Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11723
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11723 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un acquéreur de droit monégasque, artisan-maçon, achète en juin 2011 un véhicule automobile d'occasion de marque Porsche, modèle 996 Bi-Turbo, pour un prix de 40 000 euros. Le certificat de cession, établi au nom de l'acquéreur le 7 juin 2011, émane de l'enseigne T., exploitée par R. MA. Quelques semaines après l'acquisition, l'acheteur constate un défaut de passage des vitesses et une commande d'embrayage dure. Un expert automobile privé, mandaté après avis d'un garagiste, établit un rapport faisant état d'une usure excessive de l'embrayage, de défauts de la commande d'embrayage et d'une usure importante de certains pignons de boîte de vitesses. Selon cet expert, les dommages existaient au jour de la vente, compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis lors (environ 4 000 kilomètres).
Le demandeur assigne, le 15 décembre 2011, R. MA. et la SARL I., devant le Tribunal de Première Instance. Il sollicite leur condamnation conjointe et solidaire au paiement du coût de remise en état (15 039,09 euros), outre des dommages et intérêts pour privation de véhicule et pour frais de procédure. Le fondement invoqué est l'action estimatoire ouverte par la garantie des vices cachés.
Au cours de l'instance, le débat porte sur l'identité du vendeur immédiat. R. MA. soutient avoir vendu le véhicule à C. CO., gérante de la SARL I. ou son intervenante, qui intervient volontairement à l'instance. La SARL I. demande sa mise hors de cause. C. CO. affirme avoir acquis le véhicule accidenté, l'avoir fait réparer, puis l'avoir revendu en parfait état. Elle conteste le rapport privé, qui n'aurait pas été établi au contradictoire des parties, et impute les défectuosités à un usage anormal du véhicule. Elle relève notamment l'écart de kilométrage entre la vente et l'expertise.
Le tribunal admet l'intervention volontaire, rejette la mise hors de cause de R. MA., prononce celle de la SARL I., puis ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première concerne la recevabilité et la valeur probante du rapport d'expertise privée établi de manière non contradictoire. Le tribunal doit déterminer si ce rapport peut, à lui seul, fonder la décision sur l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1483 du Code civil.
La deuxième porte sur la responsabilité des différents vendeurs successifs. Il s'agit de savoir si le vendeur immédiat peut être mis hors de cause au profit d'un vendeur antérieur, et si l'ensemble des vendeurs de la chaîne peut être tenu à garantie envers l'acquéreur final.
La troisième question est procédurale et relative à la mesure d'instruction : le juge peut-il statuer sur la garantie, et sur le montant de la réduction de prix, sans recourir à une expertise judiciaire ?
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle les termes de l'article 1483 du Code civil : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre