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MCsocial relations collectives du travail · tribunal-premiere-instance-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 10 juillet 2014, Syndicat Monégasque A et La Société Anonyme Monégasque dénommée B
Cour d'appel de Monaco · 10 juillet 2014— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12432
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12432 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Syndicat Monégasque A assigne, le 24 avril 2013, la Société Anonyme Monégasque B (SAM B) devant le Tribunal de première instance. Il invoque deux griefs : la violation de l'accord collectif du 15 juillet 1991 relatif aux roulettes anglaises, au Punto Banco, au Pago Poker et au Black Jack ouvert, et la violation de l'avenant n° 2 de l'accord du 12 juillet 1982, relatif au recrutement des « pit boss » des jeux américains.
S'agissant du premier grief, le syndicat soutient que la réorganisation décidée par la direction par courrier du 10 mai 2011 (remplacement des roulettes à double zéro par des roulettes à un zéro et installation de tables de Punto Banco au D et au C) méconnaît l'accord de 1991, dont la dénonciation de 1993 ne porterait pas sur les dispositions relatives aux roulettes anglaises, conclues à durée indéterminée. La SAM B répond que l'accord a été résilié dans sa totalité par lettre du 21 octobre 1993, dont elle a pris acte le 25 octobre 1993, et que l'employeur conserve un pouvoir de direction sur l'organisation des jeux.
S'agissant du second grief, le syndicat reproche à la SAM B de n'avoir pas diffusé les appels à candidature pour les postes de pit boss jeux américains, malgré sa demande du 17 juin 2011 et la réponse de la directrice des ressources humaines du 16 janvier 2012, qui annonçait que « désormais » il en serait ainsi. Une nomination est intervenue le 29 février 2012 sans information préalable du syndicat des jeux européens. La défenderesse réplique que l'avenant n'impose aucune publicité préalable et que la lettre du 16 janvier 2012 ne constitue pas un accord collectif.
Le syndicat demande, au titre du premier grief, la remise en état des conditions d'exploitation sous astreinte et 50 000 euros de dommages et intérêts, et, au titre du second, 30 000 euros, puis 20 000 euros dans le dispositif de ses conclusions, outre 5 000 euros pour frais.
Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions distinctes.
Première question : une convention collective de travail à durée déterminée ou indéterminée, dont une partie a notifié la dénonciation, cesse-t-elle de produire effet dans toutes ses stipulations, et l'employeur qui maintient l'application de certaines de ses dispositions après la dénonciation est-il tenu par elles en tant que règles conventionnelles ?
Seconde question : une lettre de l'employeur à un syndicat, relative à l'information de ce dernier sur les appels à candidature, peut-elle constituer un accord collectif, ou un engagement unilatéral dont le non-respect engage la responsabilité de son auteur, et l'avenant de 1982 impose-t-il une telle publicité ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal opère une distinction interne à l'accord de 1991. Pour les roulettes anglaises, le paragraphe I fixe une date de prise d'effet « sans limitation de durée », de sorte que l'accord est à durée indéterminée pour ce volet. Pour le Punto Banco, le Pago Poker et le Black Jack ouvert, la période du 15 décembre 1991 au 31 décembre 1993 est expressément retenue, de sorte que l'accord est à durée déterminée pour ces jeux. Le tribunal écarte l'argument selon lequel la clause finale du texte, fixant le remplacement de conventions antérieures « jusqu'au 31 décembre 1993 », étendrait ce terme à l'ensemble des jeux, dès lors que la construction grammaticale de la phrase vise le seul accord du 1er décembre 1976, lequel n'était d'ailleurs pas produit.
