Tribunal de première instance, 30 janvier 2014, M. O GA c/ La SAM W et autres
Cour d'appel de Monaco · 30 janvier 2014— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11802
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11802 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 avril 2001, M. O GA ouvre dans les livres de la SAM W un compte numéroté 500.089, intitulé « C ». Le 26 avril 2001, il conclut avec la SAM W GESTION, filiale de la banque, un mandat de gestion portant sur les avoirs déposés sur ce compte. Selon le demandeur, le montant initialement déposé s'élevait à 1.157.000.000 lires, soit 597.540 euros.
M. GA soutient que ce mandat de type « C », à profil spéculatif, devait être provisoire : il aurait eu pour objet de « récupérer » une perte d'environ 2.500 euros et devait être ramené à un profil « B », plus conservateur, une fois cette perte effacée. Il expose qu'entre le 31 août 2001 et le 31 décembre 2005, une perte de 200.000 euros aurait été enregistrée, la banque ayant persisté dans une gestion spéculative. Un second mandat de gestion aurait été signé en 2005, après une demande d'explications. Des réclamations formées au début de l'année 2006 n'auraient pas abouti. Il se présente comme une personne âgée, étrangère aux marchés financiers, et invoque l'article 5 de l'ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997, la banque n'ayant établi de fiche de profil qu'en 2005.
La SAM W répond que le mandat conclu avec la SAM W GESTION a été résilié le 21 janvier 2003, qu'elle n'a alors eu qu'un rôle de dépositaire, que de 2003 à 2005 elle s'est bornée à exécuter les ordres du client, et que le mandat « SAM W Managed Fund Portfolio » souscrit en octobre 2005 relevait d'une stratégie « revenu » conforme au profil réel de l'investisseur. Elle soulève en outre l'irrecevabilité de la demande d'expertise et forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
La société SAM W GESTION, en cours de dissolution, est assignée par exploits des 28 janvier et 17 février 2011, dans l'instance n° 2011/000542, en la personne de son liquidateur, M. J LA. Celui-ci soulève la nullité de ces actes au motif que la liquidation de la société était close.
Le Tribunal ordonne la jonction des deux instances (n° 2011/000373 et n° 2011/000542), en raison de leur connexité, et statue par jugement contradictoire en premier ressort.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions.
En premier lieu, une société dont les opérations de liquidation ont été clôturées peut-elle être valablement assignée ? Le Tribunal doit déterminer si la personnalité morale survit à la clôture de la liquidation et si les dispositions relatives à la capacité d'ester des sociétés en liquidation (article 153, 4° et 5°, du Code de procédure civile) s'appliquent à une société radiée.
En second lieu, la banque a-t-elle manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, à raison du mandat de gestion souscrit ? Cette question se décompose selon les périodes : celle où la SAM W agissait comme simple dépositaire (2001-2003), celle de l'exécution d'ordres (2003-2005), et celle du mandat souscrit en octobre 2005.
Enfin, une mesure d'expertise peut-elle être ordonnée pour établir l'existence d'une faute ou l'étendue d'un préjudice, alors que la charge de la preuve incombe au demandeur ?
