Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 avril 2014, enregistré (n° 2014/000538) ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 11 juin 2014 et 2 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de r. NO., en date des 9 juillet 2014 et 15 septembre 2014 ;
À l'audience publique du 9 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 novembre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique, passé par-devant Maître Didier MALLEGOL, notaire à Beausoleil, le 26 juillet 2012, r. NO., de nationalité française, demeurant X à Nice, contractait une promesse de vente avec la société anonyme monégasque A, portant sur un appartement et un garage sis X à Roquebrune-Cap-Martin, moyennant le prix de 515.820 euros. Plusieurs conditions suspensives étaient prévues, notamment l'obtention par l'acquéreur, dont l'objet social est relatif à la promotion immobilière, d'un permis de construire définitif autorisant la démolition de certaines constructions existantes et la construction d'un immeuble d'habitation.
Aucun acte réitératif de vente n'était formalisé par la suite.
Par acte en date du 25 avril 2014, r. NO. a fait assigner la SAM A devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de 25.791 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter d'une sommation de payer du 25 juillet 2013 et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de ses demandes, r. NO. indique solliciter l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue, l'article 14 de la promesse de vente stipulant que pour indemniser forfaitairement la promettante du préjudice que la non réalisation de la vente lui ferait subir, le bénéficiaire s'engage à verser, quelque soit la cause de cette non réitération et même si les conditions suspensives n'ont pas été réalisées, une somme de 25.791 euros, représentant 5% du prix.
La demanderesse affirme à cet égard que la société A n'a pas sollicité de permis de construire au jour de l'assignation, alors même que l'article 8 de la promesse de vente oblige le bénéficiaire à déposer une telle demande dans les cinq mois de sa signature.
En outre, l'acte de vente stipule que l'ensemble des conditions doit être réalisé dans un délai de douze mois et que s'agissant spécialement de la maîtrise foncière du projet, le bénéficiaire doit régulariser, dans les trois mois, une promesse de vente avec l'ensemble des propriétaires des autres parcelles devant constituer l'assiette foncière du projet de promotion immobilière.
Ces délais écoulés, r. NO. a fait délivrer, vainement, une première sommation de payer le 25 juillet 2013.
En défense la société A a conclu les 11 juin et 2 septembre 2014 en soulevant l'incompétence territoriale du Tribunal de Première Instance, en application d'une clause attributive de compétence, et demandé en conséquence que r. NO. soit renvoyée à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de Nice ou le Tribunal de Commerce de Nice et qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure.
À titre subsidiaire, si la compétence territoriale des juridictions monégasques devait néanmoins être retenue, la société A indique qu'elle se réserve de conclure au fond.
À l'appui de ses demandes, la société défenderesse souligne de manière générale qu'en réalité l'indemnité d'immobilisation ne pourrait être due à r. NO. que dans l'hypothèse où, l'ensemble des conditions suspensives étant réalisé, la société A aurait décidé néanmoins de ne pas acquérir les biens immobiliers de la promettante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la compétence, la société A soutient que l'article 23 de la promesse de vente authentique du 26 juillet 2012 contient une clause attributive de compétence soumettant tout litige aux Tribunaux de Nice. Cette clause, claire et précise, doit recevoir application, les parties ayant librement entendu déroger aux dispositions de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure civile. Cette clause est valable, puisque s'agissant d'une clause attributive de compétence internationale, elle n'est pas réservée aux seuls commerçants. Elle porte sur un litige international, puisque opposant une ressortissante française et une société monégasque et ne fait échec à aucune règle d'ordre public monégasque.
Il ne s'agit pas non plus, contrairement aux affirmations de la demanderesse, d'une clause conclue dans l'intérêt exclusif de celle-ci, ce qui lui permet d'y renoncer. En effet, tel est le cas uniquement dans des contrats d'adhésion, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'un particulier vendant son bien à une société de promotion immobilière. En outre, la clause se justifie puisque le contrat intéresse le transfert de propriété d'un immeuble sis dans le ressort des juridictions niçoises. Elle a été prévue dans l'intérêt commun des parties.
r. NO. a conclu les 9 juillet et 16 septembre 2014 sur l'exception d'incompétence en sollicitant son rejet et, par demande additionnelle, la condamnation de la société A au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demanderesse estime que la clause attributive de compétence a été stipulée dans son intérêt exclusif et qu'il lui est donc loisible d'y renoncer pour attraire son co-contractant devant son juge naturel, soit le juge monégasque, en application des dispositions de l'article 2 du Code de procédure civile.