Le tribunal retient ensuite que les règles de l'accord, sans distinction, ont été dénoncées par le syndicat le 21 octobre 1993, ainsi qu'en atteste la référence expresse aux cinq intitulés de jeux dans le courrier de dénonciation. Il se fonde sur l'article 14 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, selon lequel une convention à durée indéterminée peut prendre fin « par la volonté de l'une quelconque des parties », moyennant notification. Il constate qu'aucun texte monégasque ne prévoit la survie
▸Texte intégral de la décision officielle (24 771 caractères)
Sommaire
Relations collectives de travail
Accord collectif (non)
Modalités de diffusion de postes à pourvoir
Engagement unilatéral explicite de l'employeur (oui)
Faits et procédure
Si le courrier de l'employeur adressé au syndicat et relatif aux modalités de diffusion de postes à pourvoir, à savoir l'information de ce dernier dès qu'un appel à candidature en qualité de Pit Boss jeux américains est notifié, ne constitue pas un accord collectif ainsi que le fait valoir la défenderesse, il s'agit toutefois d'un engagement unilatéral explicite qui s'impose à lui et qu'il avait et a donc l'obligation de respecter, ce qui n'a pas été le cas.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2014
En la cause de :
Syndicat Monégasque A, syndicat professionnel dont le siège est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences et représenté par son secrétaire général en exercice, M. e. EL., domicilié en cette qualité audit siège, spécialement mandaté par délibération en date du 23 octobre 2012 ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Michel HENRY, avocat au barreau de Paris ;
d'une part ;
CONTRE :
La Société Anonyme Monégasque dénommée B, en abrégé B, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Président ou administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 avril 2013, enregistré (n° 2013/000477) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 9 octobre 2013 et 30 janvier 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du Syndicat Monégasque A de la SAM B, en date du 11 décembre 2013 ;
À l'audience publique du 15 mai 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 juillet 2014 ;
Procédure :
Le 24 avril 2013, le Syndicat Monégasque A de la SAM B fait assigner la SAM B (en abrégé SAM B) en violation de l'accord collectif du 15 juillet 1991 et de l'avenant n° 2 du 12 juillet 1982.
Moyens et prétentions des parties
Le Syndicat Monégasque A de la SAM B expose :
sur la violation de l'accord du 15 juillet 1991 relatif à l'exploitation des roulettes anglaises :
que depuis juin 2012 l'activité de casino est répartie entre :
le Casino : jeux européens, Baccara et jeux américains autrefois exploités au D ;
le C : roulettes anglaises ayant remplacé les roulettes américaines ;
que le personnel « Casino » est rémunéré essentiellement par un système de répartition des pourboires de telle sorte que le barème des salaires minima par échelon n'a pas eu à s'appliquer au personnel des jeux européens ;
que le personnel du C est rémunéré sur la base d'un barème réactualisé en janvier 2012 ;
que les pourboires sont encaissés par la société qui ne les reverse pas dès lors qu'ils n'excèdent pas le minimum garanti ;
que la répartition des pourboires consiste pour l'essentiel à constituer une masse dotée de 70 % des pourboires des jeux européens, 100 % de ceux des jeux américains, montant que la direction abonde par un reversement de 7 % des recettes des tables de jeux ;
que cette masse est répartie par 7ème au personnel selon son échelon et que l'activité des jeux européens génère l'essentiel des pourboires ;
que le personnel des jeux européens contribue à la rémunération du personnel des jeux du Baccara, des jeux américains et du petit personnel ;
que la direction veut unifier le statut du personnel des différents jeux mais qu'aucun accord n'est intervenu ;
que dans ce contexte et par courrier du 10 mai 2011, le directeur de la SAM B a décidé de remplacer les roulettes à double zéro par des roulettes à un zéro et d'installer des tables de Punto Banco au D et au C ;
que cette opération a entraîné une perte globale de recette importante ;
que l'initiative de la direction constitue une violation de l'accord portant sur les roulettes anglaises, le Punto Banco, le Pago Pocker et le Black Jack ouvert conclu le 15 juillet 1991 ;
que l'objet principal de cet accord était de faire revenir le Punto Banco au Baccara car il ne faisait que confirmer la situation en vigueur pour le surplus telle qu'elle résultait des conventions collectives signées selon laquelle les roulettes -à l'exception des roulettes américaines- étaient exploitées par du personnel des jeux européens avec affectation à ce secteur des recettes engendrées ;
que le rattachement de roulettes S ou anglaises au secteur des jeux américains avec du personnel de ces jeux, affecte à ce secteur les pourboires générés par l'exploitation de ces tables ;