Solution et dispositif
Sur la nullité des exploits. Le Tribunal relève que la dissolution anticipée de la SAM W GESTION a été décidée le 15 décembre 2003. Il rappelle que la personnalité morale d'une société dissoute survit pour les besoins de sa liquidation, mais que cette survie prend fin à la clôture des opérations, intervenue en l'espèce par délibération de l'assemblée générale du 12 février 2009. Il écarte l'argument d'une clôture « hâtive et fallacieuse » : les réclamations de 2006 ont fait l'objet d'échanges de courriers, la banque a récusé toute responsabilité le 28 juin 2006, et aucune contestation n'a été maintenue pendant près de trois ans. Surtout, les réclamations avaient été adressées à la SAM W et non au liquidateur, alors que l'insertion au Journal de Monaco du 6 février 2004
▸Texte intégral de la décision officielle (27 880 caractères)
Faits et procédure
Banque – Responsabilité (non)
Au regard des éléments de fait de l'espèce, la souscription d'un mandat de gestion dont le client a eu connaissance des caractéristiques et avec un profil de risque à 2/6 n'apparaît pas, au regard des pièces parcellaires dont le Tribunal dispose, fautive. En conséquence que la demande aux fins consacrer la responsabilité de la SAM W sera rejetée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2014
I - En la cause n° 2011/000373 (assignation du 28 janvier 2011) de :
M. O GA, né le 8 juillet 1952 à Scarnafigi (Province de Cuneo - Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant et domicilié X SALUZZO CN (Italie) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La SAM W (MONACO), Société Anonyme Monégasque inscrite au RCI n° 1X, dont le siège social se trouve 2X à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
II - En la cause n° 2011/000542 (réassignation du 17 février 2011) de :
M. O GA, né le 8 juillet 1952 à Scarnafigi (Province de Cuneo - Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant 3X SALUZZO (CN - Italie) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La SAM W MONACO (MONACO), Société Anonyme Monégasque inscrite au RCI sous le n° 4X, dont le siège social se trouve 5X à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
La SAM W GESTION, Société Anonyme Monégasque en cours de dissolution, dont le siège social se trouve 6X à Monaco, prise en la personne de son liquidateur M. J LA, né le 19 juillet 1945 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, ayant demeuré 7X - 06320 La Turbie, et conformément à l'annonce parue au Journal de Monaco, domicilié en cette qualité 8X à Monaco et actuellement sans domicile ni résidence connus ;
M. J LA, né le 19 juillet 1945 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, ès-qualités de liquidateur de la société SAM W GESTION, société anonyme monégasque en cours de dissolution, dont le siège social se trouvait 8X à Monaco, ayant demeuré X - 06320 La Turbie, et conformément à l'annonce parue au Journal de Monaco, domicilié en cette qualité 9X à Monaco et actuellement sans domicile ni résidence connus ;
M. J LA, né le 19 juillet 1945 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, ès-qualités de liquidateur de la société SAM W GESTION, Société Anonyme Monégasque en cours de dissolution, dont le siège social se trouvait 10X à Monaco, ayant demeuré X - 06320 La Turbie et actuellement sans domicile ni résidence connus ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 janvier 2011, enregistré (n° 2011/000373) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 janvier 2011, enregistré (n° 2011/000372) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 10 février 2011 ;
Vu l'exploit de réassignation, du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 février 2011, enregistré (n° 2011/000542) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM W , en date des 13 octobre 2011, 29 mars 2012 et 9 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de J LA, en date des 13 octobre 2011, 31 mai 2012 et 13 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d O GA, en date des 3 février 2012, 13 février 2012, 24 avril 2013 et 30 avril 2013 ;
À l'audience publique du 28 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 janvier 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Il est constant que le 23 avril 2001, O GA a ouvert un compte dans les livres de la SAM W sous le numéro 500.089, intitulé « C ». Le 26 avril 2001, il concluait un mandat de gestion pour les avoirs déposés sur ce compte avec la SAM W GESTION
Instance n° 2011/000373
Par acte en date du 28 janvier 2011, O GA faisait assigner la SAM W devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant :
que le Tribunal constate que la SAM W et sa filiale la société SAM W GESTION avaient failli à leur obligation d'information et de conseil à l'occasion de la signature comme de l'exécution du mandat de gestion et qu'il soit constaté à cet égard que le choix d'un mandat de gestion comportant des risques importants de pertes était inadapté à sa situation, donc fautif au regard des dispositions de la loi n° 1.194,
que la banque avait outrepassé le mandat de gestion confié en maintenant une gestion spéculative de type « C », alors que les conditions de retour à une gestion de type « B » étaient réunies,
que la SAM W soit en conséquence condamnée à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis du fait de ces manquements, provisoirement évalués à la somme de 400.000 euros,
qu'avant dire droit, un expert soit désigné aux fins de fournir à la juridiction tous éléments d'informations lui permettant d'apprécier le préjudice, avec pour mission notamment :
de se faire communiquer l'ensemble des éléments contractuels correspondant au compte n° 500.089,
se faire remettre l'ensemble des relevés de compte et avis d'opérations depuis l'ouverture du compte,
chiffrer le montant des pertes subies par le compte dont s'agit sur les différentes périodes de gestion,
préciser à quoi ces pertes sont imputables,
fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation permettant de déterminer si la banque et sa filiale se sont conformées à leurs obligations légales et conventionnelles, notamment au regard de la loi n° 1.194 et l'ordonnance n° 13.184 et les règles applicables en matière de transmission d'ordres,
fournir à la juridiction les éléments permettant d'apprécier l'existence de fautes éventuelles dans le cadre du mandat de gestion confié et confirmer l'existence d'un lien de causalité entre les fautes et les pertes subies,
de manière générale, recueillir tous éléments pouvant déterminer les responsabilités encourues.
