Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 juin 2014, enregistré (n° 2014/000615) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 12 février 2015 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 mars 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société L, en date des 16 avril 2015, 15 octobre 2015 et 10 décembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom d a. PA., en date des 28 mai 2015 et 26 novembre 2015;
Vu les conclusions du ministère public en date du 5 février 2016 ;
À l'audience publique du 25 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 avril 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par jugement de défaut en date du 5 décembre 2013, dans une instance initiée par la société de droit allemand L à l'encontre d a. PA., défendeur défaillant, en présence de M. le Procureur Général, le Tribunal de Première Instance de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit, le jugement rendu le 7 septembre 2012 par la 17ème chambre civile du Landgericht d'Hambourg (Allemagne) dans une instance ayant opposé la société L à la SCS E et à a. PA..
Par acte d'opposition et assignation en date du 4 juin 2014, a. PA. a sollicité la rétractation de ce jugement du 5 décembre 2013 et, statuant à nouveau, que la demande d'exequatur présentée par la société L soit déclarée irrecevable, ou à tout le moins que la société L soit déboutée de ses demandes.
À l'appui de ses prétentions, dans l'assignation du 4 juin 2014 et par conclusions en date du 13 novembre 2014, a. PA. indiquait que le jugement du 5 décembre 2013 n'a pas été signifié à sa personne et qu'il n'en avait eu connaissance que le 30 mai 2014, si bien que son opposition serait recevable.
Sur l'irrecevabilité de l'action de la société L, a. PA. faisait valoir que la société de droit monégasque C a été dissoute aux termes d'une assemblée générale du 20 septembre 2007 et que le 30 juin 2008, l'assemblée générale avait prononcé la clôture de la liquidation amiable et déchargé le liquidateur de son mandat.
Il soutenait par ailleurs que la société L ne démontrait pas avoir agi à l'encontre de la société afin qu'elle s'acquitte de sa dette, à la supposer établie, avant de tenter d'en poursuivre le recouvrement auprès de son associé commandité. Aucune mise en demeure préalable, pourtant nécessaire n'avait été effectuée. La société L n'avait enfin pas produit sa créance entre les mains du liquidateur.
Sur les conditions de l'exequatur a. PA. estimait qu'à la lecture du jugement du 5 décembre 2013, les points 1°, 2° et 3° de l'article 473 du Code de procédure civile n'avaient pas été vérifiés par la juridiction.
Par conclusions en date du 10 octobre 2014, la société L concluait au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par a. PA., à la « confirmation » (sic) du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 5 décembre 2013 et à la condamnation d a. PA. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice du droit d'opposition.
Au soutien de ses prétentions, cette société soulignait que la décision du Tribunal de Hambourg a été rendue au contradictoire tant de la SCS E que d a. PA., tous deux ayant constitué avocat dans cette procédure allemande. Le Tribunal de Hambourg, contradictoirement, les avait condamnés solidairement au paiement d'une somme de 1.745.842,79 US$ avec intérêts au taux de 8% l'an à compter du 11 mars 2009.
La liquidation amiable de la société invoquée par a. PA. serait indifférente en l'espèce puisque d'une part la juridiction allemande a prononcé la condamnation solidaire de la société et de son gérant et associé commandité a. PA. et d'autre part l'article 30 du Code de commerce monégasque institue une responsabilité solidaire des associés commandités dans les sociétés en commandite simple.
Par conclusions en date du 11 décembre 2004, le Ministère Public a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur sollicité.
Par jugement en date du 12 février 2015, le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit au fond, recevait en la forme a. PA. en son opposition, déclarait recevable la demande en exequatur formée par la société de droit allemand L et ordonnait la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la compétence du Landgericht de Hambourg, au sens du droit allemand et sur la conformité à l'ordre public monégasque du jugement de cette juridiction en date du 7 septembre 2012, en l'absence de motivation.
La société L concluait les 16 avril 2015, 15 octobre 2015 et 10 décembre 2015 en maintenant les demandes présentées par conclusions du 10 octobre 2014. Elle présentait de plus une fin de non-recevoir tirée de la « prescription de l'instance » engagée par a. PA..
