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MCcontrats contrat general · contrats contrat de vente · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 3 juillet 2014, la société de droit suisse E c/ SARL R
Cour d'appel de Monaco · 03 juillet 2014— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 2014, n° 12403
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 2014, n° 12403 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 4 septembre 2008, intitulé « contrat de vente et de distribution exclusive », la société en commandite simple de droit monégasque P, devenue la SARL R, spécialisée dans la phytothérapie, a concédé à la société de droit suisse E l'exclusivité de la vente de ses produits sur le territoire suisse. Le contrat avait une durée de trois années commerciales, renouvelable tacitement pour une période similaire, sauf préavis donné au moins trois mois avant l'une quelconque des échéances.
Par courrier du 5 avril 2011, la SARL R a indiqué ne pas vouloir renouveler le contrat, le préavis se terminant au 3 septembre 2011. Les parties ont ensuite débattu des conséquences de cette cessation : factures impayées, remboursement de retours de marchandises, et montant de l'indemnité de reprise.
Par exploit du 5 mars 2013, la société E a assigné la SARL R devant le Tribunal de Première Instance. Dans ses dernières écritures, elle sollicitait notamment le paiement d'une indemnité contractuelle d'environ 37 889 euros, le remboursement de produits invendus à hauteur de 5 234,50 euros, une mesure d'injonction de communication de pièces sous astreinte, et des dommages et intérêts pour résistance abusive. La SARL R concluait au rejet de ces demandes, à la nullité d'une attestation produite par la demanderesse, à la condamnation de celle-ci au paiement de 6 157,80 euros, et à l'allocation de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal devait ainsi trancher plusieurs questions : la validité d'un élément de preuve, le sens de la notion contractuelle de « marge », la charge de la preuve du montant de l'indemnité, le bien-fondé d'une demande de production de pièces, et le compte à établir entre les créances réciproques.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être ramenées à trois :
Quelle est la validité d'une attestation dépourvue des mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile ?
Comment interpréter la notion de « marge » figurant dans une clause d'indemnité de reprise, dès lors que le contrat ne la définit pas, et à qui incombe la charge de prouver le montant de cette indemnité ?
Une demande de production forcée de documents comptables, fondée sur une violation alléguée d'exclusivité, peut-elle prospérer en l'absence d'indices suffisants ?
Solution et dispositif
Sur la nullité de l'attestation. Le tribunal constate que la pièce n° 13, présentée comme une attestation, a été établie le 3 septembre 2013 pour les besoins de la cause, et qu'elle ne comporte aucune des mentions obligatoires de l'article 324 du Code de procédure civile. Il en prononce la nullité.
Sur l'indemnité de reprise. Les parties ne contestent pas le principe d'une indemnité de reprise en cas d'arrivée du terme sans renouvellement. Le tribunal relève toutefois que la clause renvoie à un objectif de chiffre d'affaires dont l'
▸Texte intégral de la décision officielle (24 897 caractères)
Sommaire
Contrats et obligations
Contrat de concession
Refus de renouvellement
Indemnité de reprise due au concessionnaire (non)
Faits et procédure
Si le contrat de vente et de distribution exclusive prévoit le droit du concessionnaire à une indemnité de reprise en cas de refus de renouvellement, égale à trois mois de marge nette, le concessionnaire doit être débouté de sa demande à ce titre dès lors qu'il ne produit pas de documents comptables permettant de chiffrer l'indemnité.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2014
En la cause de :
La Société Anonyme de droit suisse dénommée la société de droit suisse E, dont le siège social est sis à Genève (1204) Suisse - 1X, agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société à Responsabilité limitée monégasque dénommée SARL R, anciennement la SCS P, dont le siège social est sis à Monaco (98000) - 2X , prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant Maître Rose-Marie FURIO-FRISH, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 mars 2013, enregistré (n° 2013/000397) ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SARL R, en date des 15 mai 2013, 21 novembre 2013 et 12 février 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société la société de droit suisse E, en date des 10 septembre 2013, 11 décembre 2013 et 12 mars 2014 ;
À l'audience publique du 8 mai 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 26 juin 2014, ce délai ayant été prorogé au 3 juillet 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 4 septembre 2008, intitulé « contrat de vente et de distribution exclusive », la société en commandite simple de droit monégasque P, devenue la SARL R, spécialisée dans le développement et la fabrication de produits de phytothérapie, concédait à la société de droit suisse la société de droit suisse E l'exclusivité de la vente de ses produits sur le territoire suisse.
L'article 3 du contrat précisait que sa durée était fixée à trois années commerciales et qu'il serait renouvelé tacitement pour une période similaire, sauf préavis donné au moins trois mois avant l'une quelconque des échéances contractuelles.
Par courrier en date du 5 avril 2011, la SARL R indiquait qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat pour une nouvelle période, le préavis débutant à compter de la présentation de ce courrier, pour se terminer à la date du 3 septembre 2011.
Plusieurs échanges intervenaient entre les parties sur les conséquences de la cessation des relations contractuelles, relatifs notamment à des factures de la SARL R, concédante, demeurées impayées, à un remboursement dû à la société concessionnaire la société de droit suisse E suite à des retours de marchandises et au montant de l'indemnité de résiliation à la charge de la SARL R.
Par acte en date du 5 mars 2013, la société la société de droit suisse E faisait assigner la SARL R devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 37.88,42 euros (en réalité 37.887,42 euros) à titre d'indemnité contractuelle demeurée impayée, outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive.
Elle a par la suite conclu les 11 septembre et 10 décembre 2013 et 12 mars 2014. Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicitait finalement :
la condamnation de la SARL R au paiement d'une somme de 37.889,10 euros à titre d'indemnité contractuelle impayée,
sa condamnation au paiement d'une somme de 5.234,50 euros au titre du retour des produits invendus à la SARL R, en application de l'article 13 du contrat,
qu'il soit statué ce que de droit sur la demande reconventionnelle présentée par la SARL R à son encontre aux fins de paiement d'une somme de 6.157,80 euros,
le débouté des autres demandes formulées par la SARL R et sa condamnation au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
qu'il soit constaté que la SARL R avait vendu directement ses produits en Suisse durant l'exécution du contrat de distribution exclusive, qu'elle n'était pas en mesure en l'état de chiffrer son préjudice lié à la violation de cette exclusivité et qu'il soit enjoint en conséquence à la défenderesse de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, tous documents, certifiés par son expert-comptable, justifiant de la quantité et du prix de vente hors taxes des produits vendus directement en Suisse du 4 septembre 2008 au 5 avril 2011.
À l'appui de ses demandes, la société de droit suisse E faisait valoir les arguments suivants :
S'agissant de sa demande relative au paiement d'une indemnité contractuelle, elle indiquait que son principe, issu de l'application de l'article 12 du contrat, n'était pas discuté par la SARL R, son montant correspondant à neuf mois de marge, selon la convention.
À cet égard, elle estimait que malgré les critiques de la défenderesse, les pièces qu'elle versait aux débats suffisaient à déterminer l'assiette de cette indemnité.
En effet, un tableau récapitulatif du total des produits achetés avec leur prix d'achat, ainsi que du total des produits vendus avec leur prix de vente, dont la sincérité était attestée par la société en charge de la comptabilité, (puis, de manière manuscrite, par le dirigeant de cette société, en des termes identiques) permettait à suffisance d'en déterminer les bases de calcul. En outre, la défenderesse, concédante exclusive, avait, par définition, connaissance de la quantité des produits qu'elle lui avait vendus ainsi que de leur prix.
De plus, la « marge » au sens du contrat ayant lié les parties devait s'entendre de la marge brute, ou commerciale, soit le prix de vente moins le coût d'achat, sans autre diminution, sauf à s'écarter de la commune intention des parties.
En conséquence, dans la mesure où une marge brute totale de 151.555,20 euros apparaissait pour une période de 3 ans, soit 36 mois, la marge moyenne mensuelle s'élevait à 4.209,90 euros, si bien que l'indemnité, égale à 9 mois de marge, devait être chiffrée à 37.889,01 euros.
S'agissant de sa demande de communication de pièces, elle indiquait verser aux débats des échanges de courriers électroniques entre les parties, en date des 27 et 28 août 2010, aux termes desquels la SARL R reconnaissait avoir réalisé des ventes directes de produits en Suisse. Ces actes ne pouvant être isolés, la quantification de son préjudice ne pouvait être valablement réalisée que par la production aux débats de documents permettant de connaître avec précision la quantité de produits directement vendus par la SARL R en Suisse, en violation de l'engagement d'exclusivité concédé à la société de droit suisse E.
Enfin, sa demande en remboursement du montant des produits achetés et restitués car invendus à la date de terme du contrat, avait été présentée en cours d'instance, pour répondre à la demande reconventionnelle de la défenderesse en paiement de factures.
En défense, la SARL R a conclu les 15 mai 2013, 21 novembre 2013 et 12 février 2014. Aux termes de ses dernières écritures dites récapitulatives, la défenderesse sollicitait :
le prononcé de la nullité de l'attestation objet de la pièce n°13 versée aux débats par la demanderesse, pour violation des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile,
le débouté de toutes les demandes de la société la société de droit suisse E,
sa condamnation au paiement d'une somme de 6.157,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014,
sa condamnation au paiement d'une somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, la SARL R développait les moyens suivants :
Elle estimait que la société demanderesse ne fournissait aucun justificatif à l'appui de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle réclamée, outre le fait qu'elle avait déterminé celle-ci aux termes d'un calcul par trop simpliste.
Le simple tableau versé aux débats, sans production de justificatifs comptables, ou de factures attestant de la réalité des prix de vente en francs suisses aux clients était parfaitement insuffisant. L'attestation de M. FA., dirigeant de la société de droit suisse S, ne revêtait aucune force probante, dans la mesure où, d'une part, il n'était pas certain que cette société puisse voir son activité assimilée à celle d'un expert-comptable au sens du droit monégasque et d'autre part où l'attestation portait sur la seule véracité des calculs effectués, à l'exclusion de la réalité même des ventes.
En outre, la défenderesse, tout en affirmant que la charge de la preuve ne lui incombait pas, versait aux débats une attestation de son expert comptable de laquelle il ressortait que le montant total des ventes par la SARL R à la société la société de droit suisse E se chiffrait à 77.239,50 euros, soit un montant différent de celui retenu par la demanderesse.
De plus, le contrat ne déterminait nullement le mode de calcul de la « marge ». A cet égard, en application de la commune intention des parties, la clause litigieuse revêtait un caractère indemnitaire, à l'exclusion de toute idée d'enrichissement du concessionnaire en cas de non renouvellement du contrat.
Ainsi, outre le fait qu'en application de l'article 1017 du Code civil, il convenait, dans le doute, d'interpréter la notion en faveur de la SARL R, il était logique de considérer que celle-ci s'analyse comme la marge brute réalisée, amputée des frais de transport, de douane et d'installation du matériel, correspondant à la formule : chiffre d'affaires réalisé sur la revente - coût total d'achat des marchandises.
S'agissant de la prétendue violation de l'exclusivité de la société la société de droit suisse E, la défenderesse indiquait qu'elle n'avait commis en réalité qu'une erreur isolée, immédiatement réparée par le crédit d'un avoir commercial en septembre 2010.
La mauvaise foi de la société la société de droit suisse E était démontrée, outre le fait que cette société concessionnaire n'avait pas sollicité d'agrément de l'office fédéral de la santé pour les produits R distribués, ce qui avait pu entraîner des conséquences désastreuses pour l'image du concédant en Suisse.
SUR QUOI :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare nulle l'attestation objet de la pièce n° 13 versée aux débats par la société la société de droit suisse E ;
Déboute la société la société de droit suisse E de ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture contractuelle et en production de pièces ;
Condamne, après compensation, la société la société de droit suisse E à payer à la SARL R la somme de 923,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014, au titre de factures demeurées impayées ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Ordonne la compensation totale entre elles des dépens ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 3 JUILLET 2014, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Sur la nullité de l'attestation objet de la pièce n° 13 versée aux débats par la société la société de droit suisse E :
Attendu que la pièce n° 13 produite aux débats par la demanderesse se présente comme un document à l'entête d'une société de droit suisse S, comportant un texte manuscrit, en date du 3 septembre 2013, qui est donc établi pour les besoins de la cause introduite le 5 mars 2013 ;
Que bien qu'il s'agisse ainsi d'une attestation, celle-ci ne comporte aucune des mentions obligatoires exigées par l'article 324 du Code de procédure civile ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'en prononcer la nullité ;
Sur la demande de la société la société de droit suisse E, en paiement d'une somme de 37.889,10 euros, à titre d'indemnité de rupture contractuelle :
Attendu que le contrat du 4 septembre 2008, par lequel la société P, devenue la SARL R a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits sur le territoire suisse à la société la société de droit suisse E fixe en son article 3 sa durée à trois années, renouvelable par tacite reconduction ;
Que par courrier en date du 5 avril 2011, soit dans le délai de préavis de trois mois avant l'échéance du 3 septembre 2011, la SARL R indiquait ne pas souhaiter la poursuite de la relation contractuelle ;
Attendu que l'article 12 du contrat, intitulé « résiliation » est rédigé ainsi :
« En cas d'inexécution par l'une des parties de l'une quelconque de ses obligations contractuelles, le contrat pourra être résilié par l'autre partie trente jours après mise en demeure restée infructueuse précisant l'inexécution visée ainsi que son intention de résilier le contrat.
Dans le cas où le concessionnaire ne parvient pas, à l'issue d'une année commerciale donnée, à remplir l'objectif défini à l'article 6 des présentes, le concédant sera en droit de résilier le contrat immédiatement sans autre préavis et sans indemnité ou compensation au concessionnaire.
Les résiliations objet du présent article 13 interviennent sans préjudice des actions que le contrat ou la loi permettent à l'une ou l'autre des parties dans de tels cas.
Si la rupture est le fait exclusif du Concédant et que le Concessionnaire a respecté tous les termes du contrat, il se verra proposer une indemnité de reprise égale à :
après 3 ans d'exercice du contrat : indemnité égale à 9 mois de marge
Et de mois de plus pour chaque année supplémentaire (sic) » ;
Attendu que les parties ne discutent pas le principe de l'indemnité de reprise à la charge de la SARL R, qui serait acquise en cas d'arrivée du terme du contrat et de non renouvellement de celui-ci ;
Que c'est sur ce seul fondement qu'il convient de se placer puisque, nonobstant la référence à un chiffre d'affaires minimum à réaliser par le concessionnaire (avec un renvoi erroné au demeurant, l'article 6 du contrat n'étant relatif qu'à la publicité), les parties conviennent qu'aucun objectif minimum n'a en réalité été fixé ;
Attendu que la notion de « marge » citée dans le contrat doit donc être interprétée dans ce contexte de rédaction approximative de la convention ;
Attendu que l'article 15 du contrat stipule expressément que le contrat est soumis au droit monégasque et que tout différend relatif à son interprétation sera soumis au Tribunal de Commerce (sic) de Monaco ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1013 du Code civil, les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat ;
Attendu en l'espèce que le terme de « marge », employé au sein de l'article 12 n'est pas autrement défini ni précisé dans le contrat ;