À l'appui de ses demandes, O GA indiquait que le montant des avoirs qu'il avait initialement déposé sur le compte litigieux était de 1.157.000.000 lires, soit 597.540 euros.
Il affirmait qu'il avait conclu un mandat de gestion de type « C », correspondant à un profil d'investissement spéculatif, dans le but de « récupérer » une perte faible, de l'ordre de 2.500 euros qu'il avait subie précédemment et qu'il aurait été expressément convenu que ce type de gestion devait être provisoire, la gestion devant, une fois la perte effacée, se porter sur un profil de type « B », plus conservateur.
Or, si le portefeuille devait dans un premier temps connaît une hausse, O GA affirmait que, sur la période du 31 août 2001 au 31 décembre 2005, une perte de 200.000 euros allait être enregistrée. En effet, la banque, via son gestionnaire F PA, aurait persisté fautivement dans une gestion sous mandat spéculative au lieu de se recentrer après une première hausse, sur une gestion plus prudente préservant le capital.
Dans le courant de l'année 2005 il aurait demandé des explications à la SAM W qui lui aurait à cette occasion fait signer un nouveau mandat de gestion. En début d'année 2006, il aurait présenté des réclamations qui n'avaient nullement abouti.
La période postérieure se serait également caractérisée par des pertes, sous la gestion de la SAM W.
Il se décrivait comme une personne âgée, étrangère au fonctionnement des marchés financiers, ayant confié la totalité de sa fortune à la SAM W, à qui la banque aurait dû proposer un type de mandat de gestion qui soit adapté à sa situation et à ses attentes.
La banque n'aurait nullement fait établir une fiche de profil de son client, preuve qu'elle ne s'était pas suffisamment enquise de ses objectifs, de son expérience en matière d'investissement et de sa situation financière au sens de l'article 5 de l'ordonnance n°13.184 du 16 septembre 1997. Ce ne serait qu'en 2005 qu'elle se serait officiellement renseignée sur son profil.
En défense, la société SAM W a conclu les 13 octobre 2011, 2 avril 2012 et 9 octobre 2013 au débouté des demandes d O GA et à sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire.
Aux termes de ses dernières écritures, la banque faisait valoir les arguments suivants :
sur le plan de la chronologie, la présentation du demandeur serait lacunaire. En réalité, le mandat de gestion confié à la SAM W GESTION conclu le 26 avril 2001 aurait été résilié le 21 janvier 2003. Durant cette période, la SAM W n'a eu qu'un rôle de dépositaire chargé d'exécuter les ordres de la société de gestion, sans être redevable d'un quelconque devoir d'information et de conseil.
du 21 janvier 2003 au 10 octobre 2005, la SAM W se serait bornée à l'exécution et la transmission d'ordres donnés par le client.
pour la période du 10 octobre 2005 au 25 avril 2007, O GA avait confié à la banque un mandat de gestion intitulé « SAM W Management Fund Portfolio », avec une stratégie de placement « revenu », tenant compte du profil de l'investisseur.
Alors qu'il avait, selon la défenderesse, pris régulièrement connaissance de l'évolution de son portefeuille, il n'aurait pas émis de contestations, attendant le mois de juin 2009, pour d'abord saisir le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'une demande d'expertise (dans des termes similaires à ceux de la présente instance) dont il avait été débouté par ordonnance du 14 septembre 2010.
