Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11611
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11611 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 25 septembre 2007, Mme E D a assigné Mme D S, née P, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 118 417,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1995, au titre du remboursement de prêts, ainsi que 30 000 euros de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La défenderesse soutenait que la reconnaissance de dette invoquée était un faux grossier. Elle avait déposé, le 15 janvier 2008, une plainte avec constitution de partie civile et sollicitait en conséquence un sursis à statuer sur le fondement de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2008, le tribunal a retenu que l'issue de l'instance civile était directement liée à celle de la procédure pénale. Il a prononcé le sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action publique et ordonné le placement de la cause au rôle général.
Par courrier du 2 avril 2013, le conseil de la demanderesse a sollicité le rappel de l'affaire. Il faisait état d'un arrêt de la Cour de révision du 21 mars 2013 ayant rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 26 novembre 2012, lequel avait confirmé la relaxe de la demanderesse dans la procédure ouverte sur la plainte de la défenderesse. En première instance, le tribunal correctionnel avait déjà renvoyé la demanderesse des fins des poursuites du chef d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement, par décision du 20 mars 2012.
Par conclusions du 19 juin 2013, la défenderesse soutenait ne jamais avoir signé de reconnaissance de dette. Selon elle, les sommes remises à la demanderesse l'avaient été au titre d'un investissement dans une activité commerciale, et non d'un prêt. Elle invoquait les constatations des juridictions pénales, qui, sans imputer le faux à la demanderesse, auraient relevé que le document n'était pas de la main de la défenderesse, sur le fondement d'un rapport d'expertise privé et des conclusions de l'expert en écriture L., commis par le juge d'instruction. Elle concluait au rejet des demandes pour procédure abusive, avec demande reconventionnelle de 15 000 euros de dommages et intérêts, et sollicitait l'autorisation de produire aux débats trois pièces issues de l'information