que l'ouverture des quatre roulettes S au C soustrait à la masse définie par l'avenant n° 2 (jeux européens, jeux américains et Baccara) des pourboires et recettes de l'exploitation de ces tables ;
que l'accord du 15 juillet 1991 a fait l'objet d'une dénonciation limitée le 21 octobre 1993 et ne portant que sur les dispositions venant à échéance le 31 décembre 1993 (paragraphe 2et 3) et non sur celles relatives aux roulettes anglaises qui étaient conclues pour une durée indéterminée (paragraphe 1, 3°)
que s'il est vrai que la clientèle a délaissé les tables de roulette américaine et s'il est de la responsabilité de la seule SAM B d'adapter son offre à cette évolution, le choix d'installer des tables de roulette anglaise ou roulette S dans le secteur des jeux américains ne l'exonère pas de l'obligation découlant de l'accord du 15 juin 1991 et des accords antérieurs d'affecter au service de ces tables du personnel des jeux européens ou soumis à ce statut, que ce soit en terme de formation ou de rémunération ;
que la SAM B, contrairement aux engagements pris dans le cadre de la procédure de référé, n'a jamais ouvert de négociation sur l'objet du présent litige ;
que l'initiative de la direction a privé les salariés du secteur des jeux européens affectés aux roulettes anglaises, des barèmes de salaire plus avantageux applicables à ce secteur et aux salariés du secteur des jeux européens à les priver des pourboires générés par lesdites soultes ;
que la dénonciation de l'accord ne concernait pas les dispositions relatives aux roulettes anglaises qui étaient conclues pour une durée indéterminée ; que de fait les dispositions relatives à ces roulettes ont continué de s'appliquer et n'ont jamais donné lieu à l'ouverture d'une négociation en vue de remplacer l'accord du 15 juillet 1991 ;
que la dénonciation unilatérale d'un accord collectif conclu pour une durée indéterminée n'a pas pour effet de mettre fin à son application tant qu'un nouvel accord n'a pas été conclu ;
que la SAM B n'a pas pu se méprendre sur le sens et la portée de la lettre du concluant du 21 octobre 1993 alors qu'elle a pris acte de la volonté de celui-ci de ne pas reconduire l'accord, terme qui ne pouvait s'appliquer qu'aux dispositions conclues à durée déterminée ;
sur la violation de l'avenant n° 2 de l'accord du 12 juillet 1982 relatif au recrutement des « pit boss, inspecteur/superviseur » :
que cet avenant prévoit que l'accès aux fonctions de « pit boss » jeux américains est ouvert aux employés des jeux européens ;
que ce secteur n'étant jamais informé du recrutement, le représentant du syndicat a, le 17 juin 2011, rappelé à la secrétaire générale de la SAM B les termes de l'avenant et a demandé que des appels à candidature soient diffusés ;
que le 18 octobre 2011, un salarié niveau 7/7ème des jeux européens a présenté sa candidature pour le poste de pit boss jeux américains-D, ce dont il lui a été accusé réception le 21 novembre ;
que le 15 décembre 2011 le secrétaire du syndicat a attiré l'attention de la SAM B sur plusieurs candidatures et demandé à être informé des départs à la retraite des personnes occupant les fonctions de pit boss ; que le 16 janvier 2012, la secrétaire générale DRH lui a fait savoir « qu'il en sera désormais ainsi » ; que le 29 février 2012 une personne a été nommée sans qu'aucune vacance de poste n'ait été portée à la connaissance du syndicat des jeux européens ;
qu'il n'est pas fait grief à la SAM B d'avoir exercé un choix parmi les salariés susceptibles d'occuper les postes à pourvoir mais d'avoir agi en violation de l'avenant n° 2 et de son engagement formel du 16 janvier 2012;
que l'esprit de l'accord était de permettre à des salariés ayant acquis une pratique des jeux américains puis des jeux européens de revenir dans le secteur américain en ayant une expérience complète pour occuper une fonction d'encadrement ;
que cet engagement était la contrepartie du volet financier de l'avenant selon lequel le secteur européen participe significativement au paiement des salaires des jeux américains ;
conclut :
à la violation de l'accord du 15 juillet 1991 ;
à la condamnation de la SAM B à rétablir les conditions d'exploitation des roulettes S ou roulettes anglaises conformément audit accord sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pendant 60 jours, délai au-delà duquel il sera à nouveau statué ;
à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son crédit et à celle portée aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente ;
à la violation de l'avenant n° 2 du 12 juillet 1982 chapitre II « jeux américains » paragraphe 6 relatif au recrutement des « pit boss » ;
à la condamnation de la SAM B à lui payer la somme de 30.000 euros dans l'assignation et dans le corps des conclusions et 20.000 euros dans le dispositif de ces dernières à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son crédit de signature de l'accord du 12 juillet 1982 et à celle portée aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour les frais engagés.
