Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 septembre 2014, n° 12551
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 septembre 2014, n° 12551 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme de droit suisse (la société B) avait consenti à un ressortissant russe (M. b. PE.) un prêt de 5.120.000 francs suisses, le 9 avril 2008, destiné à financer l'acquisition d'une résidence secondaire à Monaco. Le prêt était garanti par une hypothèque de premier rang sur un bien situé dans l'ensemble immobilier « R ». Après des retards de paiement, le prêt a été dénoncé et le capital restant dû réclamé.
Le contrat stipulait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux genevois. Saisi par la créancière, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rendu un jugement par défaut condamnant l'emprunteur au paiement du capital, d'intérêts et de dépens, dont une indemnité de procédure de 300 francs suisses. La créancière a interjeté appel sur le seul point des dépens. La Chambre civile de la Cour de justice de Genève a annulé la disposition relative aux dépens, condamné le défendeur à une indemnité de procédure de 30.000 francs suisses, « confirmé le jugement entrepris pour le surplus » et statué sur les dépens d'appel.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Droit international - Jugement suisse - Exequatur (non) - Violation de l'ordre public monégasque - Défaut de motivation de la demande - Non comparution du défendeur - Révision au fond du jugement (non) - Principe de réciprocité - Office du juge monégasque - Recevabilité des demandes nouvelles à l'encontre du défendeur non comparant (non).
L'obligation de motiver chaque chef de demande, telle qu'elle résulte de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure civile est un principe d'ordre public monégasque. L'arrêt rendu par la juridiction suisse est certes motivé sur la question des dépens mais ne comporte aucune motivation sur la demande principale en paiement. Le défendeur n'a comparu à aucune des deux instances judiciaires en Suisse. En l'état de l'impossibilité de connaître les causes des condamnations prononcées, les décisions judiciaires suisses ne peuvent faire l'objet d'un exequatur en Principauté de Monaco.
La demande en exequatur des décisions suisses par le biais d'une révision des décisions au fond est également rejetée. La réciprocité avec la Suisse est acquise au sens de l'article 473 du Code de procédure civile de sorte que seul le contrôle allégé en découlant doit être réalisé par le juge monégasque, toute révision au fond étant alors prohibée. De plus, le système prévu par le Code de procédure civile ne prévoit nullement une révision au fond, pour pallier un rejet de la demande d'exequatur fondé sur un motif tiré des articles 473 et 475 du Code de procédure civile, mais au contraire une simple alternative entre contrôle allégé et contrôle au fond.
La demande de condamnation en paiement, formulée pour la première fois par voie de conclusions additionnelles, à l'encontre d'un défendeur non comparant qui n'en a pas pu en avoir connaissance est irrecevable dans la mesure où elle est de nature à modifier, hors le contradictoire du défendeur, la portée du lien juridique d'instance crée par l'assignation.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
La société B, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est sis X, 1205 GENÈVE, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. b. PE., né le 4 juin 1963 à EPEBAH (Russie), de nationalité russe, domicilié X, 109052 MOSCOU (Russie) ;
DÉFENDEUR NON COMPARANT,
EN PRÉSENCE DE :
M. le Procureur Général, demeurant rue Colonel Bellando de Castro, Palais de Justice, à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 juillet 2013, enregistré (n° X) ;
Vu les conclusions du ministère public, en date du 24 février 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date du 8 mai 2014 ;
À l'audience publique du 5 juin 2014, Maître Thomas GIACCARDI a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour M. b. PE., et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 septembre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 24 juillet 2013, la société B a fait citer b. PE. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, en présence du Procureur Général, afin de voir déclarer exécutoir
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de arbitrage exequatur · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-commerciale, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 16 septembre 2014, La société B c/ Monsieur b. PE.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de arbitrage exequatur · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 9 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (arbitrage exequatur · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Droit international - Jugement suisse - Exequatur (non) - Violation de l'ordre public monégasque - Défaut de motivation de la demande - Non comparution du défendeur - Révision au fond du jugement (non) - Principe de réciprocité - Office du juge monégasque - Recevabilité des deman…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 214)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 214)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 16 septembre 2014, La société B c/ Monsieur b. PE.
La société B a assigné M. PE. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 24 juillet 2013, afin d'obtenir l'exequatur de ces décisions, en vue d'une saisie immobilière sur le bien hypothéqué. Le défendeur, domicilié à Moscou, n'a pas comparu. Le ministère public s'est opposé à l'exequatur. Dans ses conclusions du 8 mai 2014, la société B a formé une demande principale en exequatur, une demande subsidiaire fondée sur la conformité des condamnations à l'ordre public, puis, à titre infiniment subsidiaire, une demande en paiement de 4.269.650 euros, présentée pour la première fois par voie de conclusions additionnelles.
Question de droit
Le Tribunal était appelé à trancher trois questions.
Une décision étrangère rendue par défaut, dépourvue de motifs sur la demande principale, peut-elle être déclarée exécutoire en Principauté au regard de l'ordre public monégasque ?
Lorsque l'exequatur est refusé sur le fondement de l'article 473 ou de l'article 475 du Code de procédure civile, le juge peut-il procéder à une révision au fond de la créance ?
Une demande en paiement formulée pour la première fois par conclusions additionnelles contre un défendeur non comparant est-elle recevable ?
Solution et dispositif
Sur la nature du jugement, le Tribunal relève que l'acte n'a pu être remis au défendeur par la voie de la convention de La Haye du 15 novembre 1965. Il retient toutefois que plus de six mois s'étaient écoulés depuis l'envoi de l'acte, au sens de l'article 15 de cette convention, et qu'un accusé de réception de la lettre recommandée prévue à l'article 150, alinéa 3, du Code de procédure civile avait été produit. La signature figurant sur cet accusé présentant des similitudes avec celle du contrat de prêt, la connaissance de l'assignation est tenue pour établie au sens de l'article 214. Le jugement est donc qualifié de réputé contradictoire.
Sur l'exequatur, le Tribunal constate la réciprocité avec la Suisse au sens de l'article 473, si bien que son contrôle se limite à la vérification des conditions légales, sans examen au fond. Il vérifie successivement la régularité formelle (expéditions revêtues de l'apostille, conformément à l'article 475), la compétence des juridictions genevoises (clause attributive de compétence de l'article 20 du contrat), la régularité de la citation (tentative de transmission aux autorités russes, puis publication dans la feuille d'avis officiel
▸Texte intégral de la décision officielle (21 146 caractères)
Faits et procédure
Droit international - Jugement suisse - Exequatur (non) - Violation de l'ordre public monégasque - Défaut de motivation de la demande - Non comparution du défendeur - Révision au fond du jugement (non) - Principe de réciprocité - Office du juge monégasque - Recevabilité des demandes nouvelles à l'encontre du défendeur non comparant (non).
L'obligation de motiver chaque chef de demande, telle qu'elle résulte de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure civile est un principe d'ordre public monégasque. L'arrêt rendu par la juridiction suisse est certes motivé sur la question des dépens mais ne comporte aucune motivation sur la demande principale en paiement. Le défendeur n'a comparu à aucune des deux instances judiciaires en Suisse. En l'état de l'impossibilité de connaître les causes des condamnations prononcées, les décisions judiciaires suisses ne peuvent faire l'objet d'un exequatur en Principauté de Monaco.
La demande en exequatur des décisions suisses par le biais d'une révision des décisions au fond est également rejetée. La réciprocité avec la Suisse est acquise au sens de l'article 473 du Code de procédure civile de sorte que seul le contrôle allégé en découlant doit être réalisé par le juge monégasque, toute révision au fond étant alors prohibée. De plus, le système prévu par le Code de procédure civile ne prévoit nullement une révision au fond, pour pallier un rejet de la demande d'exequatur fondé sur un motif tiré des articles 473 et 475 du Code de procédure civile, mais au contraire une simple alternative entre contrôle allégé et contrôle au fond.
La demande de condamnation en paiement, formulée pour la première fois par voie de conclusions additionnelles, à l'encontre d'un défendeur non comparant qui n'en a pas pu en avoir connaissance est irrecevable dans la mesure où elle est de nature à modifier, hors le contradictoire du défendeur, la portée du lien juridique d'instance crée par l'assignation.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
La société B, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est sis X, 1205 GENÈVE, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. b. PE., né le 4 juin 1963 à EPEBAH (Russie), de nationalité russe, domicilié X, 109052 MOSCOU (Russie) ;
DÉFENDEUR NON COMPARANT,
EN PRÉSENCE DE :
M. le Procureur Général, demeurant rue Colonel Bellando de Castro, Palais de Justice, à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 juillet 2013, enregistré (n° X) ;
Vu les conclusions du ministère public, en date du 24 février 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date du 8 mai 2014 ;
À l'audience publique du 5 juin 2014, Maître Thomas GIACCARDI a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour M. b. PE., et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 septembre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 24 juillet 2013, la société B a fait citer b. PE. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, en présence du Procureur Général, afin de voir déclarer exécutoires en Principauté de Monaco le jugement rendu le 23 juin 2010 par la 5ème Chambre du Tribunal de Première Instance de la République et Canton de Genève et l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève en date du 22 juin 2012.
À l'appui de ses demandes, la société B indiquait que le 9 avril 2008, elle avait octroyé un prêt à b. PE., pour financer l'acquisition d'une résidence secondaire à Monaco, d'un montant de 5.120.000 francs suisses, moyennant des intérêts au taux de 4,74 % pour une première période, avec des échéances de remboursement mensuelles d'un montant de 20.224 francs suisses. b. PE. lui avait accordé en garantie une hypothèque de premier rang sur un bien situé dans l'ensemble immobilier dénommé « R », sis X à Monaco.
La demanderesse ajoutait que l'emprunteur avait rapidement accusé des retards de paiement et qu'après plusieurs mises en demeure, elle avait fini par dénoncer le prêt et mis b. PE. en demeure de payer le capital restant dû, outre intérêts et majorations prévus contractuellement. Devant l'inertie de son cocontractant elle l'avait fait citer devant le Tribunal de Première Instance du Canton de Genève qui l'avait condamné par défaut le 23 décembre 2010 au paiement des sommes de :
5.120.000 francs suisses outre intérêts au taux de 12% dès le 10 octobre 2009,
80.946 francs suisses outre intérêts au taux de 12% dès le 8 décembre 2009,
ainsi qu'aux dépens, y compris une indemnité de procédure fixée à 300 francs suisses, valant participation aux honoraires de son conseil.
La société B avait interjeté appel de cette décision, sollicitant sa réformation sur la seule question des dépens. Par arrêt en date du 22 juin 2012, la Chambre civile de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SOCIÉTÉ B de sa demande tendant à voir déclarer exécutoires en Principauté de Monaco le jugement de la 5ème Chambre du Tribunal de Première Instance de la République et Canton de Genève en date du 23 juin 2010 et l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève en date du 22 juin 2012 ;
Déclare irrecevable la demande additionnelle tendant à obtenir la condamnation de b. PE. au paiement de la somme de 4.269.650 euros présentée par la SOCIÉTÉ B ;
Condamne la SOCIÉTÉ B aux entiers dépens du présent jugement.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de arbitrage exequatur · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-commerciale et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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annulait la disposition du jugement relative aux dépens, statuait à nouveau sur ce point et condamnait b. PE. en tous les dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 30.000 francs suisses, valant participation aux honoraires d'avocat de la société B,
confirmait le jugement entrepris pour le surplus,
condamnait b. PE. aux dépens d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 2.000 francs suisses, valant participation aux honoraires d'avocat de la société B.
La demanderesse indiquait solliciter l'exequatur en Principauté de Monaco de ces décisions qui seraient désormais définitives et exécutoires, pour pouvoir faire pratiquer une saisie immobilière sur le bien hypothéqué.
Au regard des critères de l'article 473 du Code de procédure civile, la société demanderesse faisait valoir que la réciprocité était admise entre la Suisse et Monaco, que les juridictions suisses saisies étaient bien compétentes, en vertu d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt, que les significations des actes de procédure avaient été valablement réalisées (s'agissant notamment de la citation, suite à l'échec de la tentative de signification par la voie diplomatique en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, une assignation par la voie édictale au sens du droit suisse avait été effectuée).
Par conclusions en date du 24 février 2014, le Procureur Général s'est opposé à l'exequatur sollicité.
Le Ministère Public a fait valoir à cet effet que le jugement du Tribunal de Première Instance de la République et Canton de Genève du 23 décembre 2010 se heurte à l'ordre public monégasque dès lors qu'il ne contient aucune motivation. En matière d'exequatur, même en application d'un ordre public atténué, l'absence de toute motivation d'une décision de justice, non palliée par d'autres éléments est contraire à l'ordre public procédural du for.
S'agissant de l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2012, cette décision est certes motivée, mais uniquement sur les éléments contestés devant cette juridiction par la société B, soit les dépens. Ceux-ci dépendant intrinsèquement du montant de la condamnation principale, dont le principe a été confirmé sans motivation, l'atteinte à l'ordre public dénoncée est également caractérisée concernant la décision du second degré.
La société B a conclu le 8 mai 2014 en sollicitant désormais :
à titre principal le prononcé de l'exequatur initialement sollicité,
à titre subsidiaire, si la réciprocité ne devait pas être retenue en l'état du défaut de motivation des décisions suisses, qu'il soit constaté, au vu des pièces de fond du dossier, que les condamnations à l'encontre de b. PE. sont conformes à l'ordre public et que l'exequatur soit prononcé sur ce fondement,
à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit jugé que b. PE. n'a pas respecté ses engagements contractuels et qu'il soit condamné en conséquence au paiement de la somme de 4.269.650 euros, outre intérêts contractuels à hauteur de 12% à compter du 10 octobre 2009.
La demanderesse relève en premier lieu que dans le cadre d'une précédente instance en exequatur initiée par ses soins qui n'avait pas prospéré en raison d'un délai insuffisant pour permettre la délivrance de l'exploit d'assignation au domicile du défendeur en Russie, le Parquet Général ne s'était pas opposé au prononcé de l'exequatur.
S'agissant de l'éventuelle atteinte à l'ordre public, la demanderesse soutient que la matière en elle-même, soit la condamnation à paiement d'un défendeur en exécution d'un contrat de prêt accordé par un établissement bancaire, ne présente rien de contraire aux principes fondamentaux du droit monégasque.
Sur l'absence de motivation des décisions judiciaires, la société B indique que la procédure civile suisse ne rend pas obligatoire la motivation du jugement, dès lors que celui-ci est prononcé par défaut. En droit suisse, l'opposition à la décision par défaut permet l'engagement d'un débat contradictoire et la décision qui est alors prononcée sur opposition comporte une motivation. L'exigence de motivation, qui a pour but de permettre au succombant d'organiser sa défense s'il entend obtenir la réformation de cette dernière décision (par le biais, alors, de l'appel) est donc théoriquement respectée.
De plus, l'absence de motivation de la décision étrangère ne peut pas être un obstacle à l'exequatur en l'état des éléments de fond du dossier produits aux débats. Ceux-ci, notamment le contrat de prêt et les mises en demeure consécutives à la défaillance de l'emprunteur, démontrent la réalité de la créance. Le Tribunal aurait au demeurant dû procéder à cette analyse au fond si la réciprocité n'avait pas existé avec la Suisse.
b. PE. n'a pas comparu au premier appel de la cause. L'affaire a fait l'objet de renvois successifs pour conclusions mais également dans l'attente du retour des pièces relatives à la délivrance de l'exploit d'assignation du défendeur en Russie.
