Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11897
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11897 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 1er juillet 1995, les bailleurs ont loué à une preneuse des locaux commerciaux destinés à une exploitation de bar-restaurant. Le bail a été renouvelé par avenant du 21 décembre 2004. Par acte authentique du 1er août 2008, la preneuse, assistée de son syndic liquidateur judiciaire, a cédé au demandeur les éléments de son fonds de commerce, dont le droit au bail.
Par courrier du 2 juin 2009, contresigné « Bon pour accord », les bailleurs ont autorisé le cessionnaire à réaliser des travaux de réaménagement. Celui-ci s'engageait à « faire [sa] propre affaire » de ces travaux, notamment de ceux « nécessaires à un éventuel renforcement de la structure existante » et à l'implantation du système d'extraction d'air vicié, « sans jamais inquiéter le bailleur ».
Invoquant des désordres découverts en cours de travaux, le preneur a obtenu une expertise judiciaire par ordonnance de référé du 25 février 2011. Les bailleurs ont ensuite fait délivrer un commandement de payer les loyers échus, avec rappel de la clause résolutoire. La date de ce commandement est diversement rapportée dans la décision (4 juin 2012 dans l'exposé des demandes et dans les motifs ; 4 juillet 2012 dans l'exposé de la procédure). Par assignation du 3 juillet 2012, le preneur a sollicité la suspension des effets du commandement, la suspension ou, subsidiairement, la consignation des loyers, et l'autorisation de les régler en contrepartie de l'annihilation de la clause résolutoire. Par conclusions ultérieures, il a demandé la condamnation des bailleurs à réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation et à lui verser 1 603 800 € au titre du préjudice d'exploitation.
Les bailleurs ont conclu au rejet de ces prétentions, à la constatation de la résiliation du bail, à l'expulsion du preneur et au paiement d'un arriéré locatif. Ils ont soulevé l'irrecevabilité des demandes nouvelles, au motif du principe d'immutabilité du litige.
Question de droit
La juridiction devait trancher plusieurs questions.
Première question : la recevabilité des demandes nouvelles. Le tribunal devait déterminer si les demandes formées après le dépôt du rapport d'expertise méconnaissaient l'immutabilité de l'objet du litige, au regard des articles 156 et 373 du Code de procédure civile.
Deuxième question : la garantie du bailleur. Le preneur soutenait que les bailleurs avaient