Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12762
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12762 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 25 avril 2013, M. d. CO. a fait citer la société anonyme de droit français B, société d'assurances, ainsi que M. d. DO. et Mme n. DO., agents généraux d'assurances exerçant sous l'enseigne « Cabinet DO. » à Monaco. Il sollicitait leur condamnation in solidum au paiement de 5.676,22 euros, outre 2.800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par conclusions ultérieures des 11 décembre 2013 et 10 avril 2014, il ramenait sa demande principale à 4.725,04 euros.
Le demandeur reprochait aux agents d'avoir opéré, entre avril 2010 et janvier 2012, des prélèvements automatiques sur son compte au titre de contrats souscrits par Mme j. RO., dont il avait été le compagnon. Il soutenait que la séparation était intervenue au printemps 2009 et qu'il n'avait jamais consenti à ces prélèvements. Il fondait sa demande sur les articles 1229 et suivants du Code civil, et invoquait la responsabilité civile de la compagnie en qualité de civilement responsable de son agent, sur le fondement de l'article 1231 du Code civil et de l'article L.511-1 du Code des assurances français, rendu applicable par l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968. Il produisait ses relevés bancaires et des échanges de courriers électroniques qu'il estimait constitutifs d'une reconnaissance de faute.
Les consorts DO. concluaient au débouté et formaient une demande reconventionnelle, de 5.000 euros chacun pour procédure abusive. Ils faisaient valoir une autorisation de prélèvement datée du 23 septembre 2003, portant sur « toutes [les] assurances » de M. CO. « ainsi que celle de Jatta RO. », et l'absence de révocation ultérieure. Ils produisaient une attestation de Mme RO. du 7 juillet 2013 indiquant que les primes lui avaient été remboursées par compensation. La société B sollicitait également le débouté, ainsi qu'une indemnité reconventionnelle de 3.000 euros.
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rejeté la demande principale. Il n'a pas tranché la question du quantum, les défendeurs contestant le montant réclamé (3.131,23 euros pour onze prélèvements contestés, selon eux).
Question de droit
Le litige posait, au regard de l'article 1091 du Code civil, la question de savoir si des agents d'assurances, qui ont exécuté des prélèvements sur le compte d'un client au titre de la dette d'un tiers, commettent une faute délictuelle lorsque l'autorisation de prélèvement donnée par ce client peut être interprétée comme couvrant les contrats souscrits