Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11739
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11739 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par bail du 7 décembre 2001, enregistré le 17 décembre 2001, la société civile immobilière de droit monégasque SCI P a loué à M. P.B. et à son épouse, Mme C.B., fille du gérant associé de la société, un appartement situé dans un immeuble de Monaco. Le bail était conclu pour une année, reconductible, moyennant un loyer annuel de 27 500 euros payable trimestriellement et d'avance. Un nouveau bail a été conclu le 1er avril 2005 entre les mêmes parties, avec un loyer inchangé. Il n'est pas contesté que les preneurs ont quitté les lieux le 31 mars 2011.
La SCI a assigné M. P.B. le 18 janvier 2012 pour obtenir le paiement des loyers échus du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, soit 137 500 euros selon les motifs et le dispositif (la somme est mentionnée pour 137 000 euros dans l'exposé des prétentions), outre 15 000 euros de dommages et intérêts. Elle a précisé cantonner sa demande dans le délai de la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil. Le défendeur a demandé à appeler en garantie son épouse, co-titulaire du bail, ce qui a été accordé par jugement avant-dire-droit du 25 septembre 2012.
M. P.B. a soutenu, à titre principal, que les parties avaient entendu une occupation à titre gratuit, de sorte que le contrat devait être requalifié en prêt à usage. Il a invoqué le contexte familial, la modicité du loyer, l'existence d'un avantage en nature lié à son emploi, une attestation, la pratique des baux intrafamiliaux et l'absence de toute demande de paiement avant la procédure de divorce. À titre subsidiaire, il a demandé à être relevé et garanti par son épouse. La SCI a conclu au rejet de la requalification et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que Mme C.B. supporte la moitié des loyers.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si un contrat écrit intitulé « bail à loyer », stipulant un prix, peut être requalifié en prêt à usage au motif que le bailleur n'a jamais réclamé les loyers, en raison du contexte familial. Il lui revenait par ailleurs de déterminer si l'absence de demande de paiement pendant plusieurs années emportait renonciation du bailleur à sa créance, ce qui suppose une volonté non équivoque de renoncer.
Corrélativement, se posait la question de la répartition de la dette locative entre les deux co-preneurs, en l'absence de stipulation de solidarité ou d'indivisibilité dans le contrat.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la requalification et condamne M. P.B. au paiement des loyers. Il retient d'abord que la juridiction n'est pas liée par la qualification donnée par les parties, mais que celui qui invoque une simulation doit la prouver. Il relève à cet égard l'existence d'un écrit fixant un prix et l'absence de contre-lettre au sens de l'article 1168 du Code civil. Il ajoute que l'occupation gratuite antérieure, entre 1999 et 2001, se distingue de la convention écrite conclue ultérieurement. Il estime ensuite que le loyer modéré allégué ne démontre pas la gratuité, dès lors qu'un bailleur qui renonce à tout loyer n'a pas d'intérêt à le minorer, et que la rémunération du défendeur ne caractérisait pas une impossibilité de payer. L'attestation produite est jugée insuffisamment circonstanciée, et les factures d'appel relatives à un autre bail intrafamilial ne permettent pas d'en déduire une renonciation.
Sur la renonciation, le tribunal constate que la SCI n'a pas sollicité de paiement depuis l'origine du bail, dans un contexte familial, mais qu'aucun élément ne caractérise « une volonté non équivoque » de ne jamais solliciter le paiement, ni une volonté d'abandonner définitivement la créance. La SCI demeure donc libre de réclamer les loyers échus, dans la limite de la prescription de l'article 2097.
Sur la solidarité, le tribunal retient que les deux preneurs sont désignés comme « le preneur » dans le contrat, mais, à l'égard de l'appel en garantie, il estime qu'« à défaut d'une quelconque stipulation dans le contrat de bail du 1er avril 2005 », Mme C.B. doit supporter la moitié de la dette.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne P.B. à payer la somme de 137.500 euros à la SCI P au titre de loyers pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 ; »
« Condamne C.B à relever et garantir P.B. de la condamnation prononcée au bénéfice de la SCI P dans la limite de la somme de 68.750 euros outre intérêts au taux légal ; »
« Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; »
Le surplus des demandes est rejeté, de même que la demande reconventionnelle de M. P.B. en dommages et intérêts, le tribunal relevant que la défense du défendeur n'a pas dégénéré en abus.
Portée et enseignement pratique
Sur la qualification. La décision rappelle une règle classique : le ju