La SAM B réplique :
sur la violation de l'accord du 15 juillet 1991 :
que le 21 octobre 1993, le Syndicat Monégasque A de la SAM B a résilié cet accord, ce dont elle a pris acte le 25 octobre 1993 ;
que cette résiliation porte bien sur la totalité de la convention, qu'il est évident que l'exploitation des différents jeux a ensuite continué sans que tout soit nécessairement bouleversé, qu'il ne peut dès lors pas être soutenu que la résiliation ne serait que partielle parce que l'accord aurait été appliqué en ce qui concerne l'affectation des pourboires ;
qu'il est inexact de prétendre que les dispositions relatives à la roulette anglaise étaient à durée indéterminée alors qu'une clause applicable à l'accord dans son intégralité est insérée en fin de l'acte ;
que la loi ne conditionne pas la dénonciation d'un accord collectif à la conclusion d'un nouvel accord ; qu'au contraire par application de l'article 14 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, « une convention collective de travail à durée indéterminée peut prendre fin par la volonté de l'une quelconque des parties…. » ;
que la concluante n'avait pas l'obligation de négocier un nouvel accord suite à la dénonciation de celui du 15 juillet 1991 ;
que le fait que certaines dispositions de l'accord aient continué à s'appliquer après la dénonciation relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur ; qu'en effet la concluante est la seule à pouvoir décider des mesures relatives à la gestion de son activité et aux prestations qu'elle propose à sa clientèle ; que ce fait a été rappelé tant par le juge des référés le 13 juillet 2011, que par la Cour le 12 juin 2012 ;
sur la violation de l'avenant n° 2 de l'accord du 12 juillet 1982 :
que cet avenant est notamment relatif aux conditions de recrutement des Pit Boss ;
que le 17 juin 2011, le syndicat lui a demandé de lui faire connaître les futurs départs à la retraite afin de permettre à ses membres de postuler ; qu'il a été donné une réponse favorable sans que ce fait soit créateur d'une quelconque obligation ;
que ce texte ne lui impose pas de soumettre l'affectation d'un poste vacant à une publicité préalable auprès de ses salariés ;
que la lettre du 16 janvier 2012 ne constitue pas un accord collectif ;
que les jeux européens bénéficient d'un plus grand prestige que les jeux américains, qu'en effet les employés à l'échelon le plus bas perçoivent une rémunération équivalente au poste de pit boss parmi les plus élevés au sein des jeux américains (7/7ème) ;
que la fonction de Pit Boss est un poste d'encadrement mais qu'il est peu susceptible d'évolution ;
qu'en conséquence l'absence d'information d'un poste vacant aux jeux américains n'est pas susceptible de causer un quelconque préjudice aux intérêts collectifs de la profession et donc à ceux des employés ;
conclut :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SAM B n'a pas violé l'accord du 15 juillet 1991.
Déboute le Syndicat Monégasque A de la SAM B de ses demandes de ce chef.
Dit que la SAM B n'a pas violé l'avenant n° 2 de l'accord du 12 juillet 1982.
Dit que le courrier du 16 janvier 2012 constitue un engagement unilatéral de la SAM B qu'elle n'a pas respecté.
Condamne la SAM B à payer au Syndicat Monégasque A de la SAM B la somme de un euro à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif qu'il représente et celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 JUILLET 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
au débouté de la demande présentée au titre de l'accord du 15 juillet 1991 dénoncé par le Syndicat Monégasque A de la SAM B par lettre du 21 octobre 1993 ;
en l'absence de convention particulière, à la liberté d'organiser et gérer les jeux dans l'intérêt de son activité ;
à l'absence d'obligation de faire connaître les postes vacants et à sa liberté de nomination ;
à l'absence de valeur d'accord collectif du courrier du 16 janvier 2012 ;
au débouté ;
à titre subsidiaire à l'absence d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession et au débouté de la demande de dommages et intérêts.
Sur quoi le Tribunal
Le 10 mai 2011, la SAM B a fait connaître au Syndicat A :
le remplacement au D et au C, des roulettes à double zéro par des roulettes à un zéro disposant de cylindres européens et ce au regard du « désintérêt croissant » des clients pour la roulette à double zéro ;
l'installation dans ces mêmes établissements, de tables de Punto Banco.
Le demandeur ne discute pas que la décision de la SAM B d'adapter son offre à l'évolution des désirs de la clientèle et de réorganiser les sites qu'elle exploite relève de son pouvoir souverain d'appréciation ; principe qui a été clairement rappelé dans les motifs de l'ordonnance de référé du 13 juillet 2011 et de l'arrêt du 12 juin 2012.
