes clos les 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 ont été arrêtés et approuvés à l'unanimité par les membres du conseil d'administration et les actionnaires dont C. M. R. B. épouse B. faisait partie ;
en application de l'article 1162 du Code civil, elle démontre ainsi par la production des pièces comptables à savoir l'extrait de compte courant d'actionnaire de C. M. R. B. épouse B., une attestation de G., commissaire aux comptes pour les exercices 2009 et 2010 et les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées générales d'actionnaires pour les exercices 2009 et 2010 qu'elle s'est acquittée des sommes dues à C. M. R. B. épouse B. à l'exception d'une somme de 20.000 € dont elle se reconnaît redevable et qu'elle a réglée en adressant à cette dernière un chèque de ce montant qu'elle a refusé ;
C. M. R. B. n'ignorant pas en sa qualité d'ancienne présidente du conseil d'administration que la société fonctionnait par le biais d'une trésorerie négative avec les établissements financiers partenaires cette dernière, en introduisant la présente procédure, cherchait uniquement à porter atteinte à la crédibilité de la société en l'obligeant à se justifier auprès des banques.
Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2012, la SAM D a été déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 20 janvier 2012.
Par conclusions du 12 décembre 2012, C. M. R. B. épouse B. a maintenu ses demandes initiales et demande en outre à la présente juridiction de :
constater que la SAM D est défaillante dans l'administration de la preuve du versement des indemnités dues,
faire injonction à la défenderesse de communiquer les pièces de caisse relatives aux versements en espèces affectées comptablement à son compte administrateur ;
lui donner acte de son refus d'accepter l'offre de règlement de la somme de 20.000 euros ;
Au soutien de ses demandes, C. M. R. B. épouse B argue pour l'essentiel que :
Concernant l'exercice 2009
les quatre virements opérés sur son compte bancaire pour un montant total de 277.000 euros en 2009 ont été retirés par P. B. au moyen de la procuration générale qu'elle lui avait consentie sur son compte personnel et ne lui ont pas bénéficié ;
il appartient à la défenderesse de produire les pièces de caisse relatives aux deux opérations débitrices d'un montant total de 59.996 euros dont elle n'a concrètement pas bénéficié.
Concernant l'exercice 2010
elle a justifié n'avoir reçu aucun versement sur son compte ouvert auprès de la SAM E alors que la comptabilité de la société fait état d'indemnités s'élevant à 120.000 euros et d'un débit effectué sur le grand livre de comptes de 90.000 euros le 28 juin 2010 avec mention « SAM E euros » ;
une mention « SA G euros » est apposée au regard d'un débit de 12.000 euros de son compte courant à la date du 30 décembre 2010 alors qu'elle n'a ouvert de compte dans cette SA que le 15 septembre 2011 ;
en tout état de cause, même en additionnant les 12.000 euros et les 90.000 euros, il manque encore 18.000 euros, en sorte que le grand livre des comptes 2010 est dépourvu de toute force probante.
Concernant l'exercice 2011
la SAM D prétend qu'elle aurait perçu une somme de 120.000 euros au vu du solde général 2011 alors que dans la procédure de divorce P. B. a produit une pièce mentionnant qu'elle aurait reçu à ce même titre une somme de 100.000 euros et qu'en toute hypothèse, elle n'a rien perçu ;
sont mentionnés neuf opérations débitrices « CAIS » et six écritures « SA G euros » dont il appartient à la société défenderesse d'établir qu'elle a été la bénéficiaire ;
dès lors qu'à la date de sa rédaction il n'était plus le commissaire aux comptes de la société, André G. ne pouvait valablement délivrer d'attestation ;
cette attestation fait état d'une situation à la clôture des comptes et ne renseigne ainsi ni sur les mouvements intervenus sur le compte, ni sur le nom de leur bénéficiaire ;
l'approbation purement formelle des comptes ne vaut pas reconnaissance de ce que la société s'est acquittée de ses obligations envers elle ;
nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, la société ne peut se prévaloir des rapports de son conseil d'administration présentés lors des assemblées générales ordinaires des actionnaires ;
elle a refusé d'approuver les comptes de l'exercice 2011 et n'a perçu pour cet exercice qu'un chèque de 15.000 euros tiré sur la société signé par P. B. ;
elle ignorait que les comptes de la société étaient débiteurs puisqu'elle a cessé toute activité professionnelle en 2003 ;
Par conclusions du 13 mars 2013, la SAM D a maintenu ses demandes et moyens précédemment développés. Y ajoutant, elle fait valoir, pour l'essentiel que :
les pratiques comptables de la société ne se sont pas modifiées lors du changement de dirigeant ;
elle a apporté par les procès-verbaux annuels de votation des comptes la preuve irréfragable de l'extinction de son obligation envers C. M. R. B. épouse B. ;
selon la consultation du professeur D. B. qu'elle verse aux débats la preuve du paiement des indemnités dues à la demanderesse peut s'effectuer par tout moyen, et le vote des comptes sociaux confirme les énonciations contenues dans les documents comptables en bilatérisant la preuve qu'ils apportent ;
compte tenu du caractère familial de la gestion de la société et des liens unissant les deux seuls actionnaires il n'était pas établi de manière systématique de pièces de caisse ;
dans la mesure où elle certifie la variation du montant du compte de C. M. R. B. épouse B., l'attestation établie par André G. démontre les paiements effectués au profit de cette dernière ;
Par conclusions du 6 juin 2013, C. M. R. B. épouse B. a repris ses demandes et moyens antérieurs sauf à écarter des débats la consultation du professeur D.B. en raison du lien de collaboration existant entre ce professeur et le conseil de la SAM D et à défaut, voir constater son caractère non probant comme étant basée sur le droit français et la jurisprudence française ;
Par courrier du 18 juin 2013, Maître MARQUET, conseil de la SAM D, a adressé au Tribunal une correspondance émanant du professeur D. B. ainsi qu'une note en délibéré en réponse à celle déposée par Maître GA., conseil de C. M. R. B. épouse B. devant la Cour d'appel dans l'instance d'appel de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2012 concernant cette consultation. Cet avocat-défenseur et le rédacteur de la consultations ont contesté tout lien de subordination.