Elle fait valoir que la signification du jugement du 5 décembre 2013 avait été également envoyée par lettre recommandée à a. PA. le 28 janvier 2014 et que commandement de payer avait été délivré le 11 avril 2014, si bien que l'opposition formée le 4 juin 2014 serait « prescrite » (sic) et qu'il conviendrait d'accueillir cette fin de non-recevoir.
Sur les conditions de l'exequatur, elle indique que le contrat ayant lié les parties, à l'origine du contentieux, contient une clause attributive de compétence au Tribunal d'Hambourg. Une telle clause serait conforme au droit allemand, pris en son article 38 du Code de procédure civile (zivilprozessordnung).
En outre, le jugement du 7 septembre 2012 comprendrait bien une motivation et serait désormais versé aux débats. En effet, l'article 317 du Code de procédure civile allemande prévoit que la grosse du jugement qui est délivrée pour poursuivre l'exécution forcée ne contient pas de motivation et c'est ce seul document qui avait été produit à l'origine.
a. PA. concluait les 28 mai et 26 novembre 2015 en sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir invoquée par la société L ainsi que l'octroi du bénéfice de ses conclusions antérieures au jugement du 12 février 2015.
À l'appui de ses prétentions a. PA. indique que son opposition a été déclarée recevable par le Tribunal de céans en son jugement du 12 février 2015. En tout état de cause, il affirme n'avoir eu connaissance du jugement du 5 décembre 2013 que le 30 mai 2014, si bien que l'opposition qu'il a formalisée serait recevable en application des dispositions de l'article 221 du Code de procédure civile.
Sur les conditions de l'exequatur, a. PA. estime que la production du jugement du Tribunal d'Hambourg du 7 septembre 2012 ne saurait constituer une régularisation acceptable, la société L ne pouvant être considérée comme ayant produit une expédition authentique du jugement dans sa demande originelle en exequatur, et ce en violation des dispositions de l'article 475-1° du Code de procédure civile.
Il fait valoir de plus que le principe de droit allemand de notification d'une décision sans sa motivation ainsi que la procédure orale suivie (telle qu'indiquée dans le jugement du Tribunal d'Hambourg) seraient contraires à l'ordre public monégasque.
Il ajoute que la vérification des conditions de l'article 475-3° du Code de procédure civile n'aurait pu être réalisée, la société L ne rapportant nullement la preuve des modalités d'exécution sur le territoire allemand, de la décision dont l'exequatur est sollicité. Il développe à nouveau l'argumentation relative à la dissolution à Monaco de la SCS E et l'absence de production de créance de la société L auprès du liquidateur amiable.
Par conclusions en date du 8 février 2016, le Procureur Général indique ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité.
SUR QUOI :
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société L :
Attendu que la société L entend se prévaloir d'une prescription aux motifs qu a. PA. n'aurait pas formalisé opposition dans les délais légaux ;
Que cette argumentation, fondée sur les dispositions des articles 219 et suivants du Code de procédure civile, constitue en réalité une remise en cause de la recevabilité de l'opposition au jugement prononcé par défaut par le Tribunal de Première Instance le 5 décembre 2013 ;
Attendu que par jugement en date du 12 février 2015, ce Tribunal a reçu en la forme a. PA. en son opposition, la régularité ne peut en conséquence être remise en cause devant cette juridiction, suite à cette décision ;
Qu'en conséquence la fin de non-recevoir présentée par la société L sera rejetée ;
- Sur la recevabilité de la demande d'exequatur présentée par la société L :
Attendu que par jugement du 12 février 2015, aux motifs duquel il y a lieu de se référer sur ce point, le Tribunal a déclaré recevable la demande en exequatur présentée par la société L, à l'encontre du seul a. PA. et non à l'égard de la SCS E, dont les opérations de liquidations sont clôturées ;
Que a. PA. ne peut donc valablement soutenir la même argumentation, aux même fins ;
- Sur la demande en exequatur :
Attendu que par jugement du 12 février 2015, aux motifs duquel il y a lieu de se référer sur ces points, le Tribunal a constaté que les conditions de reconnaissance des décisions judiciaires étrangères imposées par la loi allemande s'apparentaient à celles édictées par l'article 473 du Code de procédure civile et qu'en conséquence la réciprocité entre la Principauté de Monaco et l'Allemagne est donc établie ;
Que de même, il a été constaté qu'une grosse du jugement du Tribunal de Grande Instance de Hambourg du 7 septembre 2012 dûment apostillée ainsi que sa traduction ont été produites ;
Attendu que deux cachets ont été apposés par le greffier sur la première page de la grosse du jugement les 15 octobre et 6 novembre 2012, attestant pour le premier que la décision a été délivrée le 14 septembre 2012 au mandataire du demandeur et le 17 septembre 2012 au mandataire du défendeur et pour le second que le jugement est devenu définitif ;
Attendu que cette décision est en conséquence désormais revêtue de la force de chose jugée ;
Que sur ce point, c'est donc à tort qu a. PA. estime que les conditions énoncées par l'article 475-3° du Code de procédure civile n'auraient pas été vérifiées ;
Attendu que les parties ont été représentées par des avocats dans cette procédure allemande et qu'en conséquence elles ont donc été à même de se défendre ;
Attendu sur la compétence de la juridiction de Hambourg au sens du droit allemand,, que suite au jugement du 12 février 2015, la société L justifie, par la production du complet jugement de la 17ème chambre civile du Landgericht d'Hambourg, de la compétence de cette juridiction, du fait d'une clause attributive de compétence, (point 8 de l'accord du 5 février 2003) et qu'une telle clause est valable en droit allemand en application de l'article 38 du Code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, la preuve de la réalisation de la condition prévue par l'article 473 2° du Code de procédure civile monégasque est désormais valablement rapportée ;
Attendu, sur la conformité de la décision à l'ordre public monégasque, que suite au jugement du 12 février 2015, la société L a versé aux débats l'intégralité de la décision du Landgericht d'Hambourg du 7 septembre 2012 ainsi que sa traduction, dont la lecture permet de constater l'existence d'une motivation circonstanciée ;
Que la société L justifie également du contenu de l'article 317 du code de procédure civile allemande qui dispose que :
« (1) Les jugements sont notifiés aux parties par copie écrite, et les jugements rendus par défaut à la seule partie perdante. Une notification selon les termes de l'article 310 alinéa 3 est suffisante. À la demande concordante des parties, le président peut disposer d'un délai de notification des jugements rendus de cinq mois après leur prononcé.
(2) Les notifications ne sont communiquées que sur demande et seulement sous forme papier. Aucune copie, aucun extrait ni aucun double ne peut être communiqué tant que le jugement n'est ni prononcé ni signé. La notification d'un jugement demandée par l'une des parties se fait sans état des faits ni motifs de décision ; cette disposition ne s'applique pas lorsque la partie demande une notification complète. » ;
Attendu en conséquence que la décision du Tribunal de Hambourg est conforme à l'ordre public monégasque puisque l'existence d'une motivation est démontrée, seules les modalités de signification prévues par le droit allemand amenant à ce que la notification ne fasse pas état de motifs, sans pour autant priver la partie à laquelle la décision est signifiée d'en obtenir connaissance, notamment pour l'exercice effectif et éclairé d'une voie de recours ;
Qu a. PA. ne peut être suivi quand il affirme que la production de la décision complète n'aurait pas pour effet de régulariser la demande en exequatur ; qu'en effet, cette communication répond à une injonction du Tribunal et que loin porter atteinte au principe de l'immutabilité du litige, elle se situe justement dans le cadre des obligations à la charge du demandeur à l'exequatur qui peut les remplir en cours d'instance, aucune disposition législative ne permettant de refuser la demande d'exequatur du fait de l'absence de production initiale d'une telle pièce ;
Attendu enfin qu'il est fait état d'une procédure orale suivie devant la 17ème chambre du Tribunal de Hambourg ;
Qu a. PA. excipe d'une contrariété à l'ordre public monégasque à cet égard, sans toutefois la démontrer, puisqu'au contraire d'une part la lecture de la décision allemande permet de constater que les parties ont pu faire valoir leurs arguments de manière développée, chacune étant représentée par un avocat et que d'autre part, l'oralité d'une procédure en elle-même n'est pas contraire aux conceptions fondamentales du droit monégasque, qui prévoit au demeurant un tel principe au sein de l'article 175 du Code de procédure civile ;
Attendu en conséquence de ces constatations qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société L, en déclarant exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu le 7 septembre 2012 par la 17ème chambre civile du Landgericht d'Hambourg ;