SUR QUOI,
Sur la nature du jugement
Attendu que b. PE. n'a pas comparu et qu'il ressort des pièces relatives à la transmission de l'acte d'assignation, réalisée en application des dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, que l'acte n'a pu lui être remis ;
Attendu cependant, d'une part, qu'un délai de plus de six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte d'assignation (le 25 juillet 2013), au sens de l'article 15 de cette convention, si bien que la présente juridiction peut valablement statuer ;
Que d'autre part, la demanderesse fournit au final l'accusé de réception, le 19 août 2013, de la lettre recommandée adressée au défendeur par l'huissier en application de l'article 150 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Que la signature y figurant, outre qu'elle est présumée être celle du destinataire de la lettre, présente des similitudes avec celle figurant sur le contrat de prêt signé le 9 avril 2008 par b. PE. ;
Attendu en conséquence qu'il est établi que le défendeur a eu connaissance de l'assignation au sens de l'article 214 du Code de procédure civile ; que le jugement sera dès lors qualifié de réputé contradictoire ;
Sur la demande d'exequatur du jugement de la 5ème chambre du Tribunal de Première Instance de la République et Canton de Genève du 23 juin 2010 et de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève du 22 juin 2012
Attendu que la loi fédérale suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987, prévoit, notamment en ses articles 25 et 27, la reconnaissance en Suisse d'une décision judiciaire étrangère lorsqu'elle a été rendue par une juridiction compétente, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou est devenue définitive, et à condition qu'elle ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, que les parties aient été régulièrement citées ou aient procédé au fond sans faire de réserve, que la décision n'ait pas été rendue en violation des principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet n'ait pas été introduit en Suisse ou n'y ait pas déjà été jugé ; que la décision étrangère ne peut alors faire l'objet d'une révision au fond ;
Attendu au regard de ces dispositions qu'il y a ainsi réciprocité, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile, entre la Suisse et la Principauté de Monaco, et que le Tribunal doit se borner à examiner si les conditions prévues par ce texte sont réunies, sans qu'il y ait lieu à examen au fond ;
Attendu au regard des critères énoncés par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque :
que les décisions judiciaires suisses dont l'exécution en Principauté de Monaco est sollicitée sont régulières en la forme, étant précisé que sont fournies en l'espèce, conformément aux prescriptions de l'article 475 du Code de procédure civile, des expéditions des décisions revêtues de l'apostille ;
que les juridictions de Genève étaient compétentes pour connaître du litige en application du droit suisse dès lors que l'article 5 de la loi sur le droit international privé prévoit la régularité, en matière patrimoniale, des clauses attributives de compétence et que le contrat de prêt conclu entre les parties le 9 avril 2008 prévoit en son article 20 la compétence pour tout litige afférent, des tribunaux de République et Canton de Genève ;
que le défendeur a été régulièrement cité, en application du droit suisse, dans la mesure où la juridiction suisse a en premier lieu effectué une transmission aux autorités russes en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, sans succès, puis a fait effectuer une publication dans la « feuille d'avis officielle », au sens de l'article 16 de la loi de procédure suisse, un exemplaire de cette publication étant produit aux débats ; que devant la Cour d'appel, les mêmes démarches ont été réalisées, une publication étant intervenue le 20 mars 2012 ;
que les décisions sont passées en force de chose jugée, la greffière de la Cour de justice de la République et canton de Genève ayant certifié que l'arrêt rendu le 22 juin 2012 était devenu définitif et exécutoire ;
Qu'aucun acte de signification n'est versé aux débats, mais que la notification par publication du dispositif du jugement du 23 décembre 2010 dans la feuille d'avis officielle est produite ;
Attendu qu'il convient d'analyser si les décisions judiciaires ne contiennent rien de contraire à l'ordre public monégasque ;