Par courrier du 19 juin 2013, le conseil de C. M. R. B. épouse B. a maintenu sa demande tendant au rejet de la consultation en qualifiant les rapports existant entre le cabinet M. et D. B. d'équivoques.
Par courrier en date du 1er juillet 2013, le conseil de la SAM D a fait parvenir au Tribunal la copie de l'arrêt rendu le 25 juin 2013 par la Cour d'Appel.
Par courrier du 2 juillet 2013, le conseil de C. M. R. B. épouse B a demandé que cette pièce soit déclarée irrecevable comme ayant été communiquée après les plaidoiries et en conséquence écartée des débats par application des articles 180 et 181 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la communication de l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 2013
Si cette pièce a certes été communiquée par le conseil de la SAM D postérieurement à l'audience de plaidoiries le courrier de Maître Olivier M., dans la mesure où il ne comporte aucune demande et aucun commentaire, ne constitue pas des conclusions ou des écritures et n'a donc pas à être écarté des débats, sur le fondement des dispositions des articles 180 et 181 du Code de procédure civile.
En effet, la transmission de la décision de la Cour d'appel, dont chaque partie avait nécessairement connaissance, n'a pas pour objet d'introduire dans le débat un élément nouveau auquel il ne pourrait pas être répondu mais vise à assurer la loyauté des débats à l'égard des parties mais aussi du Tribunal qui avisé de l'existence de cet appel devait également être informé de la teneur de la décision rendue. En toute hypothèse, le Tribunal pouvant, même en l'absence de communication des parties, prendre connaissance de cette décision, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
Sur la consultation du professeur D. B.
Cette consultation régulièrement versée aux débats n'a pas lieu d'être écartée des débats dès lors qu'aucun texte ne prohibe la production d'une pièce même à la supposer établie par le conseil de l'une des parties. Il appartient dans ce cas au Tribunal d'y attacher la valeur probante qu'il estime justifiée compte tenu si elle est avérée de l'absence d'impartialité de son rédacteur.
Sur la créance de C. M. R. B. épouse B. envers la SAM D
La preuve du paiement qu'il appartient à la SAM D de rapporter par application de l'alinéa 2 de l'article 1162 du Code civil est un fait juridique qui peut dès lors être établi par tout moyen.
C. M. R. B. épouse B. ne remet pas en cause la sincérité de la comptabilité de la SAM D mais soutient seulement ne pas avoir été la bénéficiaire des débits opérés sur son compte courant d'actionnaire au titre de ses indemnités d'administrateur.
C. M. R. B. épouse B. ne conteste par ailleurs ni le montant des indemnités qui lui sont dues au titre de ses fonctions d'administrateur selon les comptes sociaux, ni l'effectivité des versements effectués avant l'exercice 2009 alors que son père dirigeait la société. Elle n'apporte aucun élément de nature à étayer sa thèse selon laquelle les pratiques sociales se seraient modifiées depuis que la direction de la société est assurée par son époux et notamment ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il était d'usage lorsque la société était dirigée par son père de renseigner un bordereau comptable pour chaque opération effectuée au débit d'un compte courant.
Pour établir qu'elle s'est libérée de ses obligations envers C. M. R. B. épouse B. au titre des indemnités d'administrateur afférentes aux exercices 2009, 2010 et 2011, la SAM D a produit :
les extraits du grand livre des comptes concernant le compte courant d'associé de C. M. R. B. épouse B pour les exercices 2009 et 2010 ;
le justificatif de solde général pour l'exercice 2011.
La lecture de ces documents qui retracent l'ensemble des mouvements de ce compte fait ressortir qu'à la fin de l'exercice 2011 il présentait un solde créditeur en faveur de C. M. R. B. épouse B. s'élevant à 20.000 euros, étant précisé que les mouvements observés correspondent à l'analyse faite par la SAM D dans ses conclusions.
- une attestation, en date du 30 janvier 2012, établie par André G., qui était le commissaire aux comptes de la société à l'époque des faits qu'il a relatés et avait donc qualité pour ce faire, mentionnant au 31 décembre 2009 un crédit de 30.000 euros et au 31 décembre 2010 un crédit de 48.000 euros, sommes qui sont exactement celles mentionnées dans les deux extraits de compte de la SAM D.
Si ces documents ne sont pas accompagnés pour chaque opération effectuée au débit dudit compte d'un document signé par C. M. R. B. épouse B, cette absence est indifférente dès lors que la demanderesse n'a pas démontré qu'il était usage dans la société d'établir des reçus et qu'en tout état de cause cette absence de justificatifs comptables se justifiait par le caractère familial de la société.
Compte tenu des liens matrimoniaux unissant P B à C. M. R. B., la confiance mutuelle rendait effectivement difficile la rédaction d'écrits pour permettre à la société et à son dirigeant de se ménager des preuves dans l'hypothèse d'un litige éventuel.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la défenderesse de produire des pièces supplémentaires.
Par ailleurs et surtout, C. M. R. B. épouse B. a approuvé sans réserve les comptes sociaux des exercices 2009 et 2010 alors que les éléments comptables soumis à son appréciation faisaient clairement ressortir le montant des indemnités d'administrateur que lui avait versées la société. Ce faisant, elle a attesté de la réception de ces sommes et ne peut aujourd'hui se retrancher derrière la confiance placée en son époux pour remettre en cause cette approbation après l'introduction de la procédure de divorce alors qu'elle n'avait jamais émis aucune contestation avant la rupture.
Son expérience de la gestion de la société dans laquelle elle avait travaillé avant d'en devenir administrateur lui permettait en outre d'apprécier la portée de ses actes.
Si elle a par la suite refusé d'approuver les comptes de l'exercice 2011 et poursuivi dans le cadre d'une procédure distincte l'annulation de la délibération de l'assemblée générale qui l'a destituée de son mandat d'administrateur, aucun élément probant ne permet cependant de remettre en cause la sincérité des comptes sociaux de cet exercice alors que la SAM D reconnaît elle-même lui devoir une somme de 20.000 euros.
Il ressort en conséquence de ces éléments que la SAM D n'est débitrice envers C. M. R. B. épouse B. que de la somme de 20.000 euros qu'elle a reconnu lui devoir et qu'elle sera condamnée, en tant que de besoin, à lui payer.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par C. M. R. B. épouse B.
C. M. R. B. épouse B., qui a estimé devoir engager une procédure de saisie-arrêt et refuser le paiement en cours d'instance de la somme qui lui était proposée alors qu'elle correspondait au montant de sa créance sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts dès lors qu'elle succombe en sa demande principale et n'établit pas l'impérieuse nécessité d'engager la présente procédure pour conserver ses droits.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SAM D
La SAM D ne justifie pas de l'atteinte qui aurait été portée par la présente procédure à sa réputation et à son image auprès des établissements bancaires concernés par la saisie-arrêt. Elle ne démontre pas non plus que C. M. R. B. épouse B. a agi dans la seule intention de lui nuire d'autant qu'un des comptes saisi était créditeur.
La défenderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la validation des saisies-arrêts pratiquées le 25 janvier 2012
Il convient de constater que les saisies-arrêts entre les mains de la SAM E, de la SA G et de la SA H ont été infructueuses compte tenu du solde débiteur des comptes détenus dans les deux premiers établissements et de l'absence de compte au nom de la SAM D dans le dernier établissement.
Concernant la saisie-arrêt pratiquée auprès de la SA F, celle effectuée sur le compte « entreprise » débiteur a été infructueuse.
En revanche, une saisie-arrêt a pu être opérée sur le compte courant en dollars américains créditeur de la somme de 64.788,07 USD sous réserve des opérations en cours, étant précisé que la SA F n'a pas adressé de déclaration complémentaire.
La créance de Claude B. épouse B. à l'encontre de la SAM D a été fixée par la présente décision à la somme de 20.000 euros.
Il convient donc de déclarer régulière et valable cette saisie-arrêt auprès de la SA F à hauteur de la somme de 20.000 euros et de dire que cette SA se libérera valablement des sommes qu'il détient par le versement qu'il en opérera entre les mains de C. M. R. B. épouse B.
Sur la demande d'exécution provisoire
Compte tenu de la reconnaissance par la SAM D d'une dette envers C. M. R. B. épouse B. qui équivaut à une promesse reconnue, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée par application des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
C. M. R. B. épouse B. succombant sur l'essentiel de ses demandes et la SAM D ayant rendu nécessaire la présente instance à défaut d'avoir avant son introduction versé la somme due à la demanderesse, il convient d'ordonner la compensation totale des dépens.