Le demandeur opérerait une confusion entre la société SAM W GESTION, en liquidation depuis l'année 2004 et la société SAM W. En ce qui concerne cette dernière société, seule défenderesse à l'instance n° 2011/000373, celle-ci indiquait qu'elle n'avait commis aucune faute, puisqu'elle avait pu constater que son client avait géré seul ses avoirs auprès d'elle de 2003 à 2005, démontrant par-là même une connaissance des marchés financiers. Dès lors, le choix de stratégie de type « revenu » était conforme au profil d'investisseur réel que serait O GA.
En outre, la demande d'expertise ne pourrait qu'être rejetée, le juge n'ayant pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
O GA a conclu les 7 mars 2012 et 2 mai 2013 en maintenant ses demandes initiales.
Il indiquait que ce serait à tort que la SAM W s'abriterait derrière la notion de personne morale distincte pour s'affranchir de ses obligations. En effet, la défenderesse et sa filiale SAM W GESTION bénéficiaient des mêmes locaux et avaient les mêmes dirigeants et responsables.
Or, quand il avait formulé sa réclamation, la société SAM W GESTION s'était auto liquidée sans purger cette contestation, sans pour autant que la société la SAM W ne s'estime responsable de la situation. Une fiction serait caractérisée, tant la confusion entre les deux sociétés serait patente. À cet égard, les courriers relatifs à la résiliation du mandat de gestion du 26 avril 2001 seraient à l'entête de la société SAM W.
S'agissant de la période postérieure et de la responsabilité de la SAM W, il indiquait avoir coché la case « inexpérimenté » dans le questionnaire rempli en 2005 préalable à la signature du second mandat de gestion, si bien que la banque aurait été d'autant plus informée de sa qualité de profane et de sa volonté d'accroissement du capital avec un risque limité.
Instance n° 2011/000542
Par acte en date du 28 janvier 2011 (soit du même jour que l'assignation délivrée dans l'instance n° 2011/000373) O GA faisait citer la SAM W, la SAM W GESTION prise en la personne de son liquidateur J LA, ainsi que J LA ès-qualité. Du fait de l'absence de comparution de la société SAM W GESTION et de J LA, la réassignation était ordonnée et effectuée par acte du 17 février 2011.
Dans le cadre de cette instance, O GA présentait initialement à l'encontre des défendeurs les mêmes demandes que dans l'instance n° 2011/000373.
La SAM W a présenté le 9 octobre 2013 des conclusions récapitulatives, dans les mêmes termes que ses écritures déposées dans l'instance n° 2011/000373.
J LA a conclu les 13 octobre 2011, 31 mai 2012 et 13 novembre 2013. Aux termes de ses ultimes conclusions il sollicitait :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros n° 2011/000373 et n° 2011/000542 ;
Prononce la nullité des exploits d'assignation du 28 janvier 2011 et de réassignation du 17 février 2011 dans l'instance n° 2011/000542 à l'égard uniquement de la société SAM W GESTION et de J LA ;
Déboute O GA de toutes ses demandes ;
Condamne O GA à payer la SAM W et à J LA la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
Condamne O GA aux dépens, avec distraction au profit de Maîtres Joëlle PASTOR-BENSA et Richard MULLOT, avocats-défenseurs, chacun en ce qui les concerne, sous leur due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 JANVIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
avant toute défense au fond et à titre principal, qu'il soit constaté que la société SAM W GESTION a été dissoute par assemblée générale du 15 décembre 2003, que la clôture de sa liquidation a été constatée suivant assemblée générale extraordinaire du 12 février 2009, sa radiation administrative ayant été effectuée le 23 avril 2009, la fin du mandat de liquidateur ayant été fixée au 12 février 2009,
que soit prononcée en conséquence la nullité des exploits d'assignation et de réassignation des 28 janvier et 17 février 2011, sur le fondement des dispositions des articles 153 4° et 5° et 155 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, sa mise hors de cause,
à titre infiniment subsidiaire, le constat de l'absence de preuve sérieuse apportée par le demandeur et le débouté des demandes d O GA avec toutes conséquences de droit, outre sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, il indiquait que les opérations de liquidation amiable de la société SAM W GESTION ayant été clôturées, cette personne morale n'avait plus d'existence légale au jour de l'assignation, si bien qu'elle ne pouvait valablement être assignée, encore moins en la personne de son liquidateur, dont le mandat avait expiré.