Il n'est pas dans son intérêt de saisir les juridictions françaises, ce qui l'obligerait, à l'issue de la procédure en découlant, à engager dans un second temps une procédure en exequatur à Monaco. C'est précisément pour pallier cet inconvénient qu'elle qualifie de majeur, qu'elle a entendu renoncer au bénéfice de la clause.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 octobre 2014, sur l'exception d'incompétence territoriale.
SUR QUOI :
Sur l'exception d'incompétence territoriale présentée par la société A :
Attendu que la promesse de vente authentique conclue entre r. NO. et la société anonyme monégasque A le 26 juillet 2012 contient un article 23 intitulé « élection de domicile et attribution de compétence » ainsi rédigé :
« Pour l'exécution des présentes et de ses suites, les parties soussignées font élection de domicile en leur domicile et siège social respectifs sus-indiqués.
Elles conviennent de soumettre tous les litiges pouvant survenir entre elles aux Tribunaux de Nice ».
Attendu qu'une telle clause est valable en droit international privé monégasque puisqu'elle a pour effet de régir un contentieux potentiel international (puisque impliquant une personne physique française et une personne morale monégasque), qu'elle ne fait pas échec à une compétence territoriale impérative des juridictions monégasques et n'est pas relative à l'état des personnes ;
Que si le terme « Tribunaux de Nice » n'indique certes pas une juridiction d'attribution précise, il demeure cependant suffisamment clair pour ne pas affecter la validité de la clause, dès lors que le droit interne de l'Etat français permet de déterminer le tribunal spécialement compétent, ce qui n'est pas discuté par les parties ;
Attendu qu'une telle clause tient lieu de loi entre les parties, ainsi qu'en dispose l'article 989 du Code civil ;
Que toutefois dans le cas où une clause attributive de compétence est prévue dans l'intérêt exclusif du demandeur, celui-ci peut y renoncer pour attraire son cocontractant devant son juge naturel, en l'espèce le juge monégasque ;
Attendu que la notion d'intérêt exclusif d'une partie, en ce qu'elle fait échec aux dispositions d'une clause contractuelle, doit en conséquence être interprétée strictement ; qu'elle n'est dès lors pas caractérisée dans le cas où les parties ont un intérêt commun ;
Que le seul fait que les parties aient convenu de la compétence d'un tribunal dans le ressort duquel l'une d'elles a son domicile ne suffisant pas à caractériser cet intérêt exclusif, il est nécessaire que la volonté commune d'avantager l'une des parties ressorte clairement, soit des termes de la clause, soit de l'ensemble des indices relevés dans le contrat ou des circonstances ayant entouré la conclusion de celui-ci ;
Attendu en l'espèce qu'hormis sa domiciliation en France, à Nice, r. NO. ne démontre pas qu'elle aurait été avantagée par cette clause ;
Attendu en effet que même si les parties n'ont pas entendu expressément préciser le droit applicable au contrat, il ressort de sa lecture qu'il s'agit du droit français (des références au Code civil et au Code général des impôts y figurent notamment) ;
Que ce contrat est relatif à un bien immobilier situé en France, à Roquebrune-Cap-Martin, soit dans le ressort de la juridiction d'attribution ;
Qu'il apparaît ainsi qu'il est de l'intérêt commun des parties de porter devant le juge français un contentieux dans lequel le droit français est applicable et ce dans une matière, la vente immobilière, particulièrement réglementée dans le pays de situation de l'immeuble, objet du contrat ;
Que s'agissant des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat, r. NO. ne démontre pas avoir été à l'origine de l'introduction de cette clause et l'avoir imposée à son cocontractant, société de promotion immobilière ;
Qu'au contraire, ce contrat s'inscrit, pour la société A dans une opération plus vaste, qu'elle a tout intérêt à faire soumettre, en cas de contentieux, au même juge français ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas démontré que la clause attributive de compétence a été conclue dans l'intérêt exclusif de r. NO. ;
Que celle-ci ne peut en conséquence se dégager unilatéralement de la stipulation attributive de juridiction, qui doit recevoir application ;
Attendu en conséquence que le Tribunal se déclarera incompétent territorialement ;
Sur les autres chefs de demande :
Attendu que l'exception d'incompétence présentée par la société A ayant été accueillie par le présent jugement, le comportement procédural de la partie défenderesse ne peut être qualifié d'abusif ; qu'en conséquence la demande en paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par r. NO. ne pourra qu'être rejetée ;
Attendu en revanche que r. NO. pouvant légitimement se méprendre sur la portée de ses droits, elle n'a pas commis d'abus en saisissant le Tribunal de Première Instance, si bien que la demande en paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée à son encontre par la société A sera rejetée ;
Attendu que r. NO., qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance ;