Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12203
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12203 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée (ci-après la société R), spécialisée dans les recherches sur les cultures ornementales, a conclu avec une société monégasque (la société D) un protocole d'accord daté du 12 avril 2012, réitéré le 27 juillet 2012. Ce protocole prévoyait la cession à la société D de brevets relatifs au gazon Zoysia tenuifolia, la fourniture de prestations d'assistance et de conseils par la société R, et la réalisation par la société D d'avances financières sur facturation destinées à la recherche et au développement de la graine et de la semence.
La société R ayant émis des factures demeurées impayées, la société D a fait état d'une action en nullité engagée devant le Tribunal de grande instance de Paris par une ancienne licenciée de la société R, la société U, portant sur l'un des brevets cédés. Par ordonnance du 15 mars 2013, le président du tribunal a autorisé une saisie-arrêt entre les mains de la société H, tiers saisi, à concurrence de 54 000 euros. La saisie a été pratiquée le 22 mars 2013, avec assignation en validation.
La société D a conclu au rejet des demandes, à la mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, à un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal parisien. Elle a en outre sollicité 3 000 euros de dommages et intérêts. La société R a maintenu sa demande, portée à 84 960 euros au regard des factures ultérieurement émises, et a demandé 5 000 euros au titre des frais de procédure.
Le tribunal de première instance a statué par jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 20 mars 2014 et délibéré.
Question de droit
Le tribunal était saisi de trois questions connexes :
- Une instance pendante devant une juridiction étrangère, portant sur la validité d'un brevet, justifie-t-elle un sursis à statuer sur une demande en paiement fondée sur un contrat qui inclut la cession de ce brevet ?
- Le débiteur qui invoque l'exception d'inexécution peut-il se libérer en alléguant l'absence de prestations de recherche et de conseil, ou le défaut d'obtention d'une subvention, sans démontrer l'inexécution de l'autre partie ?
- La saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une créance contractuelle doit-elle être validée ?
Solution et dispositif
Sur le sursis à statuer. Le tribunal rejette la demande. Il relève que la cession du brevet n° 0402108, objet de l'action en nullité, n'est pas l'objet exclusif du protocole. L'accord porte également sur un autre brevet (n° 0708506), sur des brevets étrangers et des demandes internationales, dont la validité n'était pas contestée, ainsi que sur la recherche et le développement de la graine et de la semence. Il en déduit que « la nullité éventuelle du brevet attaqué n'aurait pas pour effet de suspendre les recherches » et ne saurait dispenser la société D du paiement des avances. Le tribunal écarte par ailleurs le grief de réticence dolosive : l'assignation étant postérieure à la signature du protocole réitératif, et l'article 2 de l'acte mentionnant expressément la résiliation de la licence intervenue le 5 octobre 2011 et la prise en charge financière de ses conséquences par la société D.
Sur l'exception d'inexécution. Le tribunal rappelle que « la partie qui invoque une exception d'inexécution doit prouver que l'autre partie n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat ». Il examine successivement les griefs :
- l'absence alléguée de travaux de recherche n'est pas démontrée, et la société D ne prouve pas avoir demandé communication de l'état des recherches ;
- le financement sollicité devait précisément servir à la recherche, de sorte que la société D « ne peut dès lors, sans se contredire, reprocher à la SARL R de ne pas avoir effectué les recherches dont elle se refuse à assurer le financement » ;
- les prestations de conseil sont attestées par des échanges électroniques et un courrier d'un distributeur de la société D ;