O GA ne pouvait d'autant moins l'ignorer que par ordonnance de référé du 14 septembre 2010, cette réalité lui avait été rappelée. En outre, et alors même qu'aucune obligation n'existerait en la matière, les opérations de dissolution de la société auraient fait l'objet de mentions au Journal de Monaco.
Aucune réclamation valablement formée n'aurait été adressée à la société SAM W GESTION au cours des opérations de liquidation, étant rappelé selon le défendeur, que celle-ci constituait une entité juridique distincte de la société SAM W.
O GA a conclu les 20 février 2012 et 2 mai 2013 en maintenant ses demandes. Il y faisait valoir notamment que la personnalité morale d'une société survit pour les besoins de sa liquidation et qu'une mise en demeure avait été adressée avant les opérations de clôture de ladite liquidation, qu'il aurait appartenu au liquidateur de purger, si bien que l'exception de nullité soulevée ne pourrait valablement prospérer.
SUR QUOI
Attendu que dans le cadre d'une bonne administration de la justice, en raison du lien de connexité évident existant entre les deux instances n° 2011/000373 et n° 2011/000542, soit une identité partielle de parties et de cause, s'agissant d'une responsabilité bancaire recherchée par un seul et même client, il y a lieu de prononcer leur jonction ;
Sur l'exception de nullité des exploits d'assignation du 28 janvier 2011 et de réassignation du 17 février 2011 dans l'instance n° 2011/000542
Attendu que la dissolution anticipée de la société SAM W GESTION a été décidée par assemblée générale des actionnaires en date du 15 décembre 2003 comme il ressort des pièces versées aux débats ;
Attendu qu'il est établi et confirmé s'il en était besoin par l'exposé des motifs de la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 que la personnalité morale d'une société dissoute survit pour les besoins de sa liquidation ;
Attendu que cette survie trouve toutefois un terme à la clôture des dites opérations de liquidation, laquelle est intervenue en l'espèce par le vote de l'assemblée générale des actionnaires en date du 12 février 2009 ;
Attendu qu'une clôture hâtive et fallacieuse alors même que des droits de créanciers ne seraient pas encore liquidés n'est pas caractérisée dans le présent litige ;
Attendu en effet d'une part, qu'O GA ne peut être suivi quand il indique qu'il avait mis en demeure la société et fait valoir un principe de créance puisqu'il résulte des pièces qu'il verse aux débats que des réclamations ont eu lieu, mais au cours de l'année 2006 et qu'elles ont fait l'objet au final d'échanges de courriers entre son conseil et celui de la SAM W, avec en dernier lieu une réponse du conseil de la banque récusant toute responsabilité en date du 28 juin 2006, si bien que près de trois années après et sans aucun maintien de contestation dans l'intervalle, il ne peut être valablement affirmé qu'un litige aurait été en cours ;
Que de plus les réclamations d'O GA ont été adressées à la SAM W et non au liquidateur de la SAM W GESTION, alors même qu'une insertion au Journal de Monaco du 6 février 2004 indiquait l'ouverture des opérations de liquidation de cette dernière société, la nomination de J LA en qualité de liquidateur et le lieu où la correspondance devait être adressée ;
Attendu à ce stade (sans préjudice de l'analyse qui sera faîte ci-dessous et de l'étendue de la responsabilité éventuelle de la SAM W que l'argument tiré de la confusion entre les deux sociétés est indifférent, dès lors qu'O GA a souhaité attraire la société SAM W GESTION;
Attendu qu'O GA, qui avait les moyens de connaître l'état de clôture des opérations de liquidation, puisqu'un extrait E bis de la société à la date du 30 avril 2009, qu'il aurait pu se procurer, portait la mention « radiation déposée au RCI en date du 23 avril 2009 suite à la clôture des comptes approuvée par assemblée des actionnaires en date du 12 février 2009 », a pourtant attrait la société et le liquidateur amiable dessaisi, sans solliciter judiciairement au préalable la reprise des opérations de liquidation et la désignation d'un mandataire ad hoc ;