L'accord du 15 juillet 1991, signé entre la SAM B d'une part, le Syndicat A, le Syndicat E et le Syndicat Autonome F de la SAM B porte sur les roulettes anglaises, le Punto Banco, le Pago Poker et la Black Jack ouvert.
Il pose les principes suivants :
pour les roulettes anglaises avec un cylindre européen et un tableau américain, d'une exploitation avec du personnel des jeux européens et une affectation à ce secteur des recettes, les pourboires étant répartis comme à la Roulette Européenne et au Trente et Quarante, avec effet au 28 juin 1991 ;
pour le Punto Banco, d'une exploitation par le personnel des jeux américains SAM B / D avec une affectation des recettes à ce secteur et une répartition des pourboires comme au Black Jack, au Craps et à la Roulette américaine, avec effet au 15 décembre 1991 jusqu'au 31 décembre 1993 ;
pour le Pago Poker et le Black Jack ouvert, d'une exploitation par le personnel du Baccara avec s'agissant de jeux américains, répartition des pourboires comme pour le Punto Banco, avec effet au 15 décembre 1991 jusqu'au 31 décembre 1993, plus un mois en cas de nécessité.
Les parties ont expressément convenu que « les présentes conventions mettent un terme à tous accords antérieurs ayant le même objet et remplacent l'accord collectif conclu le 1er décembre 1976 sur le Punto Banco et le Strid Poker, ce, jusqu'au 31 décembre 1993 ».
Il résulte de ce document que l'accord était conclu :
à durée indéterminée pour les roulettes anglaises puisque le paragraphe I mentionne la date de prise d'effet de l'accord sans limitation de durée ;
à durée déterminée pour le Punto Banco, le Pago Poker et le Black Jack ouvert.
La dernière clause de l'accord ne vient pas contredire les paragraphes précédents pour appliquer une durée déterminée à l'ensemble des jeux alors que la construction grammaticale de la phrase s'entend du remplacement de l'accord du 1er décembre 1976 concernant exclusivement les jeux de Punto Banco et de Stud Poker.
Cet accord collectif du 1er décembre 1976 n'est au demeurant pas produit.
Le 21 octobre 1993, le Syndicat Monégasque A a informé la SAM B de sa décision « au sujet de l'accord portant sur les roulettes anglaises, le Punto Banco, le Pago Poker et le Black Jack ouvert du 15 juillet 1991, qui vient à échéance le 31 décembre 1993 » de ne pas reconduire cet accord indiquant que « les anciennes conventions conclues pour le même objet entreront à nouveau en application à compter du 1er janvier 1994 ».
Par courrier du 30 décembre 1993, ce syndicat écrit qu'il a, avec le syndicat E et le syndicat Autonome F, pris la décision de proroger jusqu'au 31 janvier 1994 l'accord du 15 juillet 1991 « pour permettre l'ouverture de négociation afin de concrétiser le nouvel accord établi par les trois syndicats ».
Le 25 octobre 1993, la SAM B a « pris note de la décision « …du syndicat… » de ne pas reconduire l'accord relatif aux roulettes anglaises, punto banco, pai gow poker et black jack » et a dit avoir fixé « une date de réunion pour en examiner avec vous les conséquences et suites ».
Le Syndicat Monégasque A dans son courrier du 21 octobre 1993, n'a fait aucune distinction entre les roulettes anglaises, le punto banco, le pago poker et le black jack, qu'il cite expressément (comme il le fera de nouveau dans celui du 30 décembre 1993).
Ce syndicat, dans un domaine relevant de sa compétence et de son expertise, n'aurait pas manqué de le préciser s'il avait entendu ne dénoncer l'accord que sur les points II et III.
Il entrait dans ses pouvoirs de mettre fin à l'accord conclu tant à durée indéterminée, qu'à durée déterminée.
La loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives du travail -dont les parties ne discutent qu'elle ait vocation à régir l'accord litigieux- prévoit qu'il peut y être mis fin « par la volonté de l'une quelconque des parties qui notifie sa renonciation aux autres parties » au moins un mois à l'avance (pour les conventions à durée indéterminée).
En application de ce même texte la convention à durée déterminée est, à l'expiration du terme, prorogée pour une durée indéterminée, en l'espèce cette prorogation n'a pas été effective du fait de la dénonciation avant le terme.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'existe aucun texte en Principauté de Monaco stipulant que l'accord dénoncé perdure tant qu'un autre texte n'a pas été adopté pour le remplacer.