Qu'il n'existe pas de définition légale ou réglementaire en droit monégasque, même au sein de l'ordonnance n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite ;
Attendu que le débat entre les parties se focalise sur la notion de marge brute, que la demanderesse estime devoir être retenue, soit le prix de vente final des produits diminué de leur seul coût d'achat et celle de marge dit sur coûts variables, soit le prix de vente final des produits diminué non seulement de leur coût d'achat, mais également de tous frais afférents à cet achat ;
Attendu qu'économiquement, retenir la notion de marge brute reviendrait en l'espèce à une indemnisation forfaitaire de la société concessionnaire qui serait nécessairement supérieure au manque à gagner résultant de l'absence de poursuite du contrat, puisque les frais afférents aux achats seraient exclus du calcul, alors même que la société la société de droit suisse E n'aurait plus à les engager ;
Or, attendu que justement, le contrat lui-même met à la charge de la société la société de droit suisse E divers frais spécifiques en lien avec l'achat et la revente des produits R (article 6 : prise en charge de frais relatifs à des conférences obligatoires pour la promotion des produits ; article 7 : règlement des supports publicitaires par le concessionnaire ; article 8 : coût des transports depuis un lieu de prise en charge en Italie, vers la Suisse à la charge du concessionnaire) ;
Qu'en effet est également certain que la société la société de droit suisse E a dû s'acquitter de droits de douane ;
Attendu qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les parties avaient souhaité instaurer une indemnisation, de nature forfaitaire, fondée sur la marge brute, favorable à la société la société de droit suisse E en cas de simple non renouvellement du contrat et non pas une indemnisation qui soit au plus près de la réalité économique du manque à gagner de cette société pour le futur ;
Qu'enfin, alors qu'aux termes de l'article 1017 du Code civil, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, en l'espèce c'est la société défenderesse qui a contracté l'obligation de versement d'une indemnité de reprise ;
Attendu en conséquence que le terme de marge au sens du présent contrat doit être interprété comme une marge nette, soit la marge brute, diminuée des coûts afférents à la distribution des produits ;
Attendu que la société demanderesse ne produit pas d'éléments permettant d'évaluer valablement la marge au sens de l'article 12 du contrat ;
Qu'elle se borne en effet à fournir un tableau récapitulatif de l'achat à la SARL R et de la revente de 5.612 produits au cours de l'exécution du contrat, générant une marge brute de 151.549,68 euros, sans fournir d'éléments sur les frais liés à la distribution de ces produits ;
Attendu de plus que, même en application du principe de liberté de la preuve entre commerçants tiré de l'article 74 du Code de commerce, dès lors que le contenu du tableau versé aux débats en pièce 11 par la demanderesse est contesté par la défenderesse, qui fournit de plus une attestation de son expert comptable A.R affirmant que le montant total des produits achetés s'élève à la somme de 77.239,50 euros et non à 81.662 euros comme indiqué par la demanderesse, il appartenait à la société la société de droit suisse E de fournir des éléments comptables (ne serait-ce que des extraits de comptes client et/ou fournisseur pour ses rapports avec la SARL R) pour rapporter la preuve qui lui incombe ;
Qu'en effet l'attestation de la société en charge de sa comptabilité se bornant à affirmer l'exactitude des calculs contenus dans ce tableau est trop générale et antérieure à l'attestation d'A.R ;
Attendu en conséquence que les demandes de la société la société de droit suisse E de ce chef seront rejetées ;
Sur les demandes de production de pièces comptables de la SARL R :
Attendu que la société la société de droit suisse E fait état d'une violation par la SARL R, concédante, de l'exclusivité stipulée en sa faveur ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la SARL R a effectué une facturation directe en Suisse en août 2010 et qu'elle a indemnisé la société la société de droit suisse E le 2 septembre 2010, par le biais d'un avoir commercial de 459,40 euros ;
Attendu qu'aucun autre indice ne vient démontrer une violation de l'exclusivité par la SARL R ;
Attendu en effet, en premier lieu, que la thèse de la défenderesse, selon laquelle il s'agirait d'une erreur, apparaît plausible dans la mesure où il ressort de la pièce n° 15 versée aux débats par la société la société de droit suisse E elle-même que le client dont il s'agissait se présentait comme possédant « une droguerie dans le Jura » ;
Qu'en second lieu, après un échange de courriers électroniques vifs, toujours au mois d'août 2010, entre les dirigeants des sociétés la société de droit suisse E et R à ce sujet, il n'est pas démontré que d'autres discussions aient eu lieu ou que des suspicions d'une violation de l'exclusivité soient apparues, la relation contractuelle se continuant jusqu'à son terme, aucune demande en dédommagement amiable n'ayant été présentée par la société la société de droit suisse E, son principe n'étant pas même évoqué (au contraire de la demande en paiement de l'indemnité de reprise), la présente demande n'étant au final introduite que par la voie additionnelle ;
Attendu que si les parties doivent concourir au bon déroulement de la procédure en produisant les pièces nécessaires à la loyauté des débats, la demande de communication de « tous documents comptables, certifiés par son expert-comptable, justifiant de la quantité et du prix de vente hors taxes des produits qu'elle [la SARL R] a vendus directement en Suisse du 4 septembre 2008 au 5 avril 2011 » est manifestement trop imprécise, la société la société de droit suisse E n'apportant aucun indice du principe même de telles ventes directes (niées par la demanderesse), alors même qu'il ne lui était pas impossible d'obtenir, des autorités helvétiques notamment, des éléments sur l'éventuelle importation de tels produits sanitaires par une filiale parallèle ;
Attendu en conséquence que la demande de la société la société de droit suisse E ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande en paiement d'une somme de 6.157,80 euros par la SARL R, au titre de factures impayées et la demande en paiement d'une somme de 5.234,50 euros par la société la société de droit suisse E :
Attendu qu'en conséquence de l'extinction de la relation contractuelle et en application de l'article 13 du contrat, les stocks de produits invendus doivent être repris par le concédant et payés aux prix alors en vigueur ;
Que dès ses premières réclamations contentieuses, la société la société de droit suisse E avait fait état du retour de produits qu'elle avait effectué et de la somme demeurant impayée à cet égard de 5.234,50 euros, tout en opérant compensation avec des factures dont elle demeurait débitrice à hauteur de 6.157,80 euros ;
Attendu que ces sommes font l'objet de demandes, additionnelles, dans le cadre du présent litige ;
Que la société la société de droit suisse E reconnaît demeurer débitrice de 6.157,80 euros ;
Que les tableaux récapitulatifs de retour de marchandises, non contestés par la SARL R, démontrent tant le principe que la quantité des produits retournés suite à l'arrivée du terme du contrat ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire droit aux deux demandes des parties, et d'opérer la compensation sollicitée par la société la société de droit suisse E ;
Que celle-ci sera donc condamnée au paiement de la somme de 923,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014 ;
Sur les autres chefs de demande :
Attendu que le principe même de l'action de la société la société de droit suisse E ne peut être considéré comme abusif, dès lors que celle-ci s'est avérée uniquement défaillante dans l'administration de la preuve dont elle a la charge ;
Qu'aucun préjudice n'est né d'un éventuel manquement à une obligation de solliciter un agrément en Suisse, au demeurant non démontrée ;
Qu'en conséquence, la demande en paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, présentée par la SARL R doit être rejetée ;
Attendu que dans la mesure où la société la société de droit suisse E a vu partie de ses moyens de défense accueillis favorablement, aucune résistance abusive ne peut être retenue à son encontre ;
Que dans ces conditions, la demande en paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée à son encontre ne peut prospérer ;
Attendu que chacune des parties succombant respectivement de quelques chefs, il y a lieu d'ordonner la compensation totale des dépens, en application de l'article 232 du Code de procédure civile ;