Attendu que si l'action d O GA à l'encontre de la société SAM W GESTION et J LA est donc irrecevable, la nullité de l'exploit d'assignation, seule sollicitée, doit être accueillie dans la mesure où l'article 153-4° et 5° du Code de procédure civile fait état des sociétés de commerce qui existent ou en liquidation, mais pas des sociétés dont les opérations de liquidation ont été clôturées ;
Attendu que la nullité des exploits d'assignation du 28 janvier 2011 et de réassignation du 17 février 2011, dans l'instance n° 2011/542 sera prononcé, à l'égard uniquement de la SAM W GESTION et de J LA ;
Sur la responsabilité de la SAM W
Attendu que sur la période du 26 avril 2001 au 21 janvier 2003, Osvaldo GASTLDI avait confié un mandat de gestion à la société SAM W GESTION et que la responsabilité de la SAM W ne pourrait donc selon cette défenderesse être recherchée sur ce point pour une obligation d'information et de conseil ;
Qu'O GA fait état d'une imbrication dans la mesure où (pièce n° 14 et 15 qu'il produit) la confirmation de sa résiliation du mandat de gestion du 26 avril 2001 a été faite, en 2003, sur un papier en-tête de la SAM W et indiquait («… mandat que vous nous avez confié… ») ;
Que si cette appropriation est fausse (outre le fait qu'une incohérence ressort de la lecture des deux courriers de résiliation d'O GA et de la banque, chacun indiquant résilier le mandat à son initiative), cet élément est insuffisant pour écarter les effets de l'existence des deux personnalités morales distinctes des sociétés SAM W et SAM W GESTION ;
Qu'en effet, la confusion des comptes ou encore la fictivité n'est pas démontrée ;
Attendu en conséquence que pour cette période, seule la SAM W GESTION, à l'égard de laquelle l'acte introductif d'instance a été annulé aurait pu, sans préjudice de toute analyse au fond, voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des dispositions de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, mais que la SAM W, en qualité de simple dépositaire des comptes, n'apparaît pas avoir commis une quelconque faute ;
Attendu pour la période du 21 janvier 2003 au 10 octobre 2005 qu'il apparaît qu'O GA a fait fonctionner sans mandat le compte n° 500.089 ;
Qu'il ne contredit pas expressément la banque quand celle-ci affirme, dans un courrier de son conseil du 28 juin 2006, qu'ayant souscrit une clause aux fins que son courrier soit retenu à la banque, il avait pris connaissance et signé les relevés estimatifs trimestriels aux dates suivantes : 30 avril 2002, 16 septembre 2002, 20 janvier 2003, 1er juin 2004, 4 juin 2004, 17 mai 2005 ;
Qu'il verse aux débats en pièce n° 16 des relevés de comptes (en langue italienne, non traduits) pour les années 2003 et 2004 mais ne démontre ni n'affirme que des investissements auraient été réalisés (des opérations de change et des achats d'actions apparaissent ) sur proposition ou incitation de la banque ou d'un de ses préposés alors même que la défenderesse indique quant à elle qu'au cours de cette période, elle a reçu de son client des ordres écrits ou téléphoniques relatifs à des opérations de caisse, de change ou boursière ;
Attendu dès lors que la responsabilité de la banque, sur le fondement de son obligation d'information et de conseil ne peut être retenue pour cette période ;
Attendu, pour la période courant à compter du 10 octobre 2005, qu'à cette date O GA a souscrit un mandat de gestion auprès de la SAM W, dont il ne verse aux débats qu'une version en langue italienne non traduite, tout comme n'est produit aux débats qu'en italien ce qui apparaît comme un questionnaire client préalable à la souscription d'un mandat de gestion ou des documents de profil client ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que dans le cadre de ce mandat (« SAM W Managed Fund Portfolio ») une stratégie de placement « revenu » a été adoptée, qui se présente, sur une échelle croissante d'exposition aux risques comme la deuxième sur six échelons ;
