Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 décembre 2011, enregistré (n° 2012/000275) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de f. K épouse BA., en date des 15 février 2012 et 6 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de g. K, en date des 8 mai 2013 et 6 février 2014 ;
À l'audience publique du 16 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 novembre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. g. K et Mme f. K sont les deux seuls enfants de r. K veuf, décédé le 7 novembre 2008 à Monaco, où il était domicilié.
Par assignation du 20 décembre 2011 et dans ses conclusions subséquentes ainsi qu'à l'audience, M. g. K qui a fait citer Mme f. K devant le Tribunal de première instance de Monaco, demande, sur le fondement des articles 696, 706 et 712 et suivants du Code civil ainsi que 913 et suivants du Code de procédure civile :
le partage des biens dépendant de la succession de r. K, sans s'opposer à ce que Maître CROVETTO-AQUILINA soit désignée à cet effet,
qu'il soit dit que Mme f. K est débitrice envers l'indivision de la somme en principal de (500.000 francs) 76.219,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prêt (mémoire) et doit en faire rapport,
que Mme f. K soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions,
l'exécution provisoire du jugement,
la condamnation de Mme f. K aux entiers dépens distraits au profit de son avocat-défenseur.
M. g. K expose et soutient pour l'essentiel :
qu'avec sa sœur, ils sont héritiers ensemble de la totalité des biens dépendant de la succession de leur père ou divisément chacun à raison d'une moitié indivise, le tout, sauf l'effet de legs particuliers, que le patrimoine immobilier comprend notamment deux biens immobiliers sis à Beausoleil et un bien sis à Monaco, que le patrimoine mobilier est constitué par les loyers générés par les biens sis à Monaco et Beausoleil, ainsi qu'une créance résultant d'un prêt consenti par le de cujus à Mme f. K d'un montant de 500.000 francs,
que si la preuve par témoignage ou présomption n'est possible qu'en présence d'un commencement de preuve par écrit, cette règle ne s'impose que dans la relation qui lie le prêteur à son débiteur, alors qu'il est lui-même tiers à cette relation, que l'attestation rédigée par feu r. K a été inventoriée dans le procès-verbal dressé par le Notaire, des objets, deniers et documents pouvant dépendre de la succession, le tout trouvé dans le studio où résidait le défunt, que cette attestation est corroborée par deux témoins, que l'absence d'enregistrement du prêt est sans incidence sur son existence et validité, que le fait que feu r. K n'ait pas attaqué judiciairement sa fille en remboursement, n'a pas non plus d'incidence,
qu'en toute hypothèse, même s'il était considéré que la somme versée à Mme f. K ne constituait pas un prêt, il n'en demeure pas moins qu'il s'agirait d'une avance sur succession susceptible d'être rapportée, puisqu'il est constant que Mme f. K a perçu cette somme et qu'il n'a jamais été dans l'intention du défunt de lui en dispenser le rapport, ainsi qu'il ressort de l'attestation rédigée par r. K,
que dès lors que Mme f. K conteste avoir reçu cette somme et que selon feu r. K elle a été réglée par chèque, il conviendra de confier au Notaire la mission de rechercher la trace de ce règlement, le cas échéant, en se faisant communiquer par la SAM R, les relevés de ses comptes à la date approximative de l'émission du chèque ainsi que ceux de Mme f. K,
que s'il ne peut contester être redevable des indemnités d'occupation fixées par le Tribunal de grande instance de Nice, le décompte provisoire établi en 2009, ne vaut pas reconnaissance du quantum de la dette qu'il a envers la succession, alors qu'il faut prendre en compte le fait que r. K avait accepté de réduire le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 3.500 francs par appartement, les sommes reçues en prêt ou à tout le moins en avance sur la succession par Mme f. K, les sommes que Mme f. K devait au titre de la perception des loyers de l'appartement monégasque (au mois de juillet 2012, les loyers perçus par Mme f. K pouvaient être évalués à près de 40.000 euros), les frais qu'il a dû exposer pour les appartements de Beausoleil (taxe foncière, charges, travaux de mise en conformité, assurances immeuble obligatoires) soit au total près de 50.000 euros, outre les frais de syndic de l'appartement de Monaco qu'il a avancés pour 18.474,45 euros,
que le commandement de payer signifié à la requête de Mme f. K, n'a aucune valeur dès lors qu'il n'est pas redevable envers sa sœur, mais envers la succession.
Mme f. K demande au Tribunal :
d'ordonner le partage des biens dépendant de la succession de feu r. K,
de débouter M. g. K de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle serait débitrice envers l'indivision d'une somme de 76.219,50 euros,
de dire que M. g. K est débiteur des sommes correspondant aux indemnités d'occupation et intérêts par lui-même chiffrés en novembre 2009 à un total, capital et intérêts, s'élevant à 317.337,26 euros,
de débouter M. g. K de toute prétendue créance à son profit résultant des travaux qu'il a unilatéralement décidé d'effectuer dans le bien immobilier successoral de Beausoleil et de toutes demandes contraires aux siennes,
d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
de condamner M. g. K aux entiers dépens distraits au profit de son avocat-défenseur.
Mme f. K soutient pour l'essentiel :
qu'elle conteste totalement l'existence d'une obligation à son égard en référence à un prêt qui aurait été consenti en 1988, alors que M. g. K n'est pas recevable à rapporter cette preuve par témoignage, qu'il n'y a pas de commencement de preuve par écrit puisque l'écrit doit émaner du débiteur et non pas du créancier et que le créancier ne peut se créer à lui-même la propre preuve de l'existence et de l'étendue de l'obligation, que M. g. K n'est pas un tiers par rapport à la liquidation de la succession de son père, que le défunt ne l'a jamais attaquée en remboursement du prétendu prêt, alors qu'il a agi contre M. g. K pour faire fixer l'indemnité d'occupation, que lors de l'établissement de la succession de leur mère survenu en 1992, n'a pas été évoquée cette prétendue créance, alors que le couple était marié sous le régime communautaire,
qu'elle rapporte la preuve que M. g. K est débiteur en application d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice le 28 novembre 1995 sur la demande formée par r. K contre son fils et que M. g. K a été condamné à verser à son père, une indemnité mensuelle de 10.000 francs répartie à concurrence de 5.000 francs pour l'appartement occupé par M. g. K lui-même et 5.000 francs pour l'appartement donné à bail à un tiers, outre 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile français, que M. g. K n'a pas donné suite à l'appel interjeté contre ce jugement et que la Cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la radiation de l'affaire, que cette dette a d'ailleurs été expressément reconnue par M. g. K dans un décompte établi le 24 novembre 2009, que cette dette a déjà fait l'objet d'un commandement de payer signifié par huissier le 8 novembre 2011, qui est demeuré sans aucune suite de la part du débiteur, que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice est saisi à ce sujet,
que c'est en vain que M. g. K croit pouvoir se dédouaner en invoquant des travaux, des transformations, d'ailleurs non autorisées par quiconque, qui auraient été réalisés dans la maison de Beausoleil,
qu'elle acquiesce au partage des biens de la succession, qui pourrait se faire selon les attributions suivantes, à savoir pour elle-même l'appartement sis à Monaco et le parking n° 11 situé à Beausoleil et pour M. g. K, la propriété entière constituée par la maison à trois niveaux sise à Beausoleil, que Maître CROVETTO-AQUILINA pourrait être désignée, car elle connaît parfaitement l'entier dossier et a vainement tenté de rapprocher les parties.
SUR CE