La convention litigieuse régulièrement dénoncée a, dans son caractère contractuel, pris fin au plus tard au 30 janvier 1994.
Il résulte des explications des parties que les règles mises en place ont continué à être appliquées par la SAM B et ce pendant de nombreuses années, soit de début 1994 à la réorganisation des jeux telle que résultant de l'application du courrier du 10 mai 2011 avec une modification corrélative de l'affectation des recettes et pourboires.
La défenderesse le reconnaît dans ses écritures en indiquant que la survivance de l'accord ne peut résulter du fait que « certaines dispositions ont continué à s'appliquer après la dénonciation, ce choix relevant du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur ».
Cependant cette application résultant de la seule décision de l'employeur, le syndicat ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que l'employeur aurait violé la convention du 15 juillet 1991 conclue entre les syndicats signataires et la SAM B.
Le syndicat ne donne pas de qualification juridique à cette décision qui est devenue unilatérale depuis le mois de janvier 1994.
La SAM B avait le droit d'y mettre fin sans qu'il y ait faute de sa part pour une décision annoncée le 10 mai 2011 et mise en application plusieurs mois après (juin 2012 dans les écritures du demandeur).
Le syndicat sera débouté de ses demandes de ce chef.
sur la violation de l'avenant n° 2 de l'accord du 12 juillet 1982 relatif au recrutement de Pit Boss :
Aux termes du chapitre deux paragraphe 6h de cet avenant à l'avenant du 18 décembre 1978 à la convention collective générale pour le personnel du service des jeux américains SAM B / Casino :
« les pit boss » sont recrutés indifféremment parmi les :
superviseurs 1er échelon et les pit boss SAM B/Loews, à mérite et capacité égaux, priorité étant conférée à l'encadrement en provenance de la Salle de Jeux Américains SAM B/Casino
Chefs de Table, Sous-Chefs de Tables et Employés de Jeux Européens 1er échelon
Croupiers de 1ère catégorie ayant eu précédemment la qualité d'Employés de Jeux Américains SAM B/Casino 1er échelon ou 2ème échelon. »
Cette convention ne contient aucune disposition relative à la diffusion des postes à pourvoir afin d'informer les personnes susceptibles de faire acte de candidature.
Le syndicat est dès lors mal fondé à soutenir qu'en n'y procédant pas la SAM B aurait violé l'accord ci-dessus.
Suivant courrier du 17 juin 2011 adressé à Mme PU. « Secrétaire Général Directeur des Ressources Humaines », le Secrétaire Général du Syndicat Monégasque A, se référant à l'avenant n° 2 de 1982 a sollicité de sa « haute-bienveillance, le fait d'être informé dès qu'un appel à candidature en qualité de Pit Boss jeux américains sera notifié » précisant que cette requête avait pour but de permettre à ses mandants « entrant dans le cadre sus-désigné » de postuler à titre individuel à ces ouvertures de poste.
Cette demande a été renouvelée par courrier du 15 décembre 2011 (lequel n'est pas produit au dossier).
Mme PU. ès-qualités, par lettre du 16 janvier 2012 en réponse au souhait exprimé le 15 décembre 2011 « qu'un appel à candidature soit effectué lorsqu'un poste de superviseur ou Pit Boss est à pourvoir… » a informé le Secrétaire Général du Syndicat Monégasque A, en ces termes :
« J'ai le plaisir de vous faire savoir qu'il en sera désormais ainsi, tout en vous rappelant bien sûr que le choix du candidat retenu relève de la Direction Générale sur proposition de la Commission du Personnel ».
Il n'est pas discuté par la défenderesse que cette promesse n'a pas été tenue.
Le courrier du 16 janvier 2012 ne constitue pas un accord collectif ainsi que le fait valoir la défenderesse.
Il s'agit toutefois d'un engagement unilatéral explicite pris par l'employeur qui s'impose à lui et qu'il avait et a donc l'obligation de respecter, ce qui n'a pas été le cas.
Le Syndicat Monégasque A ne démontre pas en quoi cette violation aurait causé un préjudice collectif de la profession qu'il représente à hauteur de 30.000 euros.
Il lui sera alloué la somme de un euro à titre de dommages et intérêts.
sur la demande de dommages et intérêts pour frais :
Il sera accordé au Syndicat Monégasque A la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance de la SAM B sur une partie de la demande.
sur les dépens :
Chaque partie succombant en une partie de son argumentation, assumera la charge de ses frais et dépens.