Que le Tribunal, comme indiqué, se trouve en présence de nombreux éléments non traduits et même si aucun rejet des débats n'est sollicité, la juridiction, en application de l'article 8 de la Constitution ne peut appuyer son jugement que sur des éléments en langue française ;
Attendu dès lors, que pour souscrire un tel mandat, la banque avait en sa possession, outre le questionnaire qu'elle a fait remplir à son client, l'historique de son comportement vis à vis de ses investissements financiers ;
Qu'ainsi, elle avait connaissance du mandat de gestion (risque « C ») conclu en 2001 et qu'à cet égard O GA ne démontre nullement ses affirmations selon lesquelles la gestion (de la SAM W GESTION dans ce cas) devait rapidement revenir à une gestion de type « B », puisqu'au contraire il avait signé sans émettre de critiques les relevés de compte arrêtés au 30 avril 2002, 16 septembre 2002 et 20 janvier 2003 et que la résiliation à cette dernière date mentionnait bien un profil type « C » qu'il n'a pas contesté jusqu'en janvier 2006, soit après la conclusion du mandat de gestion du 20 octobre 2005 ;
Que pour établir le profit de son client, la banque avait également à sa disposition l'historique des comptes de 2003 à 2005, période au cours de laquelle, comme indiqué, O GA avait procédé à de nombreux investissements divers ;
Qu'enfin, la banque indique qu'O GA a pu déclarer en 2001 avoir une activité de concessionnaire automobile ainsi qu'une entreprise de bâtiment à Saluzzo et que son chiffre d'affaire annuel était de l'ordre de 2 millions d'euros, ce qui rendrait peu probable l'affirmation que toutes ses économies auraient été placées auprès du groupe SAM W ;
Attendu en conséquence, au regard des ces éléments, que la souscription d'un mandat de gestion dont le client a eu connaissance des caractéristiques et avec un profil de risque à 2/6 n'apparaît pas, au regard des pièces parcellaires dont le Tribunal dispose, fautive ;
Attendu en conséquence que la demande aux fins consacrer la responsabilité de la SAM W sera donc rejetée ;
Sur la demande d'expertise
Attendu qu'il faut en premier lieu constater qu'O GA a sollicité paradoxalement que soit retenue, sur son principe, la responsabilité de la banque, avec une évaluation provisoire de son préjudice à un montant de 400.000 euros et en parallèle, parmi les chefs de mission confiés à l'expert, que celui-ci détermine l'existence de fautes ;
Attendu d'une part que comme indiqué la responsabilité de la banque n'est pas retenue en l'état des éléments fournis, si bien qu'une expertise aux fins de déterminer un préjudice ne saurait être ordonnée ;
Attendu d'autre part qu'une expertise pour déterminer une éventuelle responsabilité de la banque ne saurait pas plus être diligentée, la vérification de l'accomplissement de ses obligations légales par une banque appartenant au Tribunal, en fonction des éléments que le demandeur doit présenter, l'expertise ne pouvant se substituer à l'administration de la preuve dont il a la charge ;
Attendu en conséquence que les demandes d O GA seront donc rejetées ;
Sur les autres chefs de demandes
Attendu qu'O GA, ne pouvait se méprendre, à tout le moins sur le caractère lacunaire des pièces qu'il produit à l'appui de ses demandes et a donc commis une faute dans l'exercice de son action en justice envers la société SAM W, ainsi qu'à l'encontre de J LA, puisqu'il lui appartenait de se renseigner sur la clôture des opérations de liquidation de la SAM W GESTION expressément rappelée par le Juge des référés par ordonnance 14 septembre 2010 ;
Attendu qu'il sera en conséquence condamné au paiement d'une somme de 3.000 euros à chacun de ces défendeurs ;