Attendu que le jugement du 23 décembre 2010 condamnant b. PE. à payer à la société B la somme de 5.120.000 francs suisses, outre intérêts à hauteur de 12% dès le 10 octobre 2009 et 80.946 francs suisses plus intérêts à 12% dès le 8 décembre 2009 n'est pas motivé, la décision, sur deux pages, se bornant à l'énoncé des noms et éléments d'identification des parties, du mode de notification, puis des seules mentions « ce jour, le Tribunal rend le jugement suivant : Vu le défaut de la partie défenderesse à l'audience d'introduction du jeudi 9 décembre 2010 ; Vu les articles 78,79 al.1 et 176 al.1 LPC », et enfin du dispositif ;
Que l'arrêt de la chambre civile de la Cour de justice de la République et Canton de Genève du 22 juin 2012, s'il est certes motivé sur la question des dépens (point sur lequel le jugement du 23 décembre 2010 est infirmé) ne comporte en revanche aucune motivation sur la demande principale en paiement, non querellée par la société B appelante, mais néanmoins incluse dans la saisine de la Cour d'appel, puisque celle-ci indique dans le dispositif de sa décision « confirmer le jugement entrepris pour le surplus » ;
Attendu que b. PE. n'a comparu à aucune des deux instances judiciaires en Suisse ;
Attendu que l'obligation de motiver chaque chef de demande, telle qu'elle résulte de l'article 199 4° du Code de procédure civile est un principe d'ordre public monégasque ;
Que s'agissant en l'espèce de la question de faire produire dans l'ordre juridique national des effets à des droits nés à l'étranger, l'ordre public doit être atténué en tempérant les exigences du droit du for, pour prendre en compte les systèmes juridiques qui, comme en Suisse, ne prévoient pas de motivation des décisions judiciaires prononcées par défaut, en réservant largement une voie d'opposition permettant de réexaminer la cause et imposant alors une motivation, seulement à ce stade ;
Attendu dès lors que dans le cas, comme en l'espèce, de l'absence d'exercice d'une telle voie de recours par le défendeur défaillant dans le pays où la décision est prononcée, l'exigence fondamentale de droit processuel, du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, amène à contrôler l'existence d'équivalents à la motivation, destinés à s'assurer que la décision ne résulte pas de la méconnaissance de ces principes et à constater l'existence d'éléments probants sur lesquels le juge étranger se serait fondé ;
Attendu en l'espèce qu'aucun élément pertinent n'est produit aux débats, pas même l'exploit d'assignation devant le Tribunal de Genève, ou son équivalent en droit suisse, pour contrôler ce qui aurait été soumis au juge suisse et vérifier les éléments dont ce dernier disposait pour apprécier la cause ;
Que cette production aurait de toute manière été insuffisante, puisque le jugement du 23 décembre 2010 ne fait référence à aucun document (acte introductif d'instance, annexe ou pièces), pas même par visa ;
Attendu en conséquence, qu'en l'état de l'impossibilité de connaître les causes des condamnations prononcées, les décisions judiciaires suisses sus-visées ne peuvent faire l'objet d'un exequatur en Principauté de Monaco ;
Que la demande principale de la société B sera donc rejetée ;
Sur la demande subsidiaire en exequatur par le biais d'une révision des décisions suisses au fond
Attendu, comme indiqué, que la réciprocité avec la Suisse est acquise au sens de l'article 473 du Code de procédure civile et qu'en conséquence seul le contrôle allégé en découlant doit être réalisé par le juge monégasque, toute révision au fond étant alors prohibée ;
Que de plus, le système prévu par le Code de procédure civile ne prévoit nullement une révision au fond, pour pallier un rejet de la demande d'exequatur fondé sur un motif tiré des articles 473 et 475, mais au contraire une simple alternative entre contrôle allégé et contrôle au fond ;
Attendu en conséquence que la demande d'exequatur présentée par la demanderesse sur ce fondement sera donc également rejetée ;
Sur la demande en paiement d'une somme de 4.269.650 euros à l'encontre de b. PE.
Attendu que cette demande de condamnation en paiement, formulée pour la première fois par voie de conclusions additionnelles, à l'encontre d'un défendeur non comparant et qui de ce fait n'a pu en avoir connaissance, ne peut être accueillie dans la mesure où elle est de nature à modifier, hors le contradictoire du défendeur, la portée du lien juridique d'instance crée par l'assignation ;
Attendu en conséquence que cette demande sera déclarée irrecevable, sans préjudice de toute autre action judiciaire que la société B pourrait initier en Principauté de Monaco à l'encontre de b. PE. ;
Attendu que la société B, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;