Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12783
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12783 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 10 avril 1989, M. j-p. CA. a donné à bail à usage commercial un local situé à Monaco. Le bail, conclu pour trois, six ou neuf années consécutives, prévoyait un loyer annuel de 90.000 francs, indexé sur le coût de la construction de l'INSEE, outre 1.500 francs de charges. Deux avenants, datés des 5 février 1998 et 16 janvier 2001, ont renouvelé le bail et relevé le loyer. Le second stipulait que le preneur agissait également au nom d'une société anonyme monégasque en cours de constitution, dont il serait l'actionnaire majoritaire.
Un litige antérieur, porté devant la Commission arbitrale des loyers, avait abouti à un procès-verbal de conciliation fixant la valeur locative à 36.720 euros par an à compter du 1er janvier 2010, puis homologué par jugement du 27 février 2013.
Les loyers des troisième et quatrième trimestres 2013 n'ayant pas été intégralement acquittés, et deux chèques remis le 31 octobre 2013 ayant été rejetés, le bailleur a fait assigner la société anonyme monégasque J (ci-après « la SAM J ») par exploit du 22 avril 2014. Il réclamait 38.722,73 euros au titre des loyers impayés, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse a conclu le 26 juin 2014. À titre principal, elle a sollicité l'autorisation d'appeler en garantie, avant toute défense au fond, sur le fondement des articles 267 et 268 du Code de procédure civile, une société par actions simplifiée de droit français (C), son liquidateur, l'administrateur de cette société et la société L. Elle invoquait une créance de 930.000 euros détenue sur la société C, admise pour 922.146,28 euros à titre chirographaire au passif de celle-ci. À titre subsidiaire, elle a demandé des délais de paiement, en faisant valoir la reprise de son activité et la présence d'un carnet de commandes.
Le tribunal a statué à l'audience du 6 novembre 2014 et prononcé son jugement le 11 décembre 2014.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre trois questions :
- L'exception dilatoire d'appel en garantie est-elle recevable lorsque le tiers appelé n'est lié ni à la créance principale ni au contrat qui en est la source, alors même que la défenderesse soutient être créancière de ce tiers ?
- L'octroi de délais de paiement au débiteur d'un arriéré locatif est-il justifié lorsque celui-ci établit l'existence d'un carnet de commandes, sans produire d'éléments sur ses charges, sur un budget prévisionnel ou sur un échéancier ?
- La défense opposée au bailleur constitue-t-elle un abus, ouvrant droit à dommages et intérêts, lorsque l'appel en garantie est dépourvu de sérieux ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception d'appel en garantie. Il fait intégralement droit à la demande en paiement, sans toutefois retenir l'évaluation du demandeur sur tous les points, puisque le montant de 38.722,73 euros est justifié par le décompte suivant : 8.067,25 euros (quatrième versement de l'augmentation de loyer, en application du jugement du 27 février 2013), 10.101,28 euros (quatrième trimestre 2013), 10.277,10 euros (premier trimestre 2014) et 10.277,10 euros (deuxième trimestre 2014). Il refuse les délais de paiement et retient l'abus de la défenderesse, qui est condamnée à 2.000 euros de dommages et intérêts.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette l'exception dilatoire d'appel en garantie présentée par la société anonyme monégasque J ; Condamne la société anonyme monégasque J à payer à j-p. CA. les sommes de : 38.722,73 euros au titre des loyers échus impayés, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute j-p. CA. du surplus de ses prétentions ; Déboute la société anonyme monégasque J de sa demande de délais de paiement ; Condamne la société anonyme monégasque J aux dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
Sur l'exception